Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/164
Rôle N° RG 20/01650 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRNO
SCI [Adresse 2]
C/
Société GRZIMEK GESELLSCHAFT FUR IMMOBILIEN CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS
Me Céline LENDO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de grasse en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04888.
APPELANTE
S.C.I [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
GRZIMEK GESELLSCHAFT FUR IMMOBILIEN CONSULTING mbh dite GGC, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE et la SELARL PERNET & HIRTZ,
assisté de Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET & HITZ, avocat au barreau de COLMAR
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting (la société GGC), qui affirmait que la Sci [Adresse 2] (la Sci) lui aurait confié un projet de rénovation portant sur un bien immobilier situé à Mougins, quartier de Pibonson et qu'elle ne lui aurait pas payé ses honoraires correspondant aux quatre factures d'un montant global de 1 031 120,75 euros émises le 27 juin 2016, à l'exception d'une somme de 60 000 euros versée en règlement d'une facture du 28 mars 2013, a assigné la Sci en paiement de la somme de 971 120,01 euros devant le tribunal judiciaire de Grasse, lequel, par jugement du 9 janvier 2020, a :
-condamné la société [Adresse 2] à payer à la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting la somme de 336 400 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre du chantier du [Adresse 2] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2016 ;
-condamné la société [Adresse 2] à payer à la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamné la société [Adresse 2] à payer à la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Adresse 2] aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2020, la société [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles 1103, 1231-6, 1353, 1710 du code civil,
-d'infirmer le jugement du 9 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la Sci [Adresse 2] à verser à la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting':
*la somme de 336 400 euros au titre de la maîtrise d''uvre du chantier [Adresse 2] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2016,
*la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens de l'instance.
-et, statuant à nouveau,
-à titre principal,
-de juger que la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting ne rapporte nullement la preuve de l'étendue de sa mission de maîtrise d''uvre et/ou d'architecte et de l'accord entre les parties sur la fixation du prix de la prestation,
-de juger que la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting ne rapporte pas la preuve que la Sci [Adresse 2] s'était engagée à payer les factures de M. [Y] imputées à la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting,
-de juger que la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting ne démontre pas détenir une créance exigible à hauteur de 336 400 euros fixée en première instance à l'encontre de la Sci [Adresse 2],
-de juger qu'en l'absence de tout élément démontrant un accord contractuel, le pourcentage de
rémunération pour la maîtrise d''uvre ne pouvait être fixé à hauteur de 20 %,
-de juger que la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting ne rapporte pas la preuve du montant des travaux sur lequel doit être appliqué le pourcentage de rémunération allégué,
-de débouter la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting de sa demande de paiement à hauteur de 20 % de 1 682 000 euros, soit 336 400 euros retenue en première instance,
-de juger qu'il n'y a pas lieu à condamner la Sci [Adresse 2] à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le montant demandé dans la mise en demeure du 3 septembre 2016 et l'assignation du 11 septembre 2017 étant largement supérieur à la somme de 336 400 euros,
-de débouter la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérée que la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting parvenait à démontrer la réalité des prestations dont il est demandé le paiement,
-de débouter la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting de sa demande subsidiaire de voir fixé le montant de sa rémunération à hauteur de 20 % en fonction des éléments soumis à l'approbation des magistrats,
-de juger que la rémunération au titre de la maîtrise d''uvre pour un chantier de cette importance ne saurait dépasser entre 6 et 9 %,
-en tout état de cause,
-de condamner la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Grzimek Gesellschaft fur immobilien consulting aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société GGC irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022.
Motifs :
La Sci [Adresse 2] ne conteste plus l'existence d'un lien contractuel avec la société GGC mais l'étendue de la mission de celle-ci.
Or, il ressort des pièces de la procédure, et notamment du jugement déféré qui en précise le contenu sans être critiqué, que la société TAQ a été chargée par Mme [W], gérante de la Sci, de l'exécution des travaux de rénovation sur la voirie du bien dépendant de la Sci, après avoir présenté une offre à la demande de la société GGC relativement à ce projet dont M. [Y] était l'architecte, ce dont Mme [W], M. [O] et M. [D] avaient parfaite connaissance, que les factures de l'entreprise TAQ étaient soumises à la vérification et la validation de la société GGC avant d'être soumis à M. [D], et que la société GGC prenait en charge les frais et factures de M. [Y] et en réclamait le paiement à la Sci.
