Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12380 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L00207
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Figen HOKE, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COLONEL GP, placée en liquidation judiciaire suivant jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Majdouline FAIKY, avocat plaidant au barreau de PARIS
à
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. BALLY M.J., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COLONEL GP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BOUTES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0311
EN PRESENCE DE
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame la procureure générale près la cour d'appel de Paris
Dossier communiqué au ministère public
Non représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Août 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, exécutoire de droit, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité de la société Colonel GP et nommé la société BALLY M.J. en qualité de liquidateur.
La société Colonel GP a fait appel de cette décision le 22 mars 2024.
Par assignations du 19 juillet 2024, remises au greffe le 26, la société Colonel GP a fait citer le mandataire et Mme la procureure générale près la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 5 août 2024, elle a développé oralement les termes de son acte introductif d'instance en se prévalant de possibilités de redressement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a demandé à voir dire que les dépens devront être employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, n'a pas comparu, mais a eu communication du dossier qu'il a visé le 1er août 2024.
SUR CE,
L'article R 661-1 du code de commerce dispose que :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (...) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.'
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article L.640-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Au cas présent, alors que les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des éléments produits qu'aucune perspective de redressement n'était envisageable sans davantage de précision sur les dits éléments, le demandeur établit qu'il bénéficie du soutien financier d'un tiers lui permettant de régler les salaires et charges courantes et apporte des éléments sur le caractère, au moins partiellement, conjoncturel de ses difficultés financières ainsi que sur la possibilité d'une relance pérenne de son activité.
Dans ce cadre, le moyen d'infirmation de la décision querellée tiré de la possibilité d'un redressement de la société apparaît sérieux.
Il convient dès lors d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2024.
La présente procédure mettant un terme à l'instance devant le délégué du premier président, il y a lieu de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société demanderesse, la procédure ayant été introduite dans son intérêt exclusif.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 14 mars 2024 ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur au référé.
ORDONNANCE rendue par Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame Figen HOKE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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