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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 juin 2024. 23LY00822

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00822

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A et Mme D C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 septembre 2022 les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207231-2207232 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. et Mme A, représentés par Me Bouhalassa, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - elles sont insuffisamment motivées ; M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissants albanais nés le 25 mai 1997 et le 18 mars 2002, sont entrés en France le 23 avril 2022, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 19 août 2022. Par arrêté du 5 septembre 2022, le préfet du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme A font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, les erreurs d'appréciation dont la magistrate désignée aurait, selon M. et Mme A, entaché le jugement attaqué se rattachent au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du fait de telles erreurs est inopérant et doit être écarté comme tel. 4. En second lieu, à l'appui de leurs conclusions, les requérants soulèvent les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme D C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 10 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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