Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06319 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNN6
S.A.S. ACTEA GROUPE
S.A.R.L. ACTEA IMMO NEUF
c/
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2021 (R.G. 2019F01274) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021
APPELANTES :
S.A.S. ACTEA GROUPE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 3]
S.A.R.L. ACTEA IMMO NEUF, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 3]
représentées par Maître Marion NECTOUX, substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siége sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Actea Groupe, société holding, et la société Actea Immo Neuf, une de ses filiales, sont titulaires chacune d'un compte dans les livres de la SA Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
La société Actea Group a embauché Madame [P] en qualité d'assistante commerciale par contrat à durée déterminée du 04 mai 2009 puis par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010.
En juin 2018, la société Actea Group a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [P] au motif que celle-ci avait détourné 31 chèques pour un montant total de 24 878 euros au préjudice de la société Actea Immo Neuf entre le 5 février 2015 et le 6 décembre 2017 et 2500 euros au préjudice la société Actea Group. Le 1er août 2018, elle a porté plainte auprès du Procureur de la République de Bordeaux.
Par courrier du 3 août 2018, le conseil de la société Actea Group a mis en demeure la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente de lui créditer sur son compte bancaire les sommes détournées en raison d'un manquement de celle-ci de son obligation de vérification des chèques.
Mme [P] est décédée le [Date décès 2] 2019.
Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2019, la société Actea Groupe et la société Actea Immo Neuf ont assigné la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts en raison de manquement de celle-ci à son devoir de vigilance.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
- déboute les sociétés Actea Groupe et Actea Immo Neuf de l'ensemble de leurs demandes,
- condamne les sociétés Actea Groupe et Actea Immo Neuf, solidairement, au paiement à la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les sociétés Actea Groupe et Actea Immo Neuf solidairement au paiement des dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, la société Actea Groupe et la société Actea Immo Neuf ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Actea Groupe et la société Actea Immo Neuf, demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 1927, 1134 et 1147 du code civil en vigueur au moment où le contrat a été signé,
- les déclarer bien fondées en leur appel et les juger recevables en leurs demandes,
- réformer totalement le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- les a condamnés solidairement au paiement à la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement au paiement des dépens,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a gravement manqué à ses obligations, en sa qualité de dépositaire de fonds, de vérification élémentaire des chèques qui ont été présentés à l'encaissement à la suite de leur détournement par Madame [P],
- condamner la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à la société Actea Immo Neuf la somme de 39 615,65 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à la société Actea Groupe la somme de 36 229 euros en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Delavoye, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 06 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, demande à la cour de :
vu l'article 1937 du code civil,
vu l'article 1384 du code civil dont les dispositions ont été reprises à l'article 1242 dudit code,
vu les articles 1239 et 1240 du code civil dont les dispositions ont été reprises aux articles 1342-2 et 1342-3 du code civil,
vu les articles L. 131-38, L. 131-70 et L. 131-12 du code monétaire et financier,
vu l'article 1150 du code civil, dont les dispositions ont été reprises à l'article 1231-4 dudit code,
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- à titre subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour retiendrait une quelconque part de sa responsabilité,
- dire et juger que l'établissement de chèques faux est imputable à un préposé des sociétés intimées et a, en tout état de cause, été rendu possible par les fautes commises par lesdites sociétés,
- dire et juger que les fautes commises par la société Actea Groupe et la société Actea Immo Neuf constituent la cause exclusive de leur dommage,
- dire et juger qu'elle est exonérée de toute responsabilité,
- en conséquence,
- débouter la société Actea Groupe et la société Actea Immo Neuf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en toutes hypothèses,
- condamner in solidum la société Actea Groupe et la société Actea Immo Neuf au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux
entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Les appelantes soutiennent que :
- la fraude opérée par leur salariée n'était pas facilement décelable et qu'aucun défaut de contrôle ne peut leur être reproché, Mme [P] ayant accès aux chéquiers dans le cadre de ses fonctions et ni leur cabinet d'expertise comptable ni les services fiscaux ne s'étant eux-même aperçus des détournements,
- les détournements ont été découverts à l'occasion du remplacement de Mme [P] en arrêt maladie,
- la banque a fait preuve de négligence en ne procédant pas aux vérifications élémentaires que lui impose sa qualité de dépositaire des fonds,
- qu'une simple comparaison des différentes signatures apposées sur les chèques aurait révélé la falsification.
Elle ajoute que la responsabilité de la banque ne peut être écartée que s'il est établi que les fautes commises, et notamment le défaut de surveillance, sont la cause exclusive des paiements frauduleux.
