Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-41.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.055

Date de décision :

20 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 7, cité Jacques Duclos à Aytre (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est à Chatellerault (Vienne), 205, Grand'Rue Chateauneuf, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'AFPA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-3-10 du même Code ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a travaillé pour le compte de l'Association Nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) du 21 mars 1988 au 6 avril 1990, selon sept contrats à durée déterminée successifs qui ont été qualifiés par les parties de contrats à durée déterminée ; que d'après ces contrats, l'intéressé assurait l'encadrement de séances lors de stages de pré-qualification aux métiers de la chaudronnerie et de la soudure ; que prétendant qu'il était lié à l'AFPA par un contrat à durée indéterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que les parties avaient été liées par des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que l'employeur pouvait faire application de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, s'agissant d'assurer l'encadrement de stages occasionnels et différents en vue de la pré-qualification aux métiers de la chaudronnerie et de la soudure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'emploi occupé par le salarié n'était pas lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'AFPA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz