Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02079
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02079 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]
N° RG 23/03103
APPELANTE :
La SARL 1640 INVESTMENT 5, Société de droit étranger, au capital de 12.500 €, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B197272, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par Monsieur [C] [Y], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me APOLLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004002 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contraditoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mars 2012 par le Tribunal d'instance de MONTPELLIER et signifiée le 23 mars 2012 à étude, Monsieur [V] [N] s'est vu condamner à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1059,05 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 26,31 € de frais de requête.
L'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [N] par acte du 3 mai 2012.
Suivant procès-verbal en date du 31 août 2022, la SARL 1640 INVESTMENT 5, venant aux droits de la SA FRANFINANCE, suite à un contrat de cession de créances en date du 8 octobre 2019, a fait délivrer à Monsieur [N] un commandement de payer la somme de 2198,80 € avant saisie-vente.
Suivant procès-verbal dressé le 8 novembre 2022, la saisie des meubles de Monsieur [N] a été ordonnée.
Par acte d'huissier délivré le 5 décembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SARL 1640 INVESTMENT 5 à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BÉZIERS, aux fins d'obtenir au principal, l'annulation des actes pratiqués par la SARL 1640 INVESTMENT 5.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 avril 2024, le juge de l'exécution a :
- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 août 2022 à Monsieur [V] [N] par la SAS HZO MAURY, commissaires de Justice à SIGEAN ;
- ordonné la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente dressé le 8 novembre 2022 par la SAS HZO MAURY, commissaires de justice à SIGEAN ;
- condamné la SARL 1640 INVESTMENT 5 à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SARL 1640 INVESTMENT 5 aux entiers dépens.
Le premier juge a relevé d'office, au visa de l'article 125 du Code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société 1640 INVESTMENT 5, qui ne justifiait pas de la cession à son profit d'une créance individualisée.
Le 14 avril 2024, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis du 2 mai 2024, l'affaire à l'audience du 4 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL 1640 INVESTMENT 5 demande à la Cour statuant à nouveau de :
- débouter Monsieur [V] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,n
Statuant à nouveau :
- juger que la société 1640 INVESTMENT 5 a qualité et intérêt à agir aux droits du créancier d'origine,
En conséquence,
- valider le commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 août 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 8 novembre 2022 signifiés à la demande de la SARL 1640 INVESTMENT 5 à Monsieur [V] [N],
- condamner Monsieur [N] [V] aux entiers dépens,
- condamner Monsieur [N] [V] à payer à la SARL 1640 INVESTMENT 5 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle établit sa qualité à agir par les documents qu'elle produit, l'acte de cession de créance qui a été régularisé entre les parties le 8 octobre 2019 et par lequel la société FRANFINANCE a cédé à la société 1640 INVESTMENT 5 un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Monsieur [V] [N].
L'article 3 de la convention de cession de créance mentionne : « Le cédant cède par les présentes au cessionnaire qui accepte la totalité en capital, intérêts et accessoires des créances dont les caractéristiques et montants figurent dans la liste détaillée exhaustive en annexe 1 reprise sous forme de clé USB (l'annexe 1, la clé USB faisant partie intégrante de la présente convention) ('). »
Ainsi, la liste des créances cédées figure sur un fichier informatique gravé sur une clé USB qu'il n'est donc pas possible de produire en justice.
Elle annexe donc à son acte de cession de créance une attestation de cession de créance qui confirme la cession de créance détenue à l'encontre de Monsieur [V] [N] le 8 octobre 2019 avec entrée en jouissance au 15 juin 2019, référencée 234 113 77 270, numéro porté sur le contrat entre le débiteur et FRANFINANCE.
Elle produit à hauteur d'appel :
l'attestation contresignée par FRANFINANCE
un extrait du fichier électronique constituant l'annexe de la convention de cession de créances issues du fichier contenant les créances cédées figurant sur une clé USB et qui laisse apparaître la ligne correspondant à la créance cédée à l'encontre de Monsieur [V] [N] référencée par ses prénoms et nom, par le nom de la société FRANFINANCE, créancier d'origine, mais également par la référence de la créance cédée numérotée 234 113 77 270.
Elle ajoute qu'elle a notifié à Monsieur [N] la cession de créances par courrier du 27 novembre 2019. Elle justifie de la signification de commandement de payer délivré à sa demande à Monsieur [N] le 9 septembre 2020 qui fait mention du créancier cédant, du contrat de cession du 8 octobre 2019 ainsi que du titre exécutoire dont elle poursuit l'exécution.
Elle soutient que son action n'est pas prescrite car le délai de prescription a été interrompu par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2022, s'agissant d'un acte de saisie-vente, soit exécution forcée.
Elle conclut que le montant de la créance n'est pas contestable. La somme de 441,96 euros est justifiée poste par poste et résulte des actes qui sont eux-mêmes produits aux débats, et qui ont été mis à la charge du débiteur par le titre exécutoire. La somme de 1210,42 €est justifiée par tout les actes qui ont été nécessaires pour recouvrer la somme face à l'inertie de Monsieur [N] qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de l'attitude déloyale du créancier qui a réclamé des intérêts sur cinq ans et non pas sur deux ans, la société1640 INVESTMENT 5 soutient que ce fait n'est pas fautif puisque cette période correspond aux dispositions de l'article 2224 du Code civil et à l'arrêt de la Cour de cassation rendue le 8 juin 2016. En tout état de cause si la cour devait retenir la prescription biennale des intérêts, il y aurait lieu de déduire tous les intérêts antérieurs à juillet 2018 et de valider le commandement pour le montant rectifié.
