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Cour de cassation, 24 février 1993. 92-85.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.282

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - WAWRZYNIAK dit OLIVIER X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 septembre 1992, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 250 francs et 2 amendes de 600 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; ( Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que les contraventions relevées à l'encontre du prévenu l'ont été par procès-verbaux des 4, 5, 6, 7, 13 et 21 septembre 1990 et que la citation aux fins de comparution devant le tribunal de police a été délivrée le 24 juillet 1991 ; D'où il suit qu'en écartant l'exception de prescription de l'action publique après avoir constaté que la prescription ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Que le moyen sera donc écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait laissé sans réponse l'exception de nullité invoquée par lui à l'encontre des états récapitulatifs des amendes forfaitaires majorées après leur visa par le ministère public dès lors que cette exception, non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond, était irrecevable devant les juges d'appel en application de l'article 385 du Code de procédure pénale et, qu'au demeurant, la demande d'annulation était devenue sans objet, les titres exécutoires dont s'agit ayant été, en tant que tels, mis à néant par la réclamation du contrevenant formée conformément à l'article 530 du même Code ; Que le moyen est, dès lors, inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, article 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11° du Code pénal ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées, le 26 décembre 1986, au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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