Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11063 F
Pourvoi n° X 18-25.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. G... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.553 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Normandie échafaudages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. O..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Normandie échafaudages, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. O... de rappel de paiement de salaires (heures de route) pour la somme de 6.014,01 euros,
Aux motifs que, sur la règle applicable, M. O... fait valoir pour l'essentiel que les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers dont la localisation varie en fonction du client, sont un temps de travail effectif, que l'inspection du travail a rappelé à l'ordre l'employeur sur ce point, lui demandant de payer les heures de route à 100 % au lieu de 50 %, répondant aux diverses objections présentées par celui-ci et maintenues en cause d'appel, notamment sur l'application du principe de faveur qui fait prévaloir en cas de conflit de règles celles qui sont le plus favorables aux salariés ; que la société répond qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 3121-4 du code du travail et les règles de la convention collective des ouvriers du bâtiment laquelle prévoit le versement d'indemnités de grand déplacement sous forme d'une allocation forfaitaire journalière versée à l'ouvrier qui travaille sur un chantier dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables de regagner chaque soir le lieu de sa résidence et réserve la qualification de travail effectif rémunéré à hauteur de 100 % du salaire, aux temps de trajet réalisés par te salarié avec son véhicule personnel ou un véhicule d'entreprise, dès lors qu'il est tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, ce qui n'a jamais été le cas de M. O... ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail où, à défaut par décision unilatérale de l'employeur pris après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; qu'il s'évince de l'article L. 3121-4 du code du travail que lorsque le salarié n'est pas tenu de passer au lieu de sa prise de service, le temps de trajet ne peut constituer un temps de travail effectif mais qu'il convient de rechercher, dans cette hypothèse, si le trajet entre le domicile et les différents lieux où le salarié exerce son activité déroge ou non au temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; que la convention collective quant à elle, dispose que le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités professionnelles forfaitaires (indemnité de repas, de frais de transport et de trajet) ;qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, située dans la métropole ; que l'indemnité de grands déplacements correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en plus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il ne s'était pas déplacé, ces dépenses journalières qui comprennent le coût d'un second logement pour l'intéressé, les dépenses supplémentaires de nourriture et les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture qu'il supporte ; que l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en deuxième classe, pour les heures comprises dans son horaire de travail non accompli en raison de l'heure de départ et de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé, et, pour chacun des trajets non compris dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration de prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que M. O... ne pourrait prétendre au paiement de ses heures de route à hauteur de 100 % de son salaire que dans l'hypothèse où il serait tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ou le temps de trajet pour se rendre sur le chantier excéderait le temps de trajet normal entre son domicile et le siège de l'entreprise ; que ce sont ses règles qui ont été rappelées par l'inspecteur du travail dans la lettre adressée à un autre salarié M. Q... R... le 19 février 2015, lequel s'est d'ailleurs vu débouter de sa demande de rappel d'heures de route par le conseil de prud'hommes du Havre, par jugement du 25 mars 2016, au motif notamment qu'il ne justifiait pas qu'il était tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers ; que sur sa situation, M. O... expose notamment que ses chantiers étaient toujours situés hors du siège de l'entreprise, qu'il était ainsi continuellement en déplacement, qu'un certain nombre d'incohérences apparaissent sur ses bulletins de paie où sont mentionnées dans certains cas des indemnités de déplacement mais pas d'heures de route ce qui est contradictoire, et, chaque mois, des heures de route en nombre variable, ce qui constitue la preuve incontestable de l'existence de déplacements professionnels mais que ces heures n'ont été réglées qu'à 50 % alors qu'elles auraient dû l'être à 100 % du salaire ; que la société répond qu'elle a versé au salarié, lorsqu'il était en petit déplacement dans la région du Havre, les indemnités auxquelles il avait droit, que lorsque ce dernier était en grand déplacement (Mantes-la-Jolie, Flamanville), il partait directement de son domicile pour se rendre sur le chantier et percevait alors des heures de route à hauteur de 50 % de son salaire ainsi que cela figure normalement sur ses fiches de paie ; que M. O... ne conteste pas le montant de ses indemnités forfaitaires de grands déplacements et n'allègue pas avoir été obligé de passer par le siège de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers dans le cadre des petits déplacements, ni que le temps de trajet entre son domicile et les chantiers excédait le temps habituel de transport entre son domicile et le siège de l'entreprise ; que par ailleurs, la mention d'heures de route réglées à hauteur de 50 % du salaire, à l'occasion de grands déplacements notamment à Flamanville ainsi que cela ressort des feuilles de pointage sur les bulletins de salaire, correspond à l'application de la convention collective et ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de l'existence d'heures de route non rémunérées ou insuffisamment rémunérées ; qu'il en va de même de la mention de petits déplacements ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société au paiement de la somme de 6014,01 euros au titre du rappel d'heures de route à compter du mois de novembre 2009 ;
Alors d'une part que M. O... faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 3 octobre 2016 (p. 6) qu'en sa qualité de monteur échafaudeur, son travail impliquait qu'il se rende sur des chantiers pour des clients, que ces chantiers étaient toujours situés hors du siège de l'entreprise et se trouvaient à des distances variables de celuici et que M. O... a ainsi continuellement effectué des déplacements pour se rendre sur ces différents chantiers pour le compte de son employeur, que certaines incohérences peuvent cependant être relevées sur ses bulletins de salaire, tant en ce qui concerne le décompte de ces heures de route que leur montant, certains bulletins de paie mentionnant en effet l'existence de « déplacement » sans pour autant indiquer des heures de route et les rémunérer, alors qu'il est cependant évident que si le salarié a été en « déplacement », il a nécessairement fait des heures de route qui devaient être mentionnées sur les bulletins de paie et être payées ; qu'en retenant néanmoins que M. O... n'allègue pas que le temps de trajet entre son domicile et les chantiers excédait le temps habituel de transport entre son domicile et le siège de l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. O... et par la même méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
Alors d'autre part qu' en vertu des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'étant pas en principe un temps de travail effectif, sauf pour le temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail, lequel ne doit entraîner aucune perte de salaire ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que M. O... ne pourrait prétendre au paiement de ses heures de route à hauteur de 100 % de son salaire que dans l'hypothèse où il serait tenu de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier ou le temps de trajet pour se rendre sur le chantier excéderait le temps de trajet normal entre son domicile et le siège de l'entreprise, sans rechercher si les heures de route effectuées par M. O... avaient pu l'être pendant son temps de travail, ouvrant ainsi droit à une rémunération sur la base de l'intégralité de son salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Alors enfin qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, toute décision juridictionnelle doit être motivée ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5, deux derniers paragraphes) qu'en application du principe de faveur, qui fait prévaloir en cas de conflit de règles celles qui sont plus favorables au salarié, l'inspection du travail avait mis en demeure la société Normandie Echafaudages de régulariser le paiement des heures de route de ses salariés, indiquant même qu'il convenait de prévoir un calcul des éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'il était ainsi établi que les règles légales et jurisprudentielles précitées trouvent à s'appliquer au cas d'espèce et ne peuvent pas être écartées au profit de règles conventionnelles moins favorables ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à cette argumentation opérante fondée sur l'application du principe de faveur, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et par suite méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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