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Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/05065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05065

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 18 R.G : 12/05065 Mme [Y] [N] épouse [I] C/ Mme [K] [N] épouse [U] M. [D] [U] M. [R] [U] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, Madame Aline DELIERE, Conseiller, GREFFIER : Monique LE BAIL, lors des débats, et Madame Françoise FOUVILLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2014 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 03 Avril 2014, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame [Y] [N] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Louis BERNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [K] [N] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Monsieur [W] [O] de l'Association JURISTE AGRI CONSEIL Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [W] [O] de l'Association JURISTE AGRI CONSEIL INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [R] [U], époux de Mme [U] [K], '[Adresse 1]' [Adresse 1] Représenté par Monsieur [W] [O] de l'Association JURISTE AGRI CONSEIL ********************************* Un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré du 10 janvier 1994 confirmé par arrêt de cette cour le 14 décembre 1994 a dit que les époux [R] [U] et [K] [N] sont titulaires depuis le 1er novembre 1986 d'un bail rural sur des parcelles appartenant à Mme [Y] [N] épouse [I] situées à [Localité 1]. Les biens ont été mis à disposition du GAEC de Meulsonnais créé par MM. [R] [U] et [D] [U], fils des preneurs, le 24 juillet 2002. En 2006 M. [R] [U] a pris sa retraite pour cause de maladie. Il a cédé ses parts dans le GAEC à son épouse le 30 novembre 2006. Celle-ci a été nommée cogérante du GAEC. En début d'année 2011 le mandataire de Mme [U] a sollicité de Mme [I] l'autorisation de céder le bail à [D]. Sans réponse de la bailleresse il l'a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes à fin de conciliation. Par jugement du 19 juin 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a autorisé Mme [U] à céder à son fils [D] le bail à ferme portant sur les parcelles cadastrées ZK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 1] appartenant à Mme [I]. Il a assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour se déterminer ainsi il a notamment retenu que Mme [U] s'est constamment acquittée de ses obligations à l'égard de la bailleresse ; que M. [D] [U] satisfait à la condition de majorité pour bénéficier d'une cession de bail ; que lui et le GAEC sont en règle au regard du contrôle des structures ; qu'il dispose de la capacité et de l'expérience professionnelle et que la situation financière du GAEC est saine. Il a donc estimé qu'il n'est nullement démontré que la cession projetée soit de nature à nuire aux intérêts légitimes de Mme [I]. Mme [I] née [Y] [N] (et non [V] comme indiqué par erreur dans le jugement et l'acte d'appel) a fait appel de ce jugement. Elle rappelle que la cession de bail rural constitue une faveur qui ne peut être accordée qu'au preneur qui a parfaitement respecté toutes les obligations du bail et du statut du fermage. Elle expose qu'en application des articles L. 411-37 et L. 323-14 du code rural le preneur peut mettre le bail à disposition d'une société à objet principalement agricole ou d'un groupement agricole d'exploitation en commun à condition d'y être associé, obligation qui pèse sur l'un et l'autre des preneurs dans l'hypothèse où ils sont cotitulaires du bail. Elle indique encore qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le manquement a occasionné un préjudice au bailleur. Elle fait valoir que M. [R] [U] reste cotitulaire du bail. Elle soutient que les époux [U] n'ont pas respecté leurs obligations puisque Mme [U] n'était pas associée du GAEC créé en 2002 et qu'elle ne l'a intégré qu'au 30 novembre 2006 et que M. [R] [U], cotitulaire du bail n'en fait plus partie. Elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande d'autorisation de cession. En cause d'appel M. [R] [U] est intervenu volontairement à la procédure. Les consorts [U] exposent que M. [R] [U] s'est retiré du GAEC de [Adresse 1] en raison de graves problèmes de santé et que Mme [I] en a été informée de sorte que Mme [K] [U] née [N] reste seule titulaire du bail et est recevable à demander seule l'autorisation de céder le bail. Ils font valoir que les textes applicables aux GAEC sont spécifiques et que, si Mme [U] n'y a pas été associée entre 2002 et 2006, elle a toujours participé de façon effective et permanente à l'exploitation. Ils expliquent que la raison de son absence de qualité d'associée tient à la nécessité d'éviter l'alourdissement des charges sociales consécutif au statut de chef d'exploitation qu'elle aurait eu si elle avait été associée ; que la création du GAEC n'aurait pas été acceptée par le comité d'agrément et que le choix d'un époux chef d'exploitation et de l'autre conjoint participant ou collaborant à l'exploitation a été utilisé pendant des décennies notamment dans les phases de démarrage de structures sociétaires ; que cette situation a été temporaire et conforme à la pratique de l'époque ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une irrégularité, elle ne présente pas à ce jour un caractère essentiel et sérieux constituant le preneur de mauvaise foi. Ils font valoir que le candidat à la cession présente toutes les conditions pour en bénéficier. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 4 février 2014 pour l'appelante et le 24 janvier 2014 pour les intimés. SUR CE Considérant qu'en application des articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural le preneur à ferme qui adhère à un GAEC peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire ; que le preneur reste seul titulaire du bail, les droits du bailleur n'étant pas modifiés ; que le preneur doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à sa disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; Considérant que l'article L 411-35 du code rural dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; Que ces dispositions sont d'ordre public ; Considérant que par lettre du 23 juillet 2002 M. [R] [U] a informé Mme [Y] [I] de la mise à disposition des terres louées au GAEC de [Adresse 1] en ces termes : 'Vous avez bien voulu me consentir un bail (...) J'adhère au GAEC... Ce groupement dont je suis associé exploitera tous les biens dont je suis locataire pour la durée du bail, et se trouve tenu solidairement avec moi-même de l'exécution des clauses du bail dont je reste titulaire. Que par lettre du 7 novembre 2006 M. [R] [U] informe Mme [I] qu'il cesse son activité ce 30 novembre 2006 que sa femme [K] reprend la suite ; qu'il y joint le chèque du fermage Que par lettre datée du 18 novembre 2006 à Mme [I] Mme [U] lui confirme qu'elle 'prend la place de [R] dans le GAEC de [Adresse 1] au 1/12/2006 car il prend sa retraite le 30 novembre 2006 cause de problème de santé grave, et de son incapacité de travailler. Ma belle-fille [G] entre dans le gaec au 1/12/2006 en tant que collaboratrice conjointe.' ; Qu'enfin par lettre du 5 novembre 2007 M. [R] [U] écrit à Mme [Y] [I] 'je résilie mon bail au profit de mon épouse [K] car j'ai cessé mon activité agricole au 30-11-2006 à cause de mes graves problèmes de santé et je fais ce courrier sur les conseils de notre centre de gestion (CFA35) à ce jour c'est toujours le Gaec de [Adresse 1] qui exploite ces parcelles. [K] reste seule titulaire du bail ; qu'il joint le chèque de fermage ; Qu'il n'existe aucune raison de mettre en doute la véracité de ce courrier qui est certes produit tardivement mais constitue une réponse aux premières écritures de l'appelante déposées le 13 novembre 2014 qui développent des moyens et argumentations qui n'avaient pas été soutenus en première instance ; que le papillon portant mention 'faire une photocopie d'avis d'imposition sur le foncier 2007" n'est de la main d'aucun des époux [U] les 'd' étant particuliers ; qu'il y a tout lieu de penser qu'il s'agit de la réaction de la bailleresse lors de la réception du chèque de fermage ; Qu'en outre le fait que la lettre ait été adressée en 2007 alors que M. [U] avait pris sa retraite pour graves raisons de santé en 2006, ce qu'il pouvait faire par application de l'article L. 411-31 du code rural, est parfaitement expliqué par les conseils du centre de gestion, les époux [U] ayant pu penser que les courriers adressés en 2006 constituaient une résiliation du bail par M. [U] ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le bail a été résilié par M. [R] [U] et que Mme [I] a toujours été informée de ce que Mme [U] n'était pas dans le GAEC entre 2002 et 2006 et de ce que M. [R] [U] n'y était plus ensuite ; Qu'elle n'a au demeurant pas agi en résiliation du bail pour défaut par M. [U] de se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à sa disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et n'a pas donné congé pour la date de renouvellement du bail intervenue au 1er novembre 2013 ; Que le départ en retraite d'un copreneur pour maladie grave ne peut constituer un manquement aux obligations nées du bail ; Considérant qu'il résulte d'une attestation de la mutualité sociale agricole que Mme [U] a été affiliée en qualité de conjoint participant aux travaux du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2006 ; Que le règlement intérieur du GAEC du 25 juillet 2002 dans son article sur la répartition des tâches et des responsabilités prévoit que le suivi du troupeau allaitant est à la charge de [R] et [K], l'alimentation des petits veaux et la comptabilité étant à la seule charge de [K], aucune rémunération n'étant stipulée à son profit ; Qu'il est donc démontré que Mme [U] a respecté ses obligations de participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente ; Considérant que le choix du statut de conjoint participant aux travaux résulte de motifs économiques et d'une pratique alors courante ; Que l'absence d'association de Mme [U] au GAEC de [Adresse 1] a été d'une durée limitée et a été portée à la connaissance de Mme [I] ; Que ce fait ne suffit pas à qualifier Mme [U] de preneur de mauvaise foi ; Considérant que, lors de la demande à fin d'être d'autorisée à céder le bail à son fils [D], Mme [U] était associée du GAEC de [Adresse 1] et qu'aucun manquement aux obligations résultant de son bail ne lui est reproché ; Et considérant qu'en appel la discussion ne porte pas sur les conditions relatives au bénéficiaire de la reprise ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Donne acte à M. [R] [U] de son intervention volontaire. Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne Mme [I] née [Y] [N] à payer aux consorts [U] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Condamne Mme [I] née [Y] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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