Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03988 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHQI
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 août 2021
RG :19/01024
CPAM DU GARD
C/
[X]
Grosse délivrée le 09 novembre 2023 à :
- CPAM GARD
- Me TOURNIER BARNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Août 2021, N°19/01024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle administratif sur les facturations effectuées par Mme [B] [X], infirmière libérale pour la période du 4 mai 2017 au 6 juin 2018.
Le 23 novembre 2018, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à Mme [B] [X] l'existence d'un indu d'un montant de 17.973,80 euros concernant des irrégularités dans les dossiers de 5 patients relatives à des non-respects de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ( NGAP ) soit des surcotation AIS 3 et des facturations d'actes non pris en charge par l'assurance maladie et à des actes facturés non réalisés.
Mme [B] [X] a réglé la somme de 2.537,60 euros concernant les erreurs de facturations dans les dossiers de deux patients.
Sur saisine de Mme [B] [X] en date du 21 décembre 2018, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, dans sa séance du 29 août 2019, notifiée le 10 septembre 2019, a confirmé le montant de l'indu restant à régler, soit la somme de 15.436,20 euros.
Mme [B] [X] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance de Nîmes par requête déposée le 8 novembre 2019.
Par jugement en date du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- dit que la procédure de contrôle de l'activité de Mme [B] [X] mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard est régulière,
- dit que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie à l'encontre de Mme [B] [X] est régulière,
- dit n'y avoir lieu a annuler la procédure de recouvrement d'indu engagée à l'encontre de Mme [B] [X],
- accueilli partiellement la contestation de Mme [B] [X] quant au bien fondé de l'indu litigieux,
- dit que l'indu est partiellement fondé,
- condamné Mme [B] [X] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard la somme de 4 618,95 euros correspondant à l'indu lié à la surfacturation d'actes dans les dossiers de MM [H] [G] et [O] [D],
- débouté la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard du surplus de sa demande reconventiomelle,
- débouté Mme [B] [X] de ses demandes reconventionnelles indemnitaires à l'encontre de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 octobre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 28 septembre 2021 . Enregistrée sous le numéro RG 21/03988, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 4 juillet 2013.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire notifié le 24 août 2021,
- condamner Mme [B] [X] à régler à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 15.436, 20 euros correspondant à l'indu notifié le 23 novembre 2018,
- débouter Mme [B] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [X] à régler à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- les attestations produites par le conseil de Mme [B] [X] sur l'audience de première instance, ne lui ont pas été communiquées au préalable, au mépris du principe du contradictoire,
- des attestations établies par des assurés sociaux, pour les besoins de la cause ne sauraient remettre en cause les déclarations qu'ils ont effectuées dans le cadre du contrôle lors de leur audition par un agent assermenté,
- toutes les irrégularités de facturations sont développées et argumentées, patient par patient, sur la base des constatations et auditions effectuées par agent assermenté,
- la procédure de contrôle, qui correspond à une analyse administrative, et non une analyse d'activité effectuée par le contrôle médical, n'est pas soumise aux dispositions des articles L 315-1 et R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle n'est par suite entachée d'aucune irrégularité.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [B] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'indu partiellement fondé,
- par conséquent, annuler la décision de notification d'indu de 15.436,20 euros notifiée par courrier daté du 10.09.2019 avec toutes les conséquences de droit en résultant,
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre,
- dire et juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a manqué à son devoir de vérification de la conformité des demandes de remboursement,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à indemniser son préjudice qui sera compensé par le montant de l'indu retenu,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un indu,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a réduit à la somme de 4.618,95 euros,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [X] fait valoir que :
- s'agissant des facturations d'actes non réalisés, elle a reconnu son erreur concernant Mme [L] et le fait que deux pansements au lieu de quatre auraient dû être facturés pour Mme [C], et a procédé au remboursement correspondant,
- les pièces qu'elle produit confirme que pour le surplus, l'indu concernant Mme [C] n'est pas caractérisé,
- le tribunal a justement reconnu la force probante des attestations qu'elle a produites concernant Mme [C] et Mme [N] concernant les facturations d'actes hors nomenclature,
- concernant les surfacturations relatives aux soins de M. [G] et M. [D], le temps effectivement passé s'explique par l'âge avancé de ces patients, lequel explique également les imprécisions de leurs attestations,
- par suite, la Caisse Primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir d'aucun indu,
- la Caisse Primaire d'assurance maladie est coupable d'une négligence fautive puisqu'elle n'a pas vérifié la conformité des demandes de remboursement qui lui ont été adressées, et ne l'a pas alertée d'éventuelles anomalies, la demande de remboursement conséquence de cette négligence de l'organisme social lui cause un préjudice qui sera réparé par le montant de l'indu qui lui a été notifié.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article L133-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1et L162-22-6;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L321-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent.
