Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-83.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.525
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Muhammer, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 21 juin 1993, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats, après avoir mentionné que M. Adda B..., cité en qualité de témoin, était absent et qu'aucun autre témoin n'avait été cité, ni dénoncé par les parties, fait état que les témoins M. F..., Mme J..., M. B..., Mme L..., Melle L... et M. B... ont été appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément après avoir chacun prêté serment dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"alors que seuls les témoins cités et dénoncés sont entendus sous la foi du serment ; qu'en entendant, sous la foi du serment, des témoins non cités ni dénoncés, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;
Attendu qu'il résulte sans ambiguïté du procès-verbal des débats que les personnes dont les noms sont reproduits au moyen ont été citées et dénoncées ; qu'au demeurant, en l'absence d'opposition des parties, la prestation de serment par un témoin non acquis aux débats ne peut être une cause de nullité ;
D'où il suit que le moyen manque en fait et, en outre, de pertinence ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le président de la cour d'assises n'a pas ordonné le retrait des témoins après leur déposition ;
"alors que le huis clos, lorsqu'il est décidé, s'applique à toutes les personnes qui ne sont pas parties à l'affaire ; qu'en laissant les témoins assister aux débats après leur déposition quant elle avait décidé qu'ils se dérouleraient en huis clos, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen" ;
Attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif, sous réserve de l'exception prévue par l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de prévenir les inconvénients de cette publicité en raison des faits de la cause ; que, par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait en conséquence entraîner de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a procédé à l'audition de Melle D..., partie civile, sans prestation de serment à titre de simples renseignements et qu'après cette audition les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées ;
"alors que nul ne peut, dans une même affaire, être témoin et partie ; qu'en faisant application, à l'encontre de la partie civile, des dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale, relatif aux témoins, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que c'est à bon droit que les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées après l'audition de Delphine D..., partie civile ;
Qu'en effet, l'article 332 du Code de procédure pénale porte référence à l'article 312 du même Code, selon lequel les parties et leurs conseils peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 309, poser des questions, par l'intermédiaire du président, à toutes personnes appelées à la barre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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