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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.183

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société H Sec, société anonyme, anciennement dénommée Calixte producteur, dont le siège est 9, place Charles Béraudier, 69003 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, 2°/ de la société Fleury Michon, société anonyme, dont le siège est à Pouzauges, 85700 Pouzauges, 3°/ de M. Antonin Calixte, demeurant rue Henri Abel, 07240 Vernoux-en-Vivarais, 4°/ de M. Jean-Marie Calixte, demeurant 1, route de Champagne, 69130 Ecully, 5°/ de M. Laurent Calixte, demeurant Le Clos, 07240 Vernoux-en-Vivarais, 6°/ de M. Michel Calixte, demeurant 68 bis, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt, 7°/ de Mme Christiane Calixte, épouse Charbonnier, demeurant 12, rue Barra, 42000 Saint-Etienne, 8°/ de Mme Monique Calixte, épouse Feys, demeurant Le Mozart, 17, rue Benoît Tabard, 69130 Ecully, 9°/ de Mme Françoise Calixte, épouse Reymond, demeurant 22, rue Franklin, 69000 Lyon, défendeurs à la cassation ; La Banque nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Fleury Michon, défenderesse au pourvoi principal, a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Banque nationale de Paris, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Fleury Michon, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société H Sec, de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Blanc, avocat de la société Fleury Michon, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société H Sec de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Antonin Calixte, M. Jean-Marie Calixte, M. Laurent Calixte, M. Michel Calixte, Mme Christiane Charbonnier, Mme Monique Feys et Mme Françoise Reymond ; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par la société Fleury Michon et la Banque nationale de Paris, que sur le pourvoi principal formé par la société H Sec ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1995), que la société Fleury Michon, agissant pour le compte de la société Salaisons 2000, en formation, a acquis des consorts Calixte la majorité des actions composant le capital de la société Etablissements Calixte, une partie du prix étant payable comptant et le solde à terme, dans les conditions stipulées dans une reconnaissance de dette signée le 26 avril 1991 par la société Salaisons 2000 "en cours d'immatriculation ... représentée par la société Fleury Michon, agissant en qualité de fondateur"; que la Banque nationale de Paris (la banque) s'est portée caution solidaire au profit des consorts Calixte "en garantie des engagements de paiement pris par la société Fleury Michon" de l'acte "de reconnaissance de dette, ci-dessus mentionné et ci-après annexé"; qu'au terme de plusieurs opérations de fusion, la société Salaisons 2000, qui a absorbé la société Etablissements Calixte et pris la dénomination de Calixte-Salaisons 2000, absorbée elle-même par la société Olida sous la nouvelle dénomination Calixte producteurs, est devenue, après prise de contrôle par la société Aoste holding, la société H Sec; que les consorts Calixte n'ayant pu obtenir ni de la société H Sec ni de la banque le paiement du solde du prix de cession de leurs actions, ont assigné cette dernière en référé pour obtenir sa condamnation à leur payer une certaine somme à titre provisionnel; que, par ordonnance confirmée en appel, il a été fait droit à leur demande; que la banque a débité le compte de la société Fleury Michon du montant de la provision qu'elle avait versée aux consorts Calixte en exécution de cette décision; que la société Fleury Michon a alors assigné la banque en référé demandant le remboursement de la somme débitée sur son compte, la banque demandant pour sa part que la société H Sec soit condamnée à la rembourser; que, par ordonnance du 16 août 1994, le président du tribunal de commerce de Nantes a condamné la banque à payer par provision à la société Fleury Michon la "somme indûment débitée de son compte" et déclaré les autres demandes irrecevables ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société H Sec reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait d'une pièce figurant au dossier de plaidoirie de son avocat, consistant en une copie d'un précédent arrêt portant en marge l'annotation "erreur grossière", alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction; que cette obligation s'étend à lui-même lorsqu'il entend faire usage d'un pouvoir qu'il peut exercer d'office; que, faute d'avoir provoqué les observations des parties sur l'application en l'espèce de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 16 du même Code; et alors, d'autre part, que les termes "erreur grossière", s'ils marquent une désapprobation intellectuelle du contenu du passage annoté, ne présentent aucunement le caractère d'un outrage ou d'une injure, mais restent dans la limite du droit de critique reconnu à une partie contre laquelle ce passage comporte un préjugé défavorable sans qu'elle ait été entendue et qui poursuit à son profit le prononcé d'une décision contraire corrigeant cette erreur; que la cour d'appel a donc violé par fausse application l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'annotation "erreur grossière", portée en marge des motifs décisoires d'une décision judiciaire produite aux débats présentait un caractère injurieux et outrageant pour la justice, et ayant apprécié que la production de cette pièce excédait les limites d'une défense légitime, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir de police qu'elle tient de l'article 24 du nouveau Code de procédure civile, et sans porter atteinte aux droits des parties, en ordonner la suppression; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société H Sec reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 36 163 750 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant ainsi droit à la demande en paiement formée par la banque, sans répondre à ses conclusions invoquant, en application du protocole d'accord du 27 juillet 1993, la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris pour la reconnaître débitrice à la place de la société Fleury Michon du montant de la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que "la BNP est fondée à rechercher l'obligation personnelle de H Sec qui ne conteste pas sérieusement venir aux droits et obligations de Salaisons 2000 par le jeu de fusions-absorptions établies avec précision par les pièces du dossier" et "qu'il apparaît de la chaîne des actes qui sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation que la société H Sec est l'ayant cause de Salaisons 2000, et donc le débiteur principal des consorts Calixte, ... Salaisons 2000 étant cautionnée par la BNP", faisant par là-même ressortir que l'obligation personnelle de la société H Sec était