Monsieur [V] [N] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de tous actes signifiés à la requête de la société 1640 INVESTMENT 5, et notamment :
.le commandement de payer du 31 août 2022
.le procès-verbal de saisie vente du 8 novembre 2022
Y ajoutant :
- ordonner aux frais exclusifs de la société 1640 INVESTMENT 5 la mainlevée de la saisie des meubles du 8 novembre 2022, sous un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et au-delà sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Le cas échéant, tenant l'absence de signification de la cession de créance :
- prononcer la nullité de tous actes signifiés à la requête de la société 1640 INVESTMENT 5, et notamment :
.le commandement de payer du 31 août 2022
.le procès-verbal de saisie vente du 8 novembre 2022
- ordonner aux frais exclusifs de la société 1640 INVESTMENT 5 la mainlevée de la saisie des meubles du 8 novembre 2022, sous un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et au-delà sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Subsidiairement :
- dire et juger que l'action en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2012 est prescrite,
- débouter la société 1640 INVESTMENT 5 de l'intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement :
- dire que la créance de la société 1640 INVESTMENT 5 sera réduite de :
441,96 € au titre de frais non vérifiés ;
1.294,58 € au titre de frais non justifiés ;
tous les intérêts non justifiés ;
En toutes hypothèses :
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à Monsieur [V] [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société 1640 INVESTMENT 5 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [V] [N] conclut que les documents versés aux débats par l'appelante ne sont pas suffisants à établir la cession de créance et sollicite la confirmation du jugement qui a soulevé d'office le défaut de qualité de la société 1640 INVESTMENT 5.
Il ajoute que la cession de créance ne lui a jamais été notifiée antérieurement aux actes d'exécution, ce qui entraîne la nullité du commandement de payer du 31 août 2022 et du procès-verbal de saisie-vente du 8 novembre 2022.
Subsidiairement Monsieur [N] excipe de la prescription de l'exécution du titre en raison de ce que plus de 10 ans se sont écoulés depuis le 13 mars 2012, date du prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer, au plus tard depuis le 24 avril 2012, date de l'apposition de la formule exécutoire, sans qu'aucun acte d'exécution valable n'ait été délivré de manière à interrompre le délai de prescription. En effet la nullité du commandement du 5 janvier 2022 la privait rétroactivement de tous ses effets, notamment de son effet interruptif.
Très subsidiairement, Monsieur [N] conteste les frais d'actes qui figurent au commandement soit la somme de 441,96 euros et la somme de 1294,58 €, ces frais n'étant pas justifiés.
Il remarque que la société 1640 INVESTMENT 5 réclamait des intérêts majorés qu'elle calcule sur une période de cinq ans à compter du 21 août 2015, alors qu'elle n'ignore pas que l'action en recouvrement des intérêts est soumise à la prescription biennale, en leur qualité d'accessoires d'une somme principale elle-même soumise à la prescription biennale.
Cette pratique peut être qualifiée d'attitude déloyale ou de comportement contraire aux exigences de la diligence professionnelle et sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir :
Si le code monétaire et financier ne prévoit aucun formalisme particulier en ce qui concerne les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées, il appartient au cessionnaire d'établir que la créance qui lui a été cédée et qui fonde une mesure d'exécution à son profit est clairement identifiable.
En l'espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 produit :
- le contrat de cession de créance du 8 octobre 2019 par lequel la société FRANFINANCE lui a cédé un certain nombre de créances,
- une attestation de créance du 9 octobre 2019 mentionnant la créance détenue envers Monsieur [N], contresignée par la société FRANFINANCE,
- un extrait du listing des créances cédées.
Ces pièces sont suffisantes à individualiser la créance cédée, de sorte que l'appelant justifie de sa qualité à agir.
La décision qui a relevé la fin de non recevoir, d'office sans la soumettre au principe du contradictoire, sera infirmée et la société 1640 INVESTMENT 5 reçue en sa demande.
Sur la validité des actes d'exécution :
Selon les dispositions de l'article L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution , le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, le titre constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2012 n'est pas contesté.
C'est à tort que l'intimé soutient que la cession de créance ne lui est pas opposable faute de lui avoir été signifié, alors que l'acte de saisie vente du 8 novembre 2022 contenant commandement itératif de payer vaut notification de la cession de créance selon les termes de l'article 1324 du code civil.
En conséquence, les actes d'exécution, fondés sur un titre exécutoire opposable au débiteur, sont valables.
Ces actes valides ont interrompu la prescription extinctive du titre selon les dispositions de l'article 2244 du code civil.
Sur le montant de la créance :
Les frais relatifs à l'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer sont justifiés par les actes versés et la somme de 441,96 € doit être retenue. Il en est de même des frais de justice à hauteur de 1.294,58 €, qui comprennent la première somme, et qui correspondent aux actes qui ont dû être réalisés faute de paiement.
La société 1640 INVESTMENT 5 ne remet pas en cause la jurisprudence de la Cour de Cassation s'agissant de la prescription biennale des intérêts et il convient de déduire la somme de 179,76 € aux intérêts échus.
La saisie reste valable pour les sommes justifiées. Il convient en conséquence de valider la saisie à hauteur de 1.059,05 € en principal, 133,04 € au titre des intérêts, 1.210,42 €, 33,44 €, 56,01 € au titre des frais, sous déduction de l'acompte de 501,07 €.
Aucune demande ne figurant au dispositif des conclusions de l'intimé concernant des dommages et intérêts, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen concernant la pratique déloyale.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [N], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de l'équité, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné l'appelante à payer une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette l'ensemble des fins de non recevoir,
Valide le commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 août 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 8 novembre 2022 signifiés à la demande de la SARL 1640 INVESTMENT 5 à Monsieur [V] [N] pour les sommes de 1.059,05 € en principal, 133,04 € au titre des intérêts, 1.210,42 €, 33,44 €, 56,01 € au titre des frais, sous déduction de l'acompte de 501,07 €,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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