Cour de cassation, 21 novembre 2006. 06-81.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.993
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me JACOUPY, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Danielle Y..., épouse Z..., des chefs de violences et violation de domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Danielle Y..., épouse Z..., des faits de violences volontaires et a débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que, le 25 octobre 2001, un contrôle "extrêmement délicat", s'agissant de "transporteurs connus de toute l'administration" (C 31) a amené Albert A..., directeur adjoint du travail des transports de la Moselle, à se déplacer sur Boulange en compagnie de Danielle Y..., épouse Z..., contrôleur du travail, contact téléphonique préalablement pris avec le procureur de la République de Thionville et le commandant de la brigade de gendarmerie d'Aumetz (C 31) ; que, sur place, Danielle Y..., épouse Z..., et Albert A... ont constaté que Françoise X..., sortant de son domicile, s'apprêtait à prendre son service en montant dans un bus de la SARL X..., garé à proximité ; qu'à cet instant (10 heures 50), il était décidé de procéder au contrôle du disque du chronotachygraphe du bus ; que Françoise X... a soutenu que Danielle Y..., épouse Z..., l'aurait soudainement, sans raison apparente, au moment où elle mettait le pied droit sur la marche pour accéder à son poste de conduite, brutalement poussé dans le dos ; qu'ayant perdu l'équilibre, sa jambe gauche aurait cogné
ladite marche d'accès au poste de conduite, lui occasionnant une vive douleur ; qu'à cet instant, "un homme" était venu la rejoindre et lui aurait déclaré que lui-même (Albert A...) et Danielle Y..., épouse Z..., étaient "inspecteurs du travail des transports" ; que Françoise X... leur avait répondu qu'elle allait travailler ; qu'elle serait alors partie ;
que, le lendemain seulement, soit le 26 octobre 2001, à 12 heures, elle était venue consulter le docteur B... qui avait relevé la présence d'une "zone de contusion sans effraction cutanée avec ecchymose, oedème et douleur à la pression sur huit centimètres de long et quatre centimètres de longue" (C 22), le tout entraînant un arrêt de travail de plus de huit jours (C 20, C 21) ; que, cependant, les déclarations de Françoise X... sont combattues par des témoignages précis et concordants d'Albert A... et de Danielle Y..., épouse Z... ; que, notamment, les deux intéressés ont expliqué qu'au moment du contrôle du disque du chronotachygraphe, Françoise X..., dans un premier temps, a refusé de présenter ce document ; que, dans un deuxième temps, sur l'insistance de Danielle Y..., épouse Z..., faisant justement observer à Françoise X... qu'elle faisait obstacle au contrôle et après intervention d'Albert A..., venu au soutien de sa collègue en difficulté, Françoise X..., après avoir demandé à Albert A... sa carte professionnelle, a remis à Danielle Y..., épouse Z..., le disque ; que ce disque, une fois visé, Françoise X... a été autorisée à quitter les lieux ; que Françoise X... s'est exécutée ; qu'à aucun moment, il n'y a eu de contact physique entre Françoise X..., d'une part, Danielle Y..., épouse Z..., d'autre part ; qu'à aucun moment non plus, Françoise X... n'a fait état auprès d'Albert A..., supérieur hiérarchique de Danielle Y..., épouse Z..., de violences qui auraient été
exercées sur sa personne par le contrôleur du travail ; qu'il n'existe, au demeurant, aucun témoin objectif attestant de la réalité de ces violences tardivement dénoncées, Ida X... se contentant de soutenir qu'elle avait vu Danielle Y..., épouse Z..., pousser sa soeur de la main et d'affirmer qu'Albert A... n'était pas présent aux côtés de sa collègue au moment du contrôle ; que cette dernière affirmation est d'autant plus invraisemblable qu'Albert A... et Danielle Y..., épouse Z..., en prévision d'un contrôle difficile, s'étaient, ce jour-là, présentés ensemble et avaient travaillé de concert ; qu'au surplus, un courrier envoyé le 31 octobre 2001 au ministre du travail et de l'emploi (C 19) illustre l'état d'esprit pour le moins malveillant de tous les consorts X..., vis-à-vis notamment de l'administration du travail, les intéressés se disant victimes de "harcèlement de toute nature intempestif, arbitraire et injustifié" (C 17) ; qu'en conséquence, le doute devant lui bénéficier, la prévenue sera relaxée et le jugement sur ce point confirmé" ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Françoise X... faisait valoir qu'il résultait des débats de première instance que, lors des faits commis par Danielle Y..., épouse Z..., sur sa personne, Albert A... était au téléphone, éloigné de près de cinquante mètres à l'extrémité opposée de la file d'autocars se trouvant sur la parcelle des consorts X..., de sorte qu'il lui était matériellement impossible d'apercevoir Danielle Y..., épouse Z..., et Françoise X... situées à l'autre extrémité au niveau du poste de conduite du minibus ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas non plus répondu à la demande de Françoise X... tendant à ce que soit ordonné un transport sur les lieux afin de constater l'impossibilité matérielle pour Albert A... d'apercevoir, de son emplacement, Danielle Y..., épouse Z..., et Françoise X..." ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du code pénal, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Danielle Y..., épouse Z..., des faits de violation de domicile et a débouté la partie civile de ses demandes ;
"aux motifs qu' "il résulte des pièces du dossier et des débats que le minibus, objet du contrôle effectué par Albert A... et Danielle Y..., épouse Z..., se trouvait le long de la voie publique, Albert A... précisait même à cheval sur la chaussée et le trottoir ; qu'à aucun moment, Albert A... et Danielle Y..., épouse Z..., ne se sont vu interdire l'accès de lieux ouverts à tous ; que, quel que soit son statut juridique, "la bande de terrain" concernée dont fait état les consorts X... n'étant ni une annexe de leur domicile ni même et surtout un lieu clos interdit d'accès à tout venant, ne peut être considérée comme un domicile" ;
"alors que les lieux accessoires du domicile sont assimilés à celui-ci pour la protection résultant de l'article 226-4 du code pénal et que tel était le cas de la bande de terrain privé, propriété des consorts X..., affectée au parking de leurs véhicules" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par Danielle Z... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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