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Cour d'appel, 20 février 2014. 13/04495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04495

Date de décision :

20 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Février 2014 (no 40 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04495 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS section RG no 11-06182 APPELANTE CPAM 38 - ISÈRE (VIENNE) 1 place St Pierre BP 196 38211 VIENNE CEDEX représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMÉE SA AIR LIQUIDE 75 quai d'Orsay 75321 PARIS CEDEX 07 représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' ISÈRE à l'encontre du jugement prononcé le 5 septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS dans le litige l'opposant à à la SA AIR LIQUIDE. ********* FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Société AIR LIQUIDE a établi le 5 septembre 2006 une déclaration d'accident du travail se référant à l'accident survenu le 30 août 2006 à 8 heures 30 à Monsieur Antoine X... salarié de la société. Selon la déclaration : « Monsieur X... était en train d'effectuer une réparation sur une semi remorque. En voulant démancher un tuyau d'air sur la vanne de la semi-remorque, le tuyau a cédé brusquement, il a alors ressenti une vive douleur à l'épaule. » Le certificat médical initial établi le 30 août 2006 mentionne « Douleur et impotence fonctionnelle de l'épaule droite suite à un faux mouvement lors d'un effort ( Avis spécialisé demandé ) » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2006. Des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 25 janvier 2008 date de la reprise à mi-temps thérapeutique. La reprise à plein temps est intervenue le 4 avril 2008 et des soins sans arrêt de travail ont été prescrits jusqu'au 8 octobre 2009, date de la consolidation reconnue avec séquelles, suivant le certificat médical final établi par le Docteur Y.... Par courrier du 9 février 2010, la CPAM de l'ISÈRE notifiait à la Société AIR LIQUIDE le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur Antoine X... à hauteur de 15%. Par courrier du 8 novembre 2010, la SA AIR LIQUIDE sollicitait, par l'intermédiaire de son conseil, la communication du dossier médical en possession de la Caisse qui lui opposait un rejet. La Société AIR LIQUIDE saisissait la Commission de Recours amiable laquelle, par une décision prise en sa séance du 24 octobre 2011 rejetait le recours au motif principal que les dispositions de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale qui prévoient la communication du dossier constitué par l'organisme social relatif à la procédure de reconnaissance de l'accident du travail s'appliquent exclusivement à la phase d'instruction de cette reconnaissance. Par un jugement du 5 septembre 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS a : ¿ rejeté la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de la violation des dispositions de l'article R 441-13du code de la sécurité sociale ¿ ordonné un sursis à statuer et fait droit à la demande d'expertise judiciaire aux fins de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident de travail du 30 août 2006, dire notamment si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte et dans ce dernier cas, indiquer si l'accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieur, fixer en conséquence la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur Antoine X... à la suite de l'accident du 30 août 2006 en dehors de tout état indépendant, antérieur ou non, évoluant pour son propre compte, ¿ ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance du 24 avril 2013, le Premier Président de la Cour d'Appel autorisait la CPAM de L'ISÈRE a interjeter appel immédiatement du jugement rendu. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISÈRE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2013. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le débouté de la SA AIR LIQUIDE et demande à la Cour : ¿ de juger que la SA AIR LIQUIDE n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause la présomption d' imputabilité, ¿ de juger qu'à défaut, l'intégralité des prestations prises en charge jusqu'à la consolidation de Monsieur X... sont présumées imputables à l'accident du 30 août 2006 et opposables à la société AIR LIQUIDE, ¿ de condamner la société AIR LIQUIDE à verser à la CPAM de l' ISÈRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. La CPAM de l' ISÈRE fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail, dont la prise ne charge est contestée, ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique pré existant auquel les prestations sont exclusivement imputables. Selon la caisse, seuls ces éléments objectifs sont de nature à détruire la présomption d'imputabilité des lésions à la suite des quelles ont été délivrés les arrêts de travail. La Caisse rappelle que son obligation d'information n'existe que dans le cadre de l'instruction préalable à la décision initiale et que l'article R.441-13 ne lui fait pas obligation de communiquer au médecin conseil de l'employeur les éléments communiqués. La SA AIR LIQUIDE fait plaider, par son conseil, les conclusions visées par le greffe social le 3 décembre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour, au vu de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, des articles 1315 du Code Civil, 16 et 46 du Code de Procédure Civile : ¿ de constater que les prestations en relation avec l'accident du 30 août 2006 servies à Monsieur Antoine X... font grief à l'entreprise au travers d'une augmentation de ses taux de cotisations accidents du travail, ¿ de constater que l'employeur conteste l'imputabilité et la durée des lésions, prestations, arrêts et soins pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 30 août 2006 déclaré par Monsieur Antoine X..., ¿ de constater qu'un commencement de preuve du défaut d'imputabilité de la prolongation de l'indemnisation est rapportée par la décision attributive de rente mentionnant sans ambiguité un état pathologique antérieur à l'accident sur le même siège de lésion, en conséquence, ¿ de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés à l'accident initial, vu l'article 146 du Code de Procédure Civile, ¿ d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de décrire la lésion initiale constatée le 30 août 2006, ¿ de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec cette lésion, ¿ de dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de l'accident du 30 août 2006 n'est plus médicalement justifiée, ¿ de fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives au fait accidentel survenu le 30 août 2006 à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, ¿ de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident. La SA AIR LIQUIDE expose qu'elle a un intérêt légitime à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail quand il existe un doute sur leur imputabilité à l'accident du fait de la répercussion au niveau des taux de cotisation accident du travail de l'ensemble des prestations relatives au sinistre. Selon l'intimée, la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du Code de sécurité sociale n'interdit pas à l'employeur de s'assurer de l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et l'expertise est le seul moyen dont dispose l'employeur pour remettre en cause une décision sur l'imputabilité. SUR QUOI LA COUR Considérant que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, implique que toute partie à un procès civil doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; Considérant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues lors de l'accident subi par la victime au temps et au lieu de son travail, issue des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est une présomption simple et que la preuve contraire tenant au caractère préexistant de la lésion peut être rapportée par tous moyens ; Considérant qu'en l'espèce, il est justifié par les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 24 décembre 2009 établi par le Docteur Z... de la « présence d'un état pathologique du rachis cervical antérieur à l'accident. » Que cet élément caractérise un commencement de preuve susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité au travail qui bénéficie à l'accident dont Monsieur Antoine X... a été victime et constitue un motif légitime pour l'employeur de faire établir par une mesure d'expertise, au seuil du procès, la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige ; Que cette mesure d'instruction est le seul moyen pour la SA AIR LIQUIDE d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à l'appelante, organisme social ayant assuré seul la liaison médico-administrative qui a conditionné la prise en charge des lésions au titre de la législation sur les risques professionnels ; Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISÈRE recevable mais mal fondée en son recours ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Le Greffier, Le Président,

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