Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 540
N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SL5G
S.A.S. L'ART DE LA FLAMME
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [K]
S.A.R.L. [K] CHAUFFAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARON
Me NAOUR LE DU
Copie délivrée le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. L'ART DE LA FLAMME immatriculée au RCS de BRESTsous le numéro 823 270 434 prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Stéphanie SOQUET-JAMET de la SELARL SSJ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [K] immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 390 438 745 prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. [K] CHAUFFAGE immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 803 675 206 prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS
La société ETABLISSEMENTS [K] est spécialisée dans le commerce de combustibles et autres produits annexes.
La société [K] CHAUFFAGE est spécialisée dans la vente, l'installation et le service après-vente des appareils de chauffage.
Ces deux sociétés sont dirigées par M. [L] [K].
La SAS L'ART DE LA FLAMME a une activité de chauffagiste, ventes de poêles et de combustibles. Elle est dirigée par Mme [J] [F].
M. [K] et Mme [F] ont vécu ensemble de 2010 à 2019.
Ils ont constitué la société L'ART DE LA FLAMME en 2016.
Mme [F] a été salariée des deux sociétés ETABLISSEMENTS [K] et [K] CHAUFFAGE jusqu'en août 2019. Elle a fait l'objet de ruptures conventionnelles de ses contrats de travail.
En 2019 M. [K] a quitté la société L'ART DE LA FLAMME.
La société ETABLISSEMENTS [K] et la société [K] CHAUFFAGE avaient noué des relations commerciales avec la société L'ART DE LA FLAMME.
La société ETABLISSEMENTS [K] affirme que la société L'ART DE LA FLAMME reste lui devoir la somme de 8984 euros au titre de factures restées impayées émises du 13 juin 2019 au 12 décembre 2019.
La société [K] CHAUFFAGE affirme que la société L'ART DE LA FLAMME reste lui devoir la somme de 55.457,39 euros au titre de factures restées impayées émises du 13 juin 2019 au 19 février 2020.
Le 23 février 2023 la société ETABLISSEMENTS [K] et la SARL [K] CHAUFFAGE ont fait assigner en paiement la société L'ART DE LA FLAMME devant le tribunal de commerce de Brest.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal a :
- Condamné la SAS L'ART DE LA FLAMME à régler et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de la sommation :
. A la SARL ETABLISSEMENTS [K], la somme de 8984 euros ;
. A la SARL [K] CHAUFFAGE, la somme de 30.502,47 euros TTC (16.106,48 euros + 9125,37 euros + 5270,62 euros)
- Débouté les sociétés ETABLISSEMENTS [K] et [K] CHAUFFAGE de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- Débouté la SAS L'ART DE LA FLAMME de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
- Condamné la SAS L'ART DE LA FLAMME à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la même aux dépens ;
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC.
La société L'ART DE LA FLAMME a fait appel du jugement le 12 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023 à 9 h 30.
La SAS L'ART DE LA FLAMME a déposé des écritures n° 3 et une nouvelle pièce n° 11 le 21 septembre à 11 h59 postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dans un courrier du 21 septembre 2023 le conseil de la société ETABLISSEMENTS [K] a sollicité le rejet de ces écritures et de la pièce n° 11.
L'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; doivent être en outre déclarées irrecevables, à la demande de l'une des parties, les conclusions déposées tardivement ayant pour effet, sinon pour objet, de déroger au principe du contradictoire.
Il convient donc de rejeter les écritures n° 3 et la pièce n° 11 notifiées le 21 septembre 2023 par la société L'ART DE LA FLAMME et de ne statuer qu'au regard des écritures de la société L'ART DE LA FLAMME n° 2 notifiées le 6 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 6 octobre 2022 la société L'ART DE LA FLAMME demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par'la société L'ART DE LA FLAMME.
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de BREST en ce qu'il a à juste titre rejeté les demandes de la société ETS [K] portant sur les factures 1572, 1712, 2848, 2664, 1507 et 1505 ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de BREST en ce qu'il a condamné la société L'ART DE LA FLAMME à régler :
- à la SARL ETABLISSEMENTS [K] la somme de 8944 euros ;
- à la SARL [K] CHAUFFAGE la somme de 30 502,47 euros TTC ( 16 106,48 euros + 9125,37 euros + 5270,62 euros).
Et statuant à nouveau :
- Constater que les factures réclamées ne sont pas dues et rejeter en conséquence les demandes de paiement des sociétés ETS [K] et [K] CHAUFFAGE à due concurrence ;
- Débouter les sociétés ETS [K] et [K] CHAUFFAGE de l'ensemble de leurs demandes en ce y compris celles présentées au titre de leur appel incident ;
- Condamner les sociétés ETS [K] et [K] CHAUFFAGE à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros chacune ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs écritures notifiées le 8 septembre 2023 les sociétés ETABLISSEMENTS [K] et [K] CHAUFFAGE demandent à la cour au visa des articles 1163 du code civil et 1193 du code civil de :
- Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a :
- Condamné la SAS L'ART DE LA FLAMME à régler à la SARL établissements [K] la somme de 8984 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de la sommation
- Condamné la SAS L'ART DE LA FLAMME à régler à la SARL [K] CHAUFFAGE les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de la sommation
- 16.106,48 euros TTC au titre de la facture n°FA0002652 du 14 février 2020
- 9.125,37 euros TTC au titre de la facture n°FA0001506 du 13 juin 2019 ;
- 5.270,62 euros TTC au titre de la facture n° FA0001508 du 13 juin 2019 ;
- Condamné la SAS L'ART DE LA FLAMME à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamné la même aux dépens.
-Recevoir LA SARL [K] CHAUFFAGE en son appel incident et l'en déclarer bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la débouté de ses demandes au titre des 6 factures FA000 1572, 1712, 2848, 2664, 1507, 1505.
Le réformant :
-Condamner la SAS ART DE LA FLAMME à régler à la SARL [K] CHAUFFAGE les sommes suivantes et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de la sommation :
- 1078,50 euros au titre de la facture n°FA0001572 du 23 juillet 2019 ;
- 1031,82 euros au titre de la facture n°FA0001712 du 06 septembre 2019 ;
- 867,87 euros au titre de la facture n°FA0002848 du 17 avril 2020 ;
- 7260 euros au titre de la facture n°FA0002664 du 19 février 2020 ;
- 6.000 euros au titre de la facture n°FA0001507 du 13 juin 2019 ;
- 17.122,06 euros au titre de la facture n°FA0001505 du 13 juin 2019 ;
- Condamner la SAS L'ART DE LA FLAMME à payer à la SARL [K] CHAUFFAGE et à la SARL ETABLISSEMENTS [K] la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrepétibles d'appel ;
- Débouter la SAS L'ART DE LA FLAMME de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les demandes de la société ETABLISSEMENTS [K]
1) Facture n° FA 0010471 :
Le 12 décembre 2019 la société ETABLISSEMENTS [K] a émis une facture de 584 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME correspondant à la vente et la livraison de granulés en sacs.
La société L'ART DE LA FLAMME fait remarquer que cette facture n'est assortie ni de bon de commande ni de bon de livraison et que la comptabilité de la société ETABLISSEMENTS [K] ne mentionne pas cette livraison ni sa date.
Elle ajoute que cette facture est contemporaine de l'obligation pour la société ETABLISSEMENTS [K] de lui régler les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail.
Les relations personnelles et/ ou d'affaires entre M. [K] et Mme [F] importent peu s'agissant de l'obligation de la société L'ART DE LA FLAMME de régler les factures qui sont dues si ces dernières sont justifiées.
La société ETABLISSEMENTS [K] verse la ligne 411 (compte clients) de la comptabilité relative à la société L'ART DE LA FLAMME qui mentionne l'existence de factures antérieures du 13 juin 2019, 21 octobre 2019, 18 novembre 2019 et 26 novembre 2019 réglées par virements ou chèques. Elle communique les factures en question qui correspondent à des ventes de granulés en sac à la société L'ART DE LA FLAMME pour des sommes approchant la facture contestée.
Il est donc établi que dans un temps très proche de la date de la facture contestée les parties étaient déjà en relation commerciales régulières concernant la livraison de granulés à la société L'ART DE LA FLAMME par la société ETABLISSEMENTS [K].
La société L'ART DE LA FLAMME conteste cependant avoir reçu les marchandises objet de cette facture. Il n'est produit ni bon de commande ni bon de livraison.
La demande de paiement de la facture n° FA 0010471 pour un montant de 584 euros TTC sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Facture n°FA0007339 :
Le 13 juin 2019 la société ETABLISSEMENTS [K] a émis une facture d'un montant de 8 400 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME correspondant à la location d'un bâtiment à [Localité 6] au titre des loyers d'octobre 2018 à avril 2019.
