Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° Y 17-26.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] , 92076 Paris-La Défense cedex,
2°/ à M. Gaëtan Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à la société Allianz vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 4.620,41 €, le montant des dommages et intérêts dus par la société ALLIANZ VIE à M. Y... et D'AVOIR débouté M. Y... de ses plus amples demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE par jugement correctionnel du 25 février 2010, M. Z... a été déclaré coupable d'escroquerie au préjudice de M. Y..., la qualification pénale visant l'usage de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, par l'établissement de contrats fictifs destinés à faire croire à l'existence de placements de fonds à forte rentabilité ayant déterminé la victime à lui remettre des fonds à hauteur de 284.707 euros ; qu'aux termes du jugement rendu sur les intérêts civils le 24 août 2010, M. Z... a été condamné à payer à M. Y... la somme de 106.714,31 euros ; que cette décision, qui impliquait de très nombreuses victimes, a rappelé que M. Z... démarchait ses clients en arguant de sa qualité de conseiller en patrimoine auprès d'Allianz Vie ou d'Aviva Vie et se faisait remettre des sommes très importantes qui alimentaient un compte personnel en Suisse, avec lequel il boursicotait, et qu'il était acquis aux débats que, dans le cadre de ses méfaits, il était soit collaborateur salarié d'une compagnie d'assurance, soit agissait, dans ses relations avec les victimes, avec un mandat apparent de son employeur ; que le jugement correctionnel est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, pour ce qui concerne les constatations nécessaires à la condamnation pénale prononcée contre M. Z... ; que cependant, la partie de la décision par laquelle le juge répressif a statué sur la seule action civile exercée devant lui par la victime n'est dotée que d'une autorité relative, dans les conditions de l'article 1351 du code civil, c'est-à-dire s'il y a triple identité d'objet, de cause et de parties ; qu'ainsi, la décision de la juridiction pénale qui statue sur les intérêts civils ne peut être opposée dans une instance civile ultérieure à celui qui n'était pas partie à ladite décision ; que la décision du 24 août 2010 n'est donc pas opposable à la société Allianz Vie qui n'a jamais été attraite en qualité de civilement responsable de M. Z... devant la juridiction pénale ; qu'il convient de rappeler que M. Y... a souscrit sans difficulté le 1er novembre 2000 un contrat, par l'intermédiaire de M. Z..., auprès d'AGF Vie (contrat AIE) et versé une somme de 800.000 FF par chèque libellé à l'ordre d'AGF Vie ; qu'il a d'ailleurs effectué un versement complémentaire de 232.807 FF par virement le 9 novembre 2001, puis, le 13 août 2002, a sollicité le rachat total du contrat, et qu'un chèque de 95.798,36 euros daté du 15 septembre 2002 lui a été adressé par AGF Vie ; que le contrat avait enregistré une moins-value en raison de la baisse de valeur des unités de compte ; que M. Y... verse aux débats la copie d'un document intitulé "Bulletin de souscription - Compte AGF Finance" portant le numéro 831587, signé par lui et par M. Z... le 9 novembre 2001 (date à laquelle M. Z... était toujours salarié d'AGF Vie), dans lequel il est indiqué qu'il "donne l'ordre à AGF Banque ci-dessous dénommée "La Banque" de souscrire à des OPCVM dénommées "Phénix USA, AGF Euro Actions et AGF Marchés Emergents" au moyen du versement d'une somme de 700.000 FF effectué sur "son compte d'investissement AGF Finance" ; qu'il est également indiqué que ce versement intervient par chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de Sogenal, ce nom de bénéficiaire ayant été porté de façon manuscrite après qu'ait été rayé le nom d'AGF Banque ; que M. Y... produit la copie de relevés de son compte bancaire sur lesquels figure le débit de trois chèque émis, les 28 et 29 novembre 2001 pour les formules numérotées 2857453 (200.000 FF) et 2857454 (300.000 FF) et le 13 décembre 2001 pour la formule 3857455 (200.000 FF) ; que la concomitance de versements par chèques et de la souscription de ce contrat, dont il est acquis qu'il n'a jamais été enregistré par la société AGF Vie désormais Allianz Vie, démontre suffisamment la réalité du détournement opéré par M. Z... de la somme de 700.000 FF, sans qu'il soit nécessaire que soit versée aux débats la photocopie des chèques ; que cependant, s'agissant d'apprécier le préjudice financier de M. Y..., force est de constater qu'il résulte d'un document qu'il a lui-même établi, et qui est communiqué par l'appelante (pièce n° 15), qu'il a perçu entre le 26 décembre 2000 et le 25 avril 2002 de nombreuses sommes de M. Z..., et qu'il ne donne aucune explication satisfaisante et précise sur les raisons de ces versements qui représentent un montant total de 142.183,10 euros ; que M. Y... ne saurait ainsi se contenter de critiquer l'appelante au motif erroné que ces paiements seraient antérieurs à la souscription du 9 novembre 2001 ; qu'au surplus, Allianz verse aux débats copie d'un certain nombre de chèques tirés sur le compte joint de M. Z... et de son épouse (et donc difficilement rattachables à une activité professionnelle), à l'ordre de M. Y... (6 chèques entre le 8 février 2001 et le 24 avril 2002), trois de ces chèques ayant été émis postérieurement à l'opération litigieuse, soit le 14 janvier 2002 (32.014,29 euros), le 16 février 2002 (8.000 euros) et le 24 avril 2002 (1.100 euros) ; qu'en additionnant à ces trois chèques, le paiement du 15 janvier 2012 de 60.979,61 euros figurant dans la liste établie par M. Y..., il apparaît que ce dernier a perçu de M. Z... la somme totale de 102.093,90 postérieurement à la remise des 700.000 FF ; que par ailleurs M. Y... ne saurait utilement invoquer la transaction qu'il a conclue avec un autre assureur, qui employait également M. Z..., à savoir la société Aviva Vie, pour justifier de ces rentrées d'argent, puisqu'il est clairement indiqué dans le protocole du 24 septembre 2004 que l'assureur lui verse les sommes de 100.000 euros et de 88.000 euros dont à déduire la somme de 7.500 euros "reçue des mains de M. Z...", et que ce paiement de 7.500 euros figure bien sur la liste dressée par M. Y... sous cette mention "01.2003 5 mandats cash de 1500 euros chacun ... 7500 euros" ; qu'ainsi, si M. Y..., sur lequel pèse la charge de la preuve, soutient que son préjudice s'établit à la somme de 106.714,31 euros correspondant aux 700.000 FF remis à M. Z... à l'occasion de la souscription d'un faux contrat le 9 novembre 2001, il résulte des développements qui précèdent qu'il a perçu de M. Z... la somme de 102.093,90 euros après cette "opération", et qu'il ne fournit pas la moindre explication sur la raison de ces versements ; que, dans ces conditions, son préjudice s'établit non pas à la somme qu'il réclame mais à la différence entre la somme qu'il a cru investir sur un contrat AGF le 9 novembre 2001 (700.000 FF, soit 106,714,31 euros) et les paiements qu'il a ensuite reçus de M. Z... (102.093,90 euros), soit la somme de 4.620,41 euros ; que le jugement sera donc infirmé s'agissant du montant de la somme principale allouée à M. Y... ;
ALORS QU'il appartient au gérant des affaires d'autrui ou à son commettant de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés pour le compte de la victime ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la responsabilité de la société ALLIANZ VIE était donc engagée à l'égard de M. Y... du fait des escroqueries et abus de confiance commis par son préposé, M. Z..., qui avait détourné la somme de 700.000 FF que M. Y... avait crue investir sur un contrat AGF le 9 novembre 2001 (700.000 FF, soit 106,714,31 €), sous couvert d'un contrat de gestion de patrimoine ; qu'en affirmant cependant que son préjudice s'établissait non à cette somme, mais seulement à celle de 4.620,41 € représentant la différence entre le montant des détournements et les paiements qu'il avait ensuite reçus de M. Z..., à concurrence de 102.093,90 €, sous la forme de trois chèques