Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-21.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.688
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 91 FS-D
Pourvoi n° A 17-21.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Brinet, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse), ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite personnelle sur la base des points acquis, la Caisse a retenu les arrérages de la pension pour opérer compensation avec des cotisations impayées ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que M. X... ne fait pas une demande de paiement de sa pension de retraite au prorata des cotisations effectivement versées, mais demande le paiement de la pension complète, avec des points acquis sans qu'il justifie du paiement des cotisations, ce qui n'est jamais une option ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, l'assuré demandait explicitement et exclusivement la condamnation de la Caisse à lui attribuer les pensions de retraite de base et complémentaire afférentes aux périodes effectivement cotisées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de M. X... contre la décision notifiée le 23 mars 2012 de la commission de recours amiable de la Cipav de Paris ayant rejeté sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire au prorata des points acquis et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la Cipav en application de l'article 1382 du code civil et d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de paiement de la pension de retraite complémentaire dès le 1er janvier 2012, aux termes de l'article 16 des statuts du régime de la Cipav, la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à la jouissance ne soit acquittée ; le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, n'entraîne pas l'extinction des dettes, mais interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur et à celui-ci leur règlement, et dans cette seule hypothèse l'absence de règlement intégral des cotisations ne saurait priver l'adhérent de tout droit aux prestations ; M. X... en outre ne fait pas une demande de paiement de sa pension de retraite au prorata des cotisations effectivement versées, mais demande le paiement de la pension complète, avec des points acquis sans qu'il justifie du paiement des cotisations, ce qui n'est jamais une option ; dans la mesure où le montant de la pension est en effet calculée au prorata des revenus qui ont servi de base aux cotisations, la Caisse ne peut servir de pensions qu'en considération des périodes effectivement cotisées et ne peut verser de pension relativement à des revenus sur lesquels les cotisations n'ont pas été versées ; M. X... ne peut donc pas demander le versement d'une pension correspondant à des revenus objet de cotisations qu'il n'a jamais justifié avoir réglées ; la demande de paiement des arrérages de pension sur cette base dès le 1er janvier 2012 n'est pas fondée ; la caisse a en réalité, ainsi qu'elle en avisait M. X..., choisi l'option proposée dans sa lettre du 26 octobre 2011 et a prélevé intégralement le montant de la pension de retraite complémentaire jusqu'à apurement de la dette et, une fois ceci fait, a payé le montant de la retraite ; M. X... n'apporte aucun élément permettant de contredire ce calcul et c'est à bon droit qu'il a été débouté de sa demande de paiement de pension complémentaire dès le 1er janvier 2012 ; sur la demande de dommages-intérêts ; pour que des dommages-intérêts puissent être versés, il faut qu'il y a ait une faute et un préjudice en résultant ; en l'espèce, la caisse n'a pas été fautive de ne pas poursuivre sa créance au moment de la procédure de redressement judiciaire ; il résulte du jugement du tribunal de commerce de Melun que la société de M. X... a fait en effet, l'objet d'un redressement judiciaire avec continuation d'activité et non d'une liquidation et sans extension de la procédure à sa personne ; la Cipav ne pouvait donc produire à ce redressement puisque sa dette est une dette totalement personnelle et en outre M. X... n'a pas justifié qu'il ait avisé le mandataire de sa dette et que la Cipav ait été prévenu de la procédure ; la Cipav qui n'a versé la pension de retraite qu'à compter du jour où elle a prélevé l'intégralité des cotisations impayées n'a commis aucune faute en ne versant pas la retraite avant ; la Cipav qui n'a versé la pension de retraite qu'à compter du jour où elle a prélevé l'intégralité des cotisations impayées n'a commis aucune faute en ne versant pas la retraite avant ; en l'absence de faute, M. X... doit être débouté de ses demandes indemnitaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, il ressort des pièces produites aux débats que M. X..., affilié à la Cipav du 01.04.1981 au 31.12.1997 en qualité d'ingénieur conseil, a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Melon par jugement du 09.06.1997 sans extension à sa personne ; qu'ayant sollicité la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire, il s'est vu adresser par la Cipav, en date du 26 octobre 2011, un relevé de situation lui détaillant les options envisageables au regard de son compte débiteur de cotisations pour les régimes de base et complémentaire ; qu'ainsi, la Cipav, qui a satisfait à son obligation d'information et n'est pas débitrice d'une obligation de conseil quant aux modalités préférables de liquidation des droits, et légalement tenue de servir des pensions en considération des périodes effectivement cotisées, ne supporte pas la charge de la preuve du non-paiement desdites cotisations, M. X... ne produisant pas de pièce établissant le paiement des cotisations omises par la Cipav ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandes de M. X... seront rejetées. ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que M. X... sollicitait la condamnation de la Cipav à lui régler « les arrérages de pension de retraite complémentaire dus sur la période 2012-2015 sur la base de 247 points de retraite complémentaire acquis au 1er janvier 2012 » (conclusions de M. X... soutenues oralement à l'audience, p.7, dernier §), nombre de « points de retraite complémentaire au titre des cotisations effectivement réglées sur ce régime » (ibid., §4) ; qu'en retenant que M. X... ne faisait pas une demande de paiement de sa pension de retraite au prorata des cotisations effectivement versées, mais demandait le paiement de la pension complète, avec des points acquis sans qu'il justifie du paiement des cotisations, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'absence de règlement intégral de cotisations ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assuré de tout droit à pension, nonobstant toute disposition statutaire contraire d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse, lorsque l'assuré n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité des cotisations manquantes ou lorsque les cotisations impayées sont prescrites ; qu'en retenant que ce n'était que dans l'hypothèse d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif, interdisant aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur et à celui-ci leur règlement, que l'absence de règlement intégral des cotisations ne pouvait priver l'adhérent de tout droit aux prestations, la cour d'appel a violé l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3.16 des statuts de la Cipav des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, approuvés par arrêté du 3 octobre 2006 ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que la Cipav avait pu prélever intégralement sur le montant de la pension de retraite complémentaire dont M. X... avait sollicité la liquidation, le montant d'une dette de cotisations, sans à aucun moment répondre au moyen opérant, et déterminant, soulevé par M. X... tiré de ce que les cotisations prélevées au titre des années 1989, 1990 et 1992 à 1997 étaient prescrites (conclusions soutenues oralement à l'audience p.6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'action civile en recouvrement des cotisations dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, lesquels ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; qu'en retenant que la Cipav avait pu prélever intégralement le montant de la pension de retraite complémentaire jusqu'à apurement de la dette de cotisations, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... soutenues oralement à l'audience p.6 et 7), si la créance de cotisations de la Cipav n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en l'espèce applicable ;
5°) ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, il appartient à l'organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve du principe et de l'étendue de sa créance contestée par le cotisant ; que M. X... faisait valoir que les cotisations de retraite complémentaire impayées n'avaient pas été calculées conformément aux prescriptions de l'article L. 131-6, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable en ce que la Cipav s'estimait fondée à refuser la régularisation des cotisations sur la base des revenus réels ; qu'en retenant que M. X... n'apportait aucun élément permettant de contredire le calcul de la caisse, quand il appartenait à la Cipav de rapporter la preuve de l'étendue de sa créance de cotisations contestée par M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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