Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AGENCE FRANCOIS X..., à l'enseigne de ALPE AGENCE, dont le siège social est avenue des Jeux à l'Alpe d'Huez commune d'Huez (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée REALISATIONS IMMOBILIERES DE BIASI, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Agence François X..., de Me Boullez, avocat de la société Réalisations immobilières de Biasi, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que le mandat de vente fût un mandat d'intérêt commun et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société X..., mandataire, avait manqué de diligence dans l'exécution du mandat exclusif qui lui avait été confié et que la révocation du mandat de vente donné par la société "Réalisations immobilières de Biasi" à la société "Agence François X..." était justifiée par le manquement de ce dernier à ses obligations ; d'où il suit que le moyen, qui, pris en sa première branche, est nouveau, ne peut être accueilli en aucune des autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence François X..., envers la société Réalisation immobilières de Biasi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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