Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-17.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.504
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° M 15-17.504
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[U] [T] et de [C] [H],
contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la société Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [T], tant en son nom personnel qu'ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, condamné à un quart des dépens dans un litige relatif à une saisie-attribution, M. [T], agissant à titre personnel et en qualité d'héritier d'[U] [T] et de [C] [H], a contesté l'état de frais vérifié de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avoué qui avait représenté la société MMA, également condamnée à supporter un quart des dépens ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. [T], l'ordonnance se borne à énoncer que le chiffre de 1 300 unités de base, retenu par le président de la juridiction qui a statué, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire et au contenu des conclusions échangées devant la cour d'appel et les intérêts en cause ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le recours recevable, l'ordonnance rendue le 30 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [T], tant en son nom personnel qu'ès quailtés
- Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation formée par le requérant à l'encontre d'un état de frais du 24 mai 2013 pour un montant total de 4 297, 90 euros sur la base d'un multiple de 1302 l'unité de base dont le quart a été demandé à M. [S] [T], en son nom personnel ;
aux motifs que selon l'article 27 des 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, dans les instances en vigueur à la date du 1er janvier 2012, l'avoué devenu avocat et antérieurement constitué comme avoué, est rémunéré pour les actes accomplis sur la base du tarif des avoués; que selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'une certification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de ta:oe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret n °80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 30 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués auprès des cours d'appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif conformément à l'article 711 du code de procédure civile; que l'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour, déterminé :
- lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent, par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêt, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif,
- lorsqu'il s'agit d'un litige non-évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire: 2,70 euros en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif) ;
Qu'en l'espèce, le litige est notamment relatif à la contestation d'une saisie d'attribution; que la demande de vérification de l'état de frais par l'ancien avoué devenu avocat est recevable même s'il n'est pas justifié de la signification préalable à la partie condamnée aux dépens de l'arrêt du 11 janvier 2013 de la 15ème chambre A ; que l'accord des avocats postulants de la cause sur le bulletin d'évaluation mis en circulation par l'ancien avoué devenu avocat postulant n'est pas obligatoirement requis puisque le tarif applicable à ces anciens auxiliaires de justice n'est pas applicable aux avocats qui n'étaient pas antérieurement constitués avoués ; que dans ces circonstances particulières, liées au droit transitoire, tel qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011, l'avis du président de la chambre de discipline des avoués n'est pas requis à peine de nullité; que les demandes qui ne sont pas évaluables en argent ont, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 janvier 1980; que le chiffre de 1300 unités de base, retenu par le président de la juridiction qui a statué, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire, et au contenu des conclusions échangées devant la cour et les intérêts en cause; qu'il n'est pas valablement opposé par M. [T] qu'un état de frais de la SCP Magnan dans cette affaire a été évalué sur la base de 800 UB, étant observé que la décision dont fait l'état M. [T] n'est pas pm duite et que dans l'arrêt du 11 janvier 2013 ne figure pas le nom de la SCP Magnan comme avoué de l'une des parties; que les autres éléments du compte ne sont pas contestables au regard du tarif ; qu'en conséquence, aucune critique n'étant susceptible d'être retenue, l'état sera taxé conformément à sa vérification; (ordonnance p. 2 et 3)
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 699 du code de procédure civile que la partie perdante ne peut recouvrer les dépens auxquels elle a été condamnée auprès d'une autre partie qu'autant que cette action lui a été conférée par un jugement ou arrêt ; que l'ordonnance attaquée a fait droit à la demande du postulant de la partie perdante sans s'assurer que le bénéfice de l'action directe prévu à l'article 699 ait été accordé à celui-ci par l'arrêt confirmatif de la cour d'Aix en Provence du 11 janvier 2013, lequel avait débouté sa cliente, la compagnie MMA lard Assurances Mutuelles, de toutes ses demandes et condamné celle-ci aux dépens avec d'autres parties (cf arrêt p.4 in fine et p. 8 § 5. Prod.); qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, le juge taxateur ne peut statuer par un motif d'ordre général sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire; qu'en se bornant à retenir que « le chiffre de 1.300 unités de base retenu par le président de la juridiction qui a statué, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire et au contenu des conclusions échangées devant la cour et les intérêts en cause », l'ordonnance attaquée s'est déterminée par un motif d'ordre général en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors que, de troisième part, le juge taxateur n'a pas répondu aux conclusions du requérant qui s'était prévalu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux termes desquelles les dépens objet d'un recouvrement direct sont ceux dont le postulant a fait l'avance sans avoir reçu provision, en faisant spécialement valoir qu'en l'espèce l'état des dépens ne mentionnait pas, comme il le devait, les provisions déjà reçues par la SCP (concl. p. 2) ; que le silence de l'ordonnance attaquée sur ce point est derechef caractéristique d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) alors que, de quatrième part, en ne répondant pas aux conclusions du requérant sollicitant le bénéfice de la compensation dans les termes du second alinéa de l'article 699 du code de procédure civile en l'état d'Ul'le créance propre de dépens dont il disposait à l'égard du client de la SCP (concl. précit. p. 3 point 5), le juge taxateur a également privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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