Le régime de la preuve propre au contentieux du recouvrement de l'indu engagé par les organismes d'assurance maladie à l'encontre des professionnels et établissements de santé obéit aux principes directeurs suivants :
- il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu, de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, et plus précisément, du non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, soins et prestations litigieux par le professionnel ou l'établissement de santé,
- le professionnel ou l'établissement de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l'organisme à l'appui de sa demande,
- il appartient, enfin, au juge du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, de se prononcer sur le bien fondé, dans leur principe et dans leur montant, des sommes réclamées.
Il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations. Les actes professionnels auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie sont définis par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Il est de jurisprudence constante que la NGAP est d'interprétation stricte.
Selon l'article 11 du chapitre I du titre XVI de la NGAP qui concerne les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente, l'acte coté AIS 3 mentionné au paragraphe II de cet article est défini comme suit : séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures. La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne. La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
En application de l'article 11B de la NGAP, lorsque, au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la Nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie.
Les actes infirmiers sont côtés en AMI ( actes pratiqués par l'infirmier) avec un coefficient allant de 1 à 15, à l'exception des actes infirmiers de soins qui donnent lieu à application de la lettre-clé AIS avec un coefficient allant de 1 à 4.
Par dérogation à ces dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers.
La séance de soins infirmiers ne peut excéder une demi-heure et si la séance se prolonge, le professionnel ne peut facturer 2 AIS 3 pour la même séance.
En l'espèce, l'indu reproché à Mme [B] [X] de 17.973,80 euros, sur lequel restent dûs 15.436,20 euros, concerne des facturations relatives à 5 patients.
A ce stade de la procédure, la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement qui était contestée en première instance n'est plus remise en cause par Mme [B] [X].
* s'agissant de Mme [Y] [N]
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard reproche à Mme [B] [X] d'avoir facturé sur la période du 09/05/2017 au 06/06/2018, tous les jours 2 AIS 3 + 2 IFA alors qu'elle n'aurait pas dû facturer d'AIS 3 pour le soir.
Dans le cadre du contrôle d'activité, Mme [N] a été entendue le 12 septembre 2018 par l'agent assermenté auquel elle a indiqué que Mme [B] [X] intervient à son domicile le matin vers 11 h, pour la toilette, préparer son pilulier et lui donner son traitement, prendre la tension, déposer et reposer le patch de morphine tous les trois jours, et effectuer les prises de sang ' de temps en temps' et le soir entre 16h30 et 16h45 ' elle me donne le traitement. Il n'y a pas de douche, pas de petite toilette ; je me la fait moi-même. Je me déshabille et m'habille pour la nuit seule. A part me donner mon traitement, il n'y a pas d'autres soins.'
La Caisse Primaire d'assurance maladie produit également trois procès-verbaux de constatations de son agent assermenté qui décrivent les horaires d'arrivée et de départ de Mme [B] [X] de la résidence de Mme [N], soit le 12 septembre 2018 une entrée à 11h05 et une sortie à 11h13, le 14 septembre 2018 une entrée à 11h11 et une sortie à 11h18 et le 16 septembre 2018 une entrée à 10h59 et une sortie à 11h07 ; ainsi que les prescriptions médicales pour l'ensemble de la période litigieuse qui mentionnent deux passages journaliers pour des soins d'hygiène, prise de tension artérielle, surveillance, gestion et prise du traitement.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en déduit l'existence d'un indu d'un montant de 4.947,20 euros.
Mme [B] [X] conteste cet indu et soutient avoir procédé à des soins d'hygiène conformément à la prescription médicale le soir.
Pour remettre en cause ces constats, effectués à partir des déclarations de la patiente entendue par l'agent assermenté de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, Mme [B] [X] verse au soutien de ses affirmations une attestation manuscrite, sans justificatif de l'identité de son auteur, établie au nom de Mme [N] qui mentionne ' je n'ai jamais dit que mon infirmière ne me donnait pas de soins d'hygiène le soir. Bien au contraire. Je n'accepte pas que l'on déforme mes propos'.
L'attestation ainsi produite, établie par la patiente à la demande du professionnel de santé qui intervient quotidiennement à son domicile, est rédigée en terme très généraux et ne décrit pas le contenu de l'intervention de Mme [B] [X] qu'il s'agisse de l'intervention du soir ou de celle du matin. La date portée sur l'attestation est rédigée dans une encre différente de celle de l'attestation et le graphisme des chiffres est différent de celui des chiffres tracés sur la première page de l'attestation.
Le fait que la prescription médicale prévoit deux interventions quotidiennes ne signifie pas pour autant que lors de ces deux interventions des soins d'hygiène soient dispensés.
Il s'en déduit que Mme [B] [X] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans ce dossier.