indépendante du protocole d'accord intervenu entre les sociétés JCA holding et Fleury Michon; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, qui est préalable, du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société H Sec reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 36 163 750 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés, qui ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, n'a pas compétence pour procéder à une interprétation de l'acte; que le contrat de cautionnement du 25 avril 1991 ne mentionnait que la société Fleury Michon elle-même sans jamais indiquer qu'elle agirait pour le compte de la société en formation, la cour d'appel a dû, pour y voir un engagement souscrit pour le compte de Salaisons 2000, procéder à une interprétation en le rapprochant de la lettre d'ordre du 24 avril 1991 et de la reconnaissance de dette du 26 avril; qu'un tel travail d'interprétation par rapprochement de plusieurs actes, qui implique nécessairement que l'acte n'est pas à lui seul suffisamment clair et précis, est du seul ressort du juge du fond; que la cour d'appel a donc violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation restent tenues des actes ainsi accomplis à moins que les sociétés, une fois constituées et immatriculées, ne reprennent les engagements souscrits; que la cour d'appel, qui ne constate nullement que la société Salaisons 2000 ait effectué une telle reprise, ne pouvait donc se fonder sur l'absence d'une obligation personnelle de Fleury Michon sans méconnaître l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'il résulte bien de la lettre d'ordre du 24 avril 1991, donnée par la société Fleury Michon à la banque, qu'elle agissait pour le compte de sa filiale Salaisons 2000 en cours d'immatriculation, que la reconnaissance de dette du 26 avril a été consentie au profit des consorts Calixte par la société Salaisons 2000, représentée par la société Fleury Michon en qualité de fondateur; qu'en retenant que de ces actes qui se sont clairement succédés dans les livres de la banque, il résultait l'absence d'une obligation personnelle de la société Fleury Michon, qui n'avait agi que pour le compte de la société Salaisons 2000, la cour d'appel, qui a ainsi exactement retenu que ces actes étaient dépourvus d'ambiguïté, a pu en conséquence décider qu'ils ne donnaient pas lieu à contestation sérieuse ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites, que la société H Sec ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'absence de reprise par la société Salaisons 2000 des actes accomplis en son nom avant son immatriculation; que le moyen est nouveau; qu'il est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société H Sec reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 36 163 750 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement devant se suffire à lui-même, la simple référence à une décision antérieure rendue dans une autre instance dont l'une des parties était absente ne peut constituer un support valable à l'arrêt, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les précédentes décisions rendues "par le juge de l'évidence" (et auxquelles d'ailleurs le juge de première instance avait attribué une portée différente) étaient innoposables à la société H Sec, qui n'y était pas partie, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 1351 du Code civil; et alors, enfin, qu'en se bornant à se référer à ces précédentes décisions pour retenir que, contrairement à ce qu'elle soutenait, il n'était pas sérieusement contestable que les actions des consorts Calixte avaient été acquises par la société Salaisons 2000 représentée par la société Fleury Michon, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les faits de l'espèce ont été exposés dans les motifs adoptés des premiers juges ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient par les motifs vainement critiqués par le moyen précédent que la société Fleury Michon n'avait agi que pour le compte de la société Salaisons 2000 en formation, et en outre que la société H Sec vient aux droits et obligations de cette dernière par le jeu de fusions-absorptions établies avec précision; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Fleury Michon et sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris, les moyens étant réunis : Attendu que la société Fleury Michon reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la banque à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 36 163 750 francs débitée à tort de son compte en banque du 30 juin 1994, date de la mise en demeure, jusqu'au 2 septembre 1994, date à laquelle la somme a été portée au crédit du compte, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de la banque de payer les intérêts au taux légal sur la somme débitée à tort du compte de la société Fleury Michon était incontestable puisque, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal dus au jour de la sommation de payer sans que le créancier ait à justifier d'aucune perte et donc d'un préjudice particulier; que la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; et que la Banque nationale de Paris fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société H Sec à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1994 du montant des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Fleury Michon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à sa demande tendant au paiement des intérêts de la somme susvisée, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en admettant que l'arrêt attaqué ait entendu répondre à la demande susrappelée en rejetant toutes autres demandes des parties, la cour d'appel n'a pas davantage motivé sa décision et violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'elle était fondée à demander le paiement des intérêts ayant couru entre la date à laquelle elle a versé le montant de la garantie aux consorts Calixte et la date du remboursement de ce montant; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autre limite que le montant incontestable de la créance alléguée, les magistrats détiennent le pouvoir de fixer discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris, pris en sa quatrième branche : Attendu que la banque demande enfin la cassation de l'arrêt en ce qu'il a limité à 36 163 750 francs le montant de la condamnation de la société H Sec à son profit, comme conséquence de la cassation sur le pourvoi incident relevé par la société Fleury Michon ; Mais attendu que le pourvoi incident de la société Fleury Michon ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ; Condamne la société H Sec, la Banque nationale de Paris et la société Fleury Michon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fleury Michon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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