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Cour de cassation, 28 mai 1997. 94-44.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.789

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vestra, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vestra, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en 1974 par la société Vestra, en qualité d'agent commercial, est devenu représentant de commerce à partir du 1er août 1978; que, par lettre des 1er octobre et 5 novembre 1992, il a pris acte de la rupture de son contrat en invoquant les modifications que son employeur lui avait imposées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vestra fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1994) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la modification du contrat de travail refusée par le salarié ne met la rupture à la charge de l'employeur que lorsqu'elle porte sur un élément substantiel du contrat et oblige le salarié à autre chose que ce qu'il avait accepté lors de sa conclusion; qu'en retenant le caractère substantiel de la modification affectant le secteur géographique de prospection du salarié, cependant que la lettre d'embauche signée par le salarié lui attribuait un secteur comportant différents départements mais réservait expressément la possibilité d'une modification de ceux-ci par l'employeur pour des raisons d'efficacité, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, en s'abstenant de se prononcer sur le moyen pris de cette stipulation du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, l'acceptation, par le salarié, de la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail est valable lorsqu'elle est expresse et ne comporte aucune réserve quant à la volonté de s'y soumettre; qu'il ressort en l'espèce de deux courriers du salarié, des 28 août et 24 septembre 1990, invoqués par l'employeur, que M. X... avait donné son accord exprès à la première modification de son secteur en exprimant sans réserve sa décision de s'y soumettre; qu'en jugeant pourtant que l'acceptation du salarié n'avait pas été donnée sans réserve et que celui-ci s'était en particulier réservé, dans sa lettre du 24 septembre 1990, de revoir sa position en fonction des résultats qu'il obtiendrait sur le nouveau secteur, la cour d'appel a dénaturé les documents produits et violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait décider que le départ du salarié en janvier 1993 ne constituait pas une démission mais était imputable à la seconde modification substantielle du contrat de travail que l'employeur ne s'était pas borné à proposer au salarié mais lui avait imposé, sans s'expliquer sur les moyens pris de ce que l'employeur n'avait jusqu'alors tiré aucune conséquence du refus par le salarié de signer les avenants entraînant cette modification et de ce que le départ du salarié, en même temps que celui de sept autres représentants, était volontaire comme s'expliquant par l'intention du salarié de se faire embaucher par une société concurrente démarchant la même clientèle, embauche dont la cour d'appel a constaté elle-même la réalité pour refuser au salarié de bénéficier d'une indemnité de clientèle mais sans en tirer, cependant, les conséquences sur la qualification de la rupture; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces deux moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors que, de cinquième part, il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise; qu'en jugeant que les modifications du contrat de travail avaient été imposées au salarié pour des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise, cependant que l'employeur avait invoqué la nécessité d'une réorganisation de son réseau de représentants en raison, la première fois, du départ à la retraite de deux d'entre eux et, la seconde, de la commercialisation de la collection de la société Kempel qu'il avait rachetée, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun abus ni détournement de pouvoir de l'employeur, s'est borné en réalité à substituer son appréciation à la sienne quant à la situation et à l'organisation de ses services et a violé, par fausse application, l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors que, de sixième part, la cour d'appel, qui a jugé que l'employeur n'expliquait pas en quoi le départ en retraite de deux de ses représentants avait nécessité le retrait du département de l'Hérault du secteur de M. X... et qu'elle ne fournissait aucun document de nature à établir que la restructuration alléguée était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a omis de répondre au moyen des conclusions de la société Vestra, pris de ce que la restructuration du réseau de représentants rendue nécessaire par le départ en retraite de deux d'entre eux avait eu pour but de confier à chacun de ceux restant un secteur suffisamment important tout en veillant à maintenir à ceux qui bénéficiaient déjà d'un secteur important un potentiel identique; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a jugé que la seconde modification du contrat de travail, à la suite d'une nouvelle réorganisation du réseau rendue nécessaire par le rachat de la société Kempel, avait été imposée au salarié pour des motifs étrangers à l'entreprise, sans donner aucun motif à l'appui de cette décision, a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la clause du contrat prévoyant une éventuelle modification du secteur "pour des raisons d'efficacité" ne permettait pas à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat, en portant atteinte à la rémunération du représentant; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté le caractère défavorable pour M. X... de la redéfinition de son secteur ; Attendu, ensuite, que sans encourir les griefs de la troisième et de la quatrième branches du moyen, l'arrêt a relevé que le salarié avait émis, dès l'origine, des réserves sur les modifications imposées par l'employeur, et qu'il ne les avait donc pas acceptées ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a mis en évidence que les modifications du contrat de travail n'avaient pas de cause économique et qu'elles relevaient de motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié légalement sa décision de retenir que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un rappel de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si le fait que le salarié ait respecté pendant dix ans, sans émettre la moindre contestation, l'usage de l'entreprise, consistant à inclure les congés payés dans les commissions allouées au représentant, n'établissait pas la réalité de cet usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d'une convention expresse; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vestra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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