Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-42.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.305
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ROBERT S.A. AUTOS, dont le siège est à Mexy (Meurthe-et-Moselle), route Nationale,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1986, par le conseil de prud'hommes de Longwy (section commerce), au profit de Madame C... épouse D...
B..., demeurant à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; Mme D..., défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le jugement rendu le 7 avril 1986 ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal :
Sur le second moyen :
Attendu que Mme D..., au service de la société Robert en qualité d'employée aux écritures, a, à la suite de son congé de maternité, obtenu, pour élever son enfant, un congé sans solde d'un an du 17 octobre 1979 au 16 octobre 1980 lequel, renouvelé à sa demande pour une même durée, fût interrompu, le 5 août 1981, par sa reprise d'activité ayant donné lieu à une nouvelle embauche ; qu'après avoir, le 28 février 1982, donné sa démission à compter du 5 avril 1982 et été, à cette date, réembauchée Mme D... a, le 5 avril 1985, été licenciée pour faute lourde avec effet immédiat ; Que la société Robert reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme D... un rappel de prime d'ancienneté au titre de la période d'août 1981 à mars 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu cette période sans répondre à l'argumentation tirée de ce qu'il ne pouvait être tenu compte de l'ancienneté acquise par la salariée antérieurement à sa démission du 28 février 1982 suivie le 5 avril 1982 de son réembauchage et alors, d'autre part, qu'eu égard à la condition d'effectif de l'entreprise alors imposée pour son octroi, plus de deux cents salariés, Mme D... ne pouvait bénéficier, contrairement aux énonciations du jugement, du congé parental dont elle se prévaut pour asseoir ses prétentions à la prime d'ancienneté ;
Mais attendu, d'une part, que la société Robert s'était bornée à prétendre devant les juges du fond que Mme D..., qui avait fait l'objet, le 5 août 1981, d'une nouvelle embauche bien après l'expiration, le 16 octobre 1980 de son congé post-natal, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté afférente à son emploi antérieur ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes en relevant que Mme D... avait, après son congé de maternité, bénéficié, pour élever son enfant, d'un congé sans solde d'une année et obtenu de l'employeur son renouvellement pour une même durée, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa seconde branche, que le temps de cette période, peu important la qualification qui lui a été donnée, devait, conformément à la convention collective applicable, être prise en compte comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Robert à payer à Mme D... une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a estimé que l'utilisation par celle-ci à son profit d'un chèque établi pour le compte d'un client du garage n'était pas constitutive d'une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que, sans commettre à cette occasion une erreur excusable, Mme D... avait intentionnellement abusé de la confiance de son employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les congés-payés, le jugement rendu le 7 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longwy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ;
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