Texte intégral
ARRET
N°772
[M]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04758 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHLK - N° registre 1ère instance : 20/00696
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 20 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0054
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [N] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, statuant sur le recours de Mme [Z] [M] à l'encontre de la décision de la commission amiable de la CPAM du Hainaut rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident déclaré le 23 décembre 2019, a débouté Mme [M] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2021 par Mme [Z] [M] de cette décision qui lui a été envoyée le 23 août précédent.
Vu le renvoi au 12 juin 2023 accordé à l'audience du 17 novembre 2022 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Z] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
-dire que l'accident du 17 novembre 2018 et les avis d'arrêt consécutifs doivent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner la CPAM du Hainaut à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
La CPAM du Hainaut a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail émanant de Mme [Z] [M] datée du 23 décembre 2019 relative à un accident survenu le 19 novembre 2018, accompagné d'un certificat médical initial dénommé rectificatif, daté du 19 novembre 2018 et mentionnant un syndrome dépressif/harcèlement au travail ».
La CPAM ayant, après instruction, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 25 novembre 2020, le tribunal de Valenciennes, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Il résulte de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er décembre 2019 que la caisse dispose d'un délai de 30 jours ou de 90 jours en cas de nécessité d'investigations complémentaires pour prendre sa décision s'agissant d'une demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation sur les risques professionnels, que l'absence de notification dans le délai précité vaut acceptation implicite de prise en charge et que la décision de refus de prise en charge est notifiée par tout moyen conférant une date certaine à son envoi.
En l'espèce, en l'état d'une déclaration d'accident du travail datée du 23 décembre 2019 et réceptionnée par la CPAM le 11 février 2020, l'organisme avait jusqu'au 11 mai 2020 pour informer Mme [M] de sa décision. Or, si le refus de prise en charge par la CPAM, motif pris de l' »absence de fait accidentel soudain le 19 novembre 2018 » est daté du 11 mai 2020 avec mention d'une lettre recommandée avec avis de réception, la caisse ne justifie pas de l'envoi à cette date.
Ainsi, et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'absence de notification dans le délai de 90 jours vaut acceptation implicite de la prise en charge de l'accident déclaré le 23 décembre 2019 et des arrêts de travail consécutifs.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
2. La CPAM, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la CPAM du Hainaut doit prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident déclaré le 23 décembre 2019 par Mme [Z] [M] et les arrêts de travail consécutifs ;
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la CPAM du Hainaut à verser à Mme [Z] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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