Texte intégral
ARRET N°388
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPFS
AFFAIRE :
M. [L] [W]
C/
Mme [R] [D], Société [21], Etablissement SIP [Localité 20], Mme [Y] [Z], Société [15], S.A. [12], S.A. [18], Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE, Société [17], Compagnie d'assurance [16], Société [23], Société [13]
MCS / BC
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
ccc délivrée aux parties par LRAR
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
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Le treize Décembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
APPELANT d'une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [R] [D]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [21]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [15]
demeurant Chez [19] - pôle surendettement - [Adresse 11]
non comparante
S.A. [12]
demeurant Chez [24] - [Adresse 14]
non comparante
S.A. [18],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [17]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Compagnie d'assurance [16]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [23]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Société [13]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023 par plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2022, la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, valablement saisie le 21 juillet 2020 par Mme [R] [D], a notamment imposé la suspension de l'exigibilité de ses dettes admises à la procédure pour une durée de 24 mois, sans intérêt, ainsi que la vente amiable d'une partie de son patrimoine foncier.
Par lettre du 23 septembre 2022 adressé à la Commission de surendettement, Mme [D] a contesté le montant de ses dettes à l'égard de M. [L] [W] et de Mme [Y] [Z].
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment constaté la caducité de la contestation des créances de Mme [D], faute d'avoir été présente ou représentée.
Par lettre reçue le 17 mai 2023, M. [L] [W] a relevé appel de ce jugement aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.
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A l'audience de la cour du 15 novembre 2023, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par les soins du greffe, M. [W] n'est ni présent ni représenté.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel régularisé par M.[W] porte sur un jugement constatant la caducité du recours de Mme [D], demanderesse à la procédure de surendettement.
En effet, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours exercé par Mme [D] et a prononcé sa caducité en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, suite à la non- comparution sans motif légitime de celle-ci à l'audience du 28 février 2023 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée à son adresse déclarée.
Selon l'article 468 du code de procédure civile,' si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d'office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Dans ces conditions, il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que M.[W] (créancier) est irrecevable dans son appel contre la décision prononçant la caducité du recours de Mme [D](débitrice), dès lors que seule Mme [D] avait qualité à solliciter du premier juge qu'il rétracte sa décision, la voie de l'appel n'étant ouverte à Mme [D] qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (en ce sens, 2e Chambre civile 17 juin 1998, pourvoi n° 95- 12. 810 ; Chambre Sociale 23 mai 2007 pourvoi n°06-40.146 P).
La notification par le greffe de la décision entreprise à M.[W], ayant à tort mentionné comme voie de recours, l'appel, justifie de laisser la charge des dépens d'appel à l'État.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable l'appel de M. [L] [W] à l'encontre du jugement de caducité du recours de Mme [R] [D] prononcé le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du Tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de celle-ci,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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