Il en ressort que la société GGC a exercé une mission de maîtrise d'oeuvre, comprenant à la fois la conception du projet des travaux, la phase de dossier d'offres puis de suivi de la réalisation des travaux exécutés par la société TAQ, et qu'elle a sous-traité une partie de sa mission, notamment la conception architecturale du projet à M. [Y]. Ayant comme interlocuteur pour la Sci M. [O], notamment pour les questions de paiements, la société GGC a légitimement pu croire en l'existence d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage à cet intervenant. Il est, au surplus, observé que la Sci n'a jamais été contesté le paiement effectué au profit de la société GGC et qu'elle ne s'est jamais opposée aux travaux d'envergure sur sa propriété.
Un contrat de maîtrise d'oeuvre pouvant être verbal, les pièces énumérées par le premier juge et dont le contenu n'est pas contesté par la Sci, prouvent l'existence d'un tel contrat entre la Sci et la société GGC ainsi que l'étendue de la mission de la société GGC limitée en ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre d'exécution aux travaux exécutés par la société TAQ. L'absence de production de l'assurance RCD de la société GGC est sans influence sur l'existence du contrat de maîtrise d'oeuvre.
La Sci fait valoir qu'il n'est produit aucun marché de travaux et elle conteste l'existence d'un accord verbal concernant une rémunération de 20% du montant des travaux dont 11% au profit de M. [Y] et 9% au profit de la société GGC.
Cependant, le premier juge a justement retenu qu'il est d'usage de fixer la rémunération du maître d''uvre en proportion du montant des travaux réalisés, lorsque le maître d'oeuvre est investi d'une mission complète et que le montant global des travaux n'est qu'estimatif, en partant du principe que plus le chantier est d'envergure, plus le travail de l'architecte sera important.
Le premier juge a retenu que le courrier du 4 février 2013 émanant de la gérante de la Sci constituait une commande à la société TAQ de travaux pour un montant de 1 471 000 euros pour la voirie, outre 211 000 euros pour la ferme, soit un total de 1 682 000 euros. D'autres documents produits aux débats tendaient à établir que d'autres lots du chantier avaient été confiés à la société TAQ et à d'autres entreprises, sans que puisse être reconstitué le coût total du chantier. En outre, la preuve de la mission de la société GGC de maîtrise d'oeuvre d'exécution n'est rapportée qu'en ce qui concerne les travaux réalisés par la société TAQ.
Le coût total du projet ne peut donc être fixé à 5 155 603,75 euros, ainsi que l'a sollicité la société GGC sur la base de ses propres factures qui n'ont aucune valeur probante.
En revanche, il y a lieu de considérer que les honoraires réclamés par la société GGC, dans un mail du 25 août 2014 adressé à M. [D], soit 200 000 euros pour M. [Y], 150 000 euros pour elle-même, soit 350 000 euros au total, sont en corrélation avec le montant du chantier de la société TAQ de 1 682 000 euros tel que mentionné dans la commande de la Sci par courrier du 4 février 2011 et ils apparaissent correspondre aux pourcentages de 11% pour la conception du projet par l'architecte et de 9% pour la maîtrise d'oeuvre. Enfin, ces pourcentages se situent dans les taux usuellement pratiqués dans ces professions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Sci à payer à la société GGC la somme de 336 400 euros correspondant à 20% du coût du chantier retenu pour 1 682 000 euros.
La Sci conteste sa condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2016, date de la mise en demeure aux motifs que le montant réclamé est très supérieur au montant alloué par le jugement déféré. La Sci s'est abstenue de payer toute somme en contestant même l'existence d'une relation contractuelle avec la société GGC, alors que la créance de la société GGC était fondée en son principe. Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil.
La Sci critique la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer des dommages et intérêts de 2 000 euros pour résistance abusive.
Le premier juge a retenu que la Sci, en niant tout droit à rémunération à la société GGC pour son intervention sur le chantier d'ampleur du [Adresse 2], avait fait preuve de mauvaise foi et d'une résistance fautive et abusive ayant nécessairement causé à son cocontractant un préjudice distinct de celui qui peut être réparé par le paiement des intérêts sur les sommes dues.
Ces motifs pertinents justifient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Sci au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au vu des considérations qui précèdent, la Sci sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs':
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Déboute la Sci [Adresse 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Sci [Adresse 2] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment