Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/03189 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQJP
Minute : 24/00231
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [T] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Guillaume METZ,
Copie délivrée à :
Monsieur [T] [E]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 8 novembre 2023 la société BNP PARIBAS a fait assigner [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer :
- la somme de 3.516,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 17,45 % l'an à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'une ouverture de crédit de 2.500 euros qu'elle lui a consentie le 8 septembre 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 12 septembre 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées à compter du 7 mars 2022 ;
- la somme de 10.104,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,99 % l'an à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 10.000 euros qu'elle lui a consenti le 30 septembre 2021 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 12 septembre 2023, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées à compter du 15 février 2022 ;
- la somme de 730,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte de dépôt dont [T] [E] a été titulaire dans ses livres jusqu'à cette date sous le n°[XXXXXXXXXX01], compte qu'elle a dû clôturer faute pour l'intéressé de l'avoir fait « fonctionner avec la réciprocité voulue ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [T] [E], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de la convention de compte, des relevés, des contrats, du tableau d'amortissement, des courriers aux termes desquels la société BNP PARIBAS a déclaré se prévaloir de la déchéance du terme de l'ouverture de crédit et du prêt, de l'historique des comptes et des décomptes) que [T] [E] reste bien redevable des trois sommes qui lui sont réclamées à titre principal. Il par conséquent condamné au paiement desdites sommes.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [T] [E] à payer à la société BNP PARIBAS :
- la somme de 3.516,54 euros, outre intérêts à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 17,45 % l'an sur la somme de 3.256,06 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- la somme de 10.104,22 euros, outre intérêts à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce au taux contractuel de 1,99 % l'an sur la somme de 9.680,22 euros, et au taux légal sur le surplus, soit sur le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
- la somme de 730,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment