Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 juin 1998) que les juges du fond, saisis par M. Y..., d'une demande en révision du montant de la contribution à l'entretien de ses enfants mise à sa charge par une décision antérieure de divorce, ont fait partiellement droit à sa demande ; qu'ils ont sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de Mme X... relative au droit de visite et d'hébergement du père et ordonné une enquête sociale de ce chef ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le juge ayant tranché en partie le principal, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit en totalité à sa demande en révision de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mise à sa charge par le jugement de divorce ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 288 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturation ni motifs hypothétiques, a retenu que la situation professionnelle du père était susceptible de s'améliorer et a, par motifs adoptés, recherché les ressources de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience du publique du vingt-quatre janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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