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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-44.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.603

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société en nom collectif (SNC) Talbot, dont le siège social est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur : Attendu que la société Talbot soulève l'irrecevabilité du pourvoi, le mémoire déposé au nom de M. X... étant revêtu d'une signature illisible ne permettant pas d'identifier la qualité du signataire ; Mais attendu que M. X... ayant donné pouvoir à Me Sordes, avocat à la cour d'appel de Paris, pour se pourvoir en son nom et place, celui-ci a formé le pourvoi et déposé le mémoire ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé par la société Talbot le 24 février 1972 en qualité d'agent de fabrication, a été licencié par lettre du 19 novembre 1987 ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 25 mai 1993) qui l'a débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs des moyens, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Talbot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1322

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz