Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.771
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Sainte-Anne Cyclamens 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre), au profit de Mme Josette X..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Jeanne Y... disposait à son domicile de la présence permanente, de jour et de nuit, d'une dame de compagnie qui lui prodiguait tous les soins nécessaires, que M. Pierre X... n'avait jamais pris possession des lieux en juillet 1992, ni par la suite, jusqu'au décès de sa mère en décembre 1993, et que la fictivité du bail était renforcée par la fixation d'un loyer dérisoire couvrant à peine les impôts et les dépenses de copropriété, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, que l'acte frauduleux avait été organisé à l'avance en vue de porter préjudice aux droits d'un nu-propriétaire à l'extinction de l'usufruit grevant son bien et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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