La société L'ART DE LA FLAMME fait valoir qu'il n'existe aucun contrat de location, ni convention approuvée dans les comptes de la société L'ART DE LA FLAMME conformément à l'article L 227-10 du code de commerce. Elle ajoute que la facture n'apparait pas dans le compte client de la société ETABLISSEMENTS [K] et qu'il n'est pas rapporté que Mme [F] ait accepté le montant du loyer.
La société ETABLISSEMENTS [K] verse la ligne 411 (compte clients) de la comptabilité relative à la société L'ART DE LA FLAMME qui mentionne l'existence de la facture litigieuse.
La société L'ART DE LA FLAMME ne conteste pas l'occupation temporaire des locaux.
Elle n'établit pas que les conditions d'application de l'article L 227-10 du code de commerce sont réunies.
En tout état de cause le respect de ces dispositions importe peu dès lors que la société ETABLISSEMENTS [K] ne démontre pas un accord de la société L'ART DE LA FLAMME et de la société ETABLISSEMENTS [K] sur le principe d'une location et non d'une occupation à titre gratuit, et/ou en cas de location, sur le montant du loyer à hauteur de 1 200 euros TTC par mois.
La seule qualité de Mme [F] dirigeante aux côtés de M. [K] au sein de la société l'ART DE LA FLAMME, de même que sa qualité d'associée dans la société ETABLISSEMENTS [K] ne permet pas de le confirmer.
Il en est de même de l'attestation versée par la société ETABLISSEMENTS [K] datée du 20 octobre 2020, attribuée à un salarié, M [E] :
Je soussigné M. [H] [E] salarié de l'entreprise [K] atteste avoir été témoin que la société l'Art de la Flamme a utilisé notre hangar situé [Adresse 2] à [Localité 6] comme lieu de stockage de ses poêles et de sa fumisterie. J'atteste également avoir manipulé la marchandise pour le compte de l'Art de la Flamme.
Ce document comporte une signature qu'il est impossible de rattacher à M. [E]. En outre l'attestation ne précise pas dans quel cadre juridique cette utilisation des locaux est intervenue.
Ensuite, il n'est pas justifié que le local ait dans son intégralité et sur la période d'octobre 2018 à avril 2019 été mis à la disposition de la société l'ART DE LA FLAMME, non plus, en l'absence de tout contrat, que de la valeur locative de la partie mise à la disposition de la société ART DE LA FLAMME.
La facture n° FA0007339 du 13 juin 2019 n'est donc pas justifiée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes de la société [K] CHAUFFAGE
1) Facture n°FA0002652
Le 14 février 2020 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 16.106,48 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME concernant des pôeles livrés à la société L'ART DE LA FLAMME à titre de modèles exposés dans son magasin :
poêle à bois TULIKIVI modèle JOKKA 4 054,06 euros TTC ;
poêle à bois TULIKIVI modèle KAIRA 3 782,28 euros TTC;
poêle à granulés PALAZZETTI modèle ANNA 2 043,54 euros TTC;
poêle à granulés PALAZZETTI modèle NINA 1 501,79 euros TTC;
poêle à granulés PALAZZETTI modèle ELISABETH 2 276,69 euros TTC ;
poêle à granulés PALAZZETTI modèle AUDREY 2 448,13 euros TTC.
La société L' ART DE LA FLAMME affirme que ces poêles n'ont fait l'objet que d'un dépôt et qu'elle n'en n'a pas été propriétaire de sorte qu'elle n'aurait pas à les régler.
Elle ajoute en effet qu'elle ne peut pas commercialiser les poêles JOKKA ET KAIRA car la société [K] CHAUFFAGE a un contrat de distribution avec TUVIKILI, que les poêles ANNA et NINA n'existent pas et que les poêles ELISABETH et AUDREY ont été récupérés par M. [K].
Elle fait aussi remarquer que la facture mentionne un mode de paiement en espèces légalement impossible.
Sur ce point la société L' ART DE LA FLAMME ne peut se dédouaner de ses obligations éventuelles aux motifs que la facture mentionne un réglement en espèces alors qu'elle n'a pas procédé au paiement.
La société [K] CHAUFFAGE verse des échanges de mails du 25 septembre 2020 entre le service comptabilité de la société [K] et la société L'ART DE LA FLAMME qui démontrent que cette dernière s'était engager à régler les factures de poêles en exposition :
Bonjour,
Vous avez rencontré Monsieur [K] le 28/07/2020 quand il est venu récupérer le fourgon.
Lors de ce rendez-vous du 28 juillet dernier, vous vous êtes engagée à payer les factures des poêles qui sont en exposition dans votre magasin.
Réponse :
Bonjour
Faux . J'ai invité M. [K] à venir les récupérer, et je lui ai dit que je règlerai celle qui était vendu , à ma connaissance 2 appareils .
Je lui ai aussi dit que pour justifier de leur valeur il me fallait les bons de commandes et de livraisons.
Je rappel qu'un grand nombre de facture ont était contestées par notre avocate, et qu'il est nullement question de régler quoi que ce soit sans les justificatifs.
La société L'ART DE FLAMME a donc bien été livrée de poêles. Mais les pièces au débat ne permettent pas de déterminer le nombre d'appareils livrés.
La société [K] CHAUFFAGE s'est prévalue le 28 juillet 2020 de ce que les poêles étaient en exposition dans le magasin de la société L'ART DE LA FLAMME, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas été vendus. Or, la facture litigieuse date du 14 février 2020. Elle ne correspond donc pas à une vente réalisée à la date de son émission.
La société L'ART DE FLAMME mentionne la vente de deux poêles qu'elle a indiqué entendre régler par courriel du 25 septembre 2020.
Dans ses écritures elle affirme que les appareils ANNA et NINA n'existent pas. La société [K] CHAUFFAGE ne communique pas de bons de commande de ces appareils qui permettraient de contredire cette affirmation.
La société L'ART DE FLAMME ajoute que M. [K] a récupéré deux appareils ELISABETH et AUDREY.
Il apparait ainsi que certains poêles étaient déposés dans les locaux de la société L'ART DE LA FLAMME et qu'ils n'étaient facturés à cette dernière qu'en cas de vente à un client.
En conséquence la facturation n'est justifiée que pour 2 appareils reconnus comme vendus. A défaut d'autre élément d'appréciation de la situation, il y a lieu de retenir les prix des deux modèles non exclus supra et dont la valeur est la plus faible soit :
poêle à granulés PALAZZETTI modèle ELISABETH 2 276,69 euros TTC ;
poêle à granulés PALAZZETTI modèle AUDREY 2 448,13 euros TTC.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2) Facture n° FA0001508
Le 13 juin 2019 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture de 5270,62 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME correspondant au prix de la main d'oeuvre pour l'installation de poêles et de la fumisterie dans le magasin et la préparation de l'ouverture de L'ART DE LA FLAMME.
La société [K] CHAUFFAGE explique que cette facture correspond à la mise à disposition de 173 heures de main d'oeuvre dans le cadre de travaux réalisés par la société [K] CHAUFFAGE durant les premiers mois de l'année 2017 et qu'elle n'a pas immédiatement facturé cette prestation pour ne pas impacter la trésorerie de la société L'ART DE LA FLAMME.
La société L'ART DE LA FLAMME fait remarquer que cette facturation est tardive et est contemporaine de l'obligation pour M. [K] de régler les sommes dues à Mme [F] au titre de sa sortie du capital de la société ETABLISSEMENTS [K].
Comme rappelé supra les relations personnelles et/ ou d'affaires entre M. [K] et Mme [F] importent peu sur l'obligation de régler les factures par L'ART DE LA FLAMME qui sont dues si ces dernières sont justifiées.
En outre il n'appartient pas à M. [K] de s'expliquer sur une facture du 31 mars 2017 réglée par L'ART DE LA FLAMME à la société CHAUFFAGE ENERGIE cette société et cette facture n'étant pas concernées par le litige dont est saisie la cour.
Au soutien de cette facture n° FA0001508 la société [K] CHAUFFAGE produit des fiches de travail de différents salariés dont M. [E] (pièce 6).
Ces documents très succints et non signés, ne permettent pas d'affirmer que des salariés de la société [K] CHAUFFAGE auraient travaillés dans le cadre des travaux susvisés.
La société [K] CHAUFFAGE ne verse aucun autre document venant justifier cette facture laquelle n'est donc pas justifiée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3) Facture n°FA0001572
Le 23 juillet 2019 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 1078,50 euros TTC sur L'ART DE LA FLAMME relative à la parution DOSSIER HABITAT 02/10/2019 (VIAMEDIA).
Elle affirme qu'elle a réglé les frais de parution dossier habitat (VIAMEDIA) pour le compte de L'ART DE LA FLAMME .
Pour justifier cette facture elle communique un mail du 17 juillet 2019 dans lequel l'attachée commerciale de VIAMEDIA (Télégramme) indique à M. [K] :
J'ai rencontré [J] hier à [Localité 5] pour le dossier Habitat.
Elle est d'accord. Aussi pour réserver définitivement vos emplacements respectifs dans le 22 et le 29, le bon de commande signé est indispensable.
La société L'ART DE LA FLAMME, considère que ce mail ne confirme que l'accord de Mme [F] sur la publication, mais nullement sur une facturation à la charge de L'ART DE LA FLAMME.
La facture qu'a pu établir la société VIAMEDIA n'est pas produite. Il n'est pas possible de déterminer si elle a porté sur une publicité au profit de la société L'ART DE LA FLAMME, ni pour quelle proportion.
A défaut de preuve de l'imputabilité des frais de publicité à la société L'ART DE LA FLAMME, il y a lieu de rejeter la demande de paiement de la facture.
La facture n°FA0001572 du 23 juillet 2019 d'un montant de 1078,50 euros TTC n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4) Facture n°FA0001712
Le 6 septembre 2019 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 1031,82 euros TTC sur la société L' ART DE LA FLAMME.
La société [K] CHAUFFAGE signale qu'il s'agit d'un complément de facture d'avril 2019 concernant un chantier chez un particulier M. [I] pour lequel elle indique qu'un acompte avait été versé par la société L'ART DE LA FLAMME en mai 2019 à hauteur de 1005, 59 euros selon facture FA0001390.
La société L'ART DE LA FLAMME justifie avoir réglé une somme de 2 269,03 euros TTC le 10 mai 2019 conformément à une facture du 7 mai 2019 FA 0001390.
La société [K] CHAUFFAGE ne démontre pas que cette facture du 7 mai 2019 ne représentait qu'un acompte sur le chantier [I], la facture n'indiquant pas le coût total de ce chantier.
Ce faisant elle ne justifie pas le solde qu'elle sollicite.
La facture n°FA0001712 du 6 septembre 2019 pour un montant de 1031,82 euros TTC n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5) Facture n°FA0001505
Le 13 juin 2019 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 17.122,06 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME au titre de frais d'installation de L'ART DE LA FLAMME.
Elle explique que cette dernière lui reste devoir un solde de 5 000 euros TTC à la suite de versements d'acomptes à hauteur de 12.122,06 euros TTC.
La société L'ART DE LA FLAMME conteste devoir une somme supplémentaire aux versements déjà effectués.
Pour justifier ce solde la société [K] CHAUFFAGE verse le compte client de la société L'ART DE LA FLAMME (411) sur lequel apparait le versement par cette dernière le 14 février 2020 de la somme de 5000 euros, le 19 février 2020 de la somme de 2122,06 euros et le 17 avril 2020 de la somme de 5000 euros.
La facture du 7 mai 2019 d'un montant de 17 122,06 euros TTC mentionnne l'acompte versé de 12 122,06 euros. Elle est antérieure aux acomptes versés et la société [K] CHAUFFAGE n'explique pas cette incohérence.
La société [K] CHAUFFAGE ne produit aucun document établissant que la société L'ART DE LA FLAMME lui devrait une somme supplémentaire au titre de ces travaux qui au demeuranrt ne sont pas détaillés.
La somme de 5000 euros TTC n'est donc pas justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6) Facture n°FA0001506
Le 13 juin 2019 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 13 709, 97 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME correspondant selon elle à la livraison de 8 poêles :
poêle à bois DROFF APRICA 2 TREND 1528,63 euros TTC ;
poêle à bois TURBO FONTE SOLVEIG CERAMIQUE 2064 euros TTC;
poêle à bois KOPPE AKONO 2507,18 euros TTC;
poêle à bois LACUNZA TITANIUM 700 ACIER BLANC 1806 euros TTC;
poêle à bois NESTOR MARTIN C43 2279,76 euros TTC;
poêle à bois NESTOR MARTIN TQH43 3523,80 euros TTC ;
poêle à bois FEU CHIC BARBECUE 1800 euros TTC ;
poêle à granules PALAZZETTI AUDREY 2784,60 euros.
La société [K] CHAUFFAGE affirme que la société L'ART DE LA FLAMME a déjà versé un acompte de 4584,60 euros TTC et que le solde de 9.125,37 euros TTC reste du.
La société L'ART DE LA FLAMME fait valoir pour sa part qu'elle n'a pas versé d'acompte et que la société [K] CHAUFFAGE lui a établi un avoir correspondant à 2 poêles vendus par la société [K] CHAUFFAGE dont elle a encaissé le prix. Cette affirmation n'est pas établie.
En tout état de cause la société [K] CHAUFFAGE ne justifie pas qu'elle a effectivement livrés les 8 poêles et que la société L'ART DE LA FLAMME reste lui devoir la somme de 9.125,37 euros TTC.
Cette demande n'est pas justifiée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7) Facture n° FA0001507
Le 13 juin 2019 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 6 000 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME au titre de la fumisterie des poêles installés et en fonctionnement dans le magasin L'ART DE LA FLAMME.
La pièce 12 qu'elle verse à ce titre n'a aucune valeur probante. il s'agit d'une liste établie par la société [K] CHAUFFAGE elle-même.
Elle verse également des factures émises par la société SODICO de février mars et avril 2017 qu'elle affirme avoir réglées, les éléments qui y sont listés étant destinés à l'ART DE LA FLAMME (pièce 13 à 18).
Ces factures et les bons de livraison SODICO mentionnent REF/ l'ART DE LA FLAMME mais la société L' ART DE LA FLAMME conteste avoir procédé à une quelconque commande à ce titre.
A défaut de pièces de nature à établir que la société L' ART DE LA FLAMME aurait bien commandés ces éléments, aurait accepté de les régler et que les élements dont il est sollicité le règlement aient été installés dans son magasin cette facture n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
8) Facture n°FA0002848
Le 17 avril 2020 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 867,87 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME au titre de la location de deux véhicules en avril 2020 et du coût de leur assurance.
Contrairement aux affirmations de la société L'ART DE LA FLAMME la facture litigieuse est produite.
La société [K] CHAUFFAGE affirme qu'elle louait régulièrement des véhicules à la société L'ART DE LA FLAMME. Dans ses écritures la société L'ART DE LA FLAMME ne conteste pas avoir loué régulièrement des véhicules à la société [K] CHAUFFAGE.
La société [K] CHAUFFAGE verse la ligne 411 (compte clients) de la comptabilité relative à la société L'ART DE LA FLAMME, qui mentionne l'existence de factures antérieures du 9 septembre 2019, 11 octobre 2019, 13 décembre 2019, 9 janvier 2020 et 4 avril 2020 réglées par virements ou chèques. Elle communique les factures en question qui correspondent à des locations de véhicules pour des sommes approchant la facture contestée.
Il est établi que dans un temps très proche de la date de la facture contestée les parties étaient déjà en relation commerciales régulières concernant les locations de véhicules à la société L'ART DE LA FLAMME par la société [K] CHAUFFAGE.
Il n'est cependant pas établi que la facture litigieuse corresponde à une mise à disposition effective de véhicules.
La facture n°FA0002848 pour un montant de 867,87 euros TTC n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
9) Facture n°FA0002664
Le 19 février 2020 la société [K] CHAUFFAGE a émis une facture d'un montant de 7 260 euros TTC sur la société L'ART DE LA FLAMME.
Elle affirme que la société l'ART DE LA FLAMME a conservé du matériel qui se trouvait dans un camion FIAT DUCATO mis à sa disposition le 30 juillet 2019 .
Elle verse des photographies du matériel qui selon ses dires se trouvait dans le camion.
Mais ces clichés ne sont pas datés. Ils ne permettent pas d'affirmer que ce matériel se trouvait dans un véhicule loué à la société L'ART DE LA FLAMME et aurait été conservé par cette dernière.
M. [E], encore un fois, aurait rédigé une attestation le 26 novembre 2020 :
Je soussigné. M. [H] [E] salarié de l'entreprise [K], atteste avoir été témoin que Mme [F] [J] pour le compte de la société l'Art de la Flamme a pris possession du véhicule Fiat Ducato avec tous les matériels et outillage le 30 juillet 2019.
Cette attestation par sa généralité ne peut valoir comme preuve des affirmations de la société [K] CHAUFFAGE.
La facture n°FA0002664 d'un montant de 7 260 euros TTC n'est pas justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Même si le jugement est confirmé sur certains points, la globalité des condamnations qu'il a prononcées dans son dispositif conduit à une infirmation globale des dispositions de ce dernier.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'ART DE LA FLAMME sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Rejette les écritures n° 3 et la pièce 11 notifiées le 21 septembre 2023 par la société L'ART DE LA FLAMME ;
- Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la SAS L'ART DE LA FLAMME à payer à la société STHEPHAN CHAUFFAGE et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de la sommation les sommes de 2.276,69 + 2.448,13 euros TTC au titre de la facture n°FA0002652,
- Rejette les autres demandes des parties ;
- Dit que chaque parties conserve les dépens pour la part qui leur revient.
LE GREFFIER LE PRESIDENT