2- Les intimés rétorquent que :
- les appelants sont responsables de plein droit des fautes commises par leur salariée, en leur qualité de commettant,
- la faute du préposé est opposable au commettant par le banquier tiré lorsque l'émission de faux chèques par celui-ci a été permise du fait des fonctions lui ayant été confiées,
- la société Actea Group a été négligente en confiant la responsabilité de sa comptabilité et de celle de sa filiale à une assistante commerciale et en laissant à sa salariée l'accès aux chéquiers des deux sociétés sans aucun contrôle,
- la simple lecture des relevés de compte et le rapprochement des écritures comptables régulier et obligatoire auraient permis de découvrir dès la première année les détournements de fonds, et ce d'autant plus que le procédé utilisé par la salariée avait interpellé l'expert comptable les années précédentes,
- la négligence se déduit également de la durée des détournements,
- la responsabilité du banquier ne peut être engagée que si l'imitation de la signature est grossière et ne correspond pas au spécimen déposé de sorte que la fraude aurait pu être décelée par un examen rapide, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Sur ce :
3- Aux termes de l'article 1937 du code civil, le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
4- Sur le fondement de cet article, il résulte d'une jurisprudence constante que le banquier (dépositaire) n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque.
Il peut cependant s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité, sauf la preuve de sa faute dans la vérification du chèque, dans l'hypothèse où c'est le tireur, ou l'un de ses préposés, qui a permis ou facilité la fraude
5- En l'espèce, les chèques litigieux ne doivent pas être qualifiés de chèques falsifiés mais de chèques faux dès l'origine puisqu'ils ont été émis par une personne qui a imité la signature du titulaire du compte.
6- Il est également constant que le préposé, en l'occurrence le salarié, qui s'empare d'un chèque a nécessairement agi en dehors de ses fonctions et que l'employeur ne peut voir engager sa responsabilité que pour une faute personnelle (Com. 5 nov. 2002, no 00-11.314) sauf si la fonction du préposé l'amène à émettre des chèques.
7- Au cas présent, Mme [P], qui n'était pas comptable, était en charge de la facturation, des enregistrements comptables et du suivi des règlements. Elle avait à ce titre accès aux chèques dans le cadre de ses fonctions mais ne pouvaient pas en émettre pour le compte de la société.
8- Contrairement à ce qui est soutenu, le mécanisme de fraude était assez simple puisque la salariée émettait des chèques à son bénéfice en falsifiant la signature du titulaire du compte et les enregistrait ensuite en comptabilité comme des avoirs sous la mention FAO ( frais d'actes offerts), ce qui avait amené l'expert comptable les années précédant la découverte de la fraude à demander à la société Actea Group de lui produire les différents avoirs ( pièce 8 de l'appelante). Mme [P] avait alors communiqué des faux avoirs. Or, il ressort du courrier du comptable (même pièce 8) que les sociétés appelantes ne pratiquaient pas ce système d'avoir mais faisaient apparaître une remise sur la facturation. Il apparaît dès lors que les sociétés appelantes n'ont pas effectué un suivi sérieux de leur comptabilité alors même qu'elles avaient confié l'enregistrement de l'ensemble des opérations comptables de base à une seule personne qui avait également un libre accès aux chéquiers des deux sociétés.
9- Dès lors, s'il peut être admis que l'employeur n'a pas commis de négligence la première année au cours de laquelle 8 chèques faux ont été émis, il sera retenu une faute à l'origine de son préjudice à compter du 1er chèque émis en 2016, soit le 23 juin 2016 et pour tous les chèques suivants, la fraude ayant perduré pendant deux années entières.
10- Contrairement à ce qui est soutenu, un examen rapide de la signature ne permettait pas de détecter la falsification. En revanche, la banque ne s'explique pas sur l'existence de deux chèques datés du 14 décembre 2016 de 750 euros et du 12 décembre 2017 de 1265 euros pour lesquels il n'apparaît aucune mention du bénéficiaire mais qui ont été crédités sur le compte de Mme [P], ce qui caractérise une grave négligence de la banque.
11- Dès lors, la banque sera condamnée à rembourser à la société Actéa Immo Neuf la somme de 6638 euros correspondant aux 8 chèques émis en 2015 et la somme de 2015 euros correspondant aux deux chèques encaissés malgré l'absence de mention de la bénéficiaire, soit la somme globale de 8653 euros.
12- La décision de première instance sera infirmée.
13- Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, et dit que chaque partie en supportera la moitié.
14- Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 octobre 2021.
et statuant à nouveau,
Condamne la société Caisse Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser à la société Actéa Immo Neuf la somme de 8653 euros,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que chaque partie en supportera la moitié.
Déboute les parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président