* s'agissant de Mme [P] [C]
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard reproche à Mme [B] [X] d'avoir facturé sur la période du 25/08/2017 au 07/09/2017 puis du 06/02/2018 au 31/05/2018, tous les jours 3 AIS 3 + 2 MCI + 2 AMI 4 + 4 IFA puis 3 AIS 3 + 2 MCI + 2 AMI 4 + 2 IFA alors qu'elle n'aurait pas dû facturer de pansements pour le soir ( AMI 4 + MCI + IFA ) et d'avoir facturé sur la période du 09/05/2017 au 06/06/2018 des AIS 3 pour le soir alors que les prestations dispensées le soir ne donnaient pas lieu à prise en charge, soit 1 AIS 3 pour le soir facturé à tort chaque jour.
Dans le cadre du contrôle d'activité, Mme [C] a été entendue, en présence de sa fille, le 11 septembre 2018 par l'agent assermenté auquel elle a indiqué que Mme [B] [X] intervient en alternance avec une autre infirmière, à son domicile le matin vers 9h30 ou 10h, pour la toilette, un pansement à l'ulcère de la jambe gauche, l'habillage et la mise en place des bas de contention, et passer 'de la pommade dans le dos' pour une 'grosse demi-heure, jusqu'à 40 mn maximum' et le soir entre 18h30 et 19h voire 19h30 ' elles me deshabillent, me mettent la chemise de nuit, m'enlèvent les bas de contention. J'estime la durée des soins à 15 minutes maximum qui que ce soit comme infirmière', précisant en commentaire ' mon pansement a toujours été changé une fois par jour'.
La Caisse Primaire d'assurance maladie produit les prescriptions médicales qui mentionnent en date du 25/08/2017 un 'pansement d'ulcère deux fois par jour' pour 15 jours , et en date du 2 juin 2017, pour 6 mois des soins infirmiers quotidiens pour toilette soir et matin, surveillance TA et traitement, pose et retrait de bas de contention, bilan sanguin à la demande.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en déduit l'existence d'un indu d'un montant de 2.374,90 euros pour les facturations de pansement le soir et jusqu'à 4 passages par jour, et de 4.130,15 euros pour les AIS facturés le soir alors que les prestations effectuées le soir ne sont pas prises en charge.
Mme [B] [X] conteste cet indu, à l'exception des facturations excédentaires de 2 AFI par jour, soit la somme de 635 euros dont elle s'est acquittée, et soutient avoir, conformément aux prescriptions médicales, changé les pansements le soir et avoir effectué une toilette le soir.
Pour remettre en cause ces constats, effectués à partir des déclarations de la patiente entendue par l'agent assermenté de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, Mme [B] [X] verse au soutien de ses affirmations une attestation manuscrite, sans justificatif de l'identité de son auteur, établie au nom de Mme [C] qui mentionne ' le soir depuis toujours l'infirmière me déshabille, fait une petite toilette, me masse les épaules et le dos, enlève les chaussettes de contention, refait les pansements et m'habille pour la nuit'.
L'attestation ainsi produite, établie par la patiente à la demande du professionnel de santé qui intervient quotidiennement à son domicile, plus d'une année après avoir été entendue par l'agent assermenté, est rédigée en terme très généraux et est totalement contradictoire avec les propos tenus un an plus tôt.
Au surplus, le procès-verbal mentionne que Mme [C] l'a signé après que l'agent assermenté lui en ait donné lecture, en présence de sa fille qui n'aurait pas manqué de signaler toute discordance entre les propos de sa mère et leur retranscription, voire ce serait opposée à ce que celle-ci signe une retranscription non conforme à ses déclarations.
Le fait que la prescription médicale prévoit deux interventions quotidiennes ne signifie pas pour autant que lors de ces deux interventions des soins d'hygiène soient dispensés.
Il s'en déduit que Mme [B] [X] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans ce dossier.
* s'agissant de M. [H] [G]
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard reproche à Mme [B] [X] d'avoir facturé sur la période du 18/05/2017 au 31/05/2018, tous les jours 3 AIS 3 + 2 IFA alors qu'elle n'aurait pas dû facturer pour le matin que 1 AIS + 1 IFA.
Dans le cadre du contrôle d'activité, M. [G] a été entendu le 11 septembre 2018 par l'agent assermenté auquel il a indiqué que Mme [B] [X] intervient à son domicile le matin vers 8 h, pour la toilette, avec douche et rasage deux fois par semaine, lui donner son traitement, l'habiller et lui mettre ses bas de contention pour une durée de 15-20 minutes à 30 minutes les jours de rasage et de douche, et le soir vers 19h uniquement pour la pose d'une protection de nuit, sans toilette, ni prise de médicament, ni habillage.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en déduit l'existence d'un indu d'un montant de 3.211,80 euros.
Mme [B] [X] conteste cet indu et soutient que son intervention du matin était au minimum de 30 minutes, et rappelle qu'il s'agissait d'un patient très âgé. Elle produit une attestation manuscrite, sans justificatif de l'identité de son auteur, établie au nom de M. [G] qui mentionne notamment ' les infirmières restent au moins une demi-heure chez moi pour effectuer tous les soins'.
Outre le fait que la NGAP qui est d'interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn quelque soit le temps effectivement passé par le professionnel, force est de constater que Mme [B] [X] procède par affirmation pour soutenir qu'elle restait plus d'une demi-heure au domicile de cette patiente . L'attestation qu'elle produit est manuscrite et présente une police d'écriture très lisible alors que la signature est très incertaine et hésitante, et donc sans qu'il soit possible de déterminer si le patient a rédigé lui-même l'attestation ou a signé une attestation formalisée par son infirmière.
Il s'en déduit que Mme [B] [X] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans ce dossier.
* s'agissant de M. [O] [D]
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard reproche à Mme [B] [X] d'avoir facturé sur la période du 25/01/2018 au 06/06/2018, pour les matins 2 AIS 3 + 1 AMI 2 + 2 AMI 1 +2 IFA alors qu'elle n'aurait pas dû facturer que 1 AIS + 1 IFA.
Dans le cadre du contrôle d'activité, M. [D] a été entendu le 11 septembre 2018 par l'agent assermenté auquel il a indiqué que Mme [B] [X] intervient à son domicile le matin vers 5 h, pour la toilette du dos et des jambes, la dextro, la prise de tension et le cas échéant une injection d'insuline en fonction du résultat de la dextro, soit deux à trois fois par semaine les jours de dialyse, pour une durée de 15 à 20 minutes.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en déduit l'existence d'un indu d'un montant de 1.407,15 euros.
Mme [B] [X] conteste cet indu et soutient que son intervention du matin était longue en raison des soins nombreux à prodiguer à M. [D] en plus de la toilette et de l'habillage. Elle produit une attestation manuscrite établie par M. [D] qui décrit ses soins et mentionne que ses propos ont été mal compris et que ' les infirmières restent chez moi plus d'une demi-heure'.
La NGAP qui est d'interprétation stricte fixe la durée de la séance de soins infirmiers à 30 mn quelque soit le temps effectivement passé par le professionnel. Mme [B] [X] ne pouvait en conséquence facturer que 1 AIS 3 + 1 AFI lors de son intervention du matin.
Il s'en déduit que Mme [B] [X] ne parvient pas à combattre utilement les anomalies relevées par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard dans ce dossier.
* s'agissant de Mme [V] [L]
L'indu d'un montant de 1.902,60 euros a été intégralement acquitté par Mme [B] [X].
En conséquence, l'indu notifié à Mme [B] [X] d'un montant total de 17.973,80 euros, sur lequel restent dûs 15.436,20 euros, est intégralement justifié par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard et sera validé en son entier montant.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Mme [B] [X] sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, que soit constaté un manquement de la Caisse Primaire d'assurance maladie à son devoir de vérification de la conformité des demandes de remboursement et sollicite d'être indemnisé pour ce manquement de la valeur de l'indu mis à sa charge.
Elle fait valoir que la demande de la Caisse Primaire d'assurance maladie porte sur des demandes conséquentes dont le remboursement lui causera directement un préjudice et reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie de ne pas l'avoir informée d'éventuelles anomalies.
Force est de constater que Mme [B] [X] ne fonde sa demande sur aucune disposition légale ou réglementaire mettant à la charge de la Caisse Primaire d'assurance maladie un devoir de vérification de la conformité des demandes de remboursement se traduisant par la nécessité de vérifier avant de procéder à tout remboursement d'acte effectué par un professionnel de santé la régularité de ce qui est demandé.
Au surplus, la NGAP qui s'impose à tous les professionnels de santé, auxquels elle est enseignée dans le cadre de leur formation, est d'interprétation stricte, ce qui permet à chaque professionnel de santé au moment où il facture ses actes de savoir précisément ce qui sera pris en charge par l'assurance maladie et comment il doit coter ses actes.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [B] [X] de cette demande, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- dit que la procédure de contrôle de l'activité de Mme [B] [X] mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard est régulière,
- dit que la procédure de recouvrement mise en oeuvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie à l'encontre de Mme [B] [X] est régulière,
- dit n'y avoir lieu a annuler la procédure de recouvrement d'indu engagée à l'encontre de Mme [B] [X],
- débouté Mme [B] [X] de ses demandes reconventionnelles indemnitaires à l'encontre de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Juge que l'indu notifié par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard à Mme [B] [X] d'un montant total de 17.973,80 euros, sur lequel restent dûs 15.436,20 euros, est intégralement justifié,
Condamne Mme [B] [X] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de cet indu la somme de 15.436,20 euros,
Condamne Mme [B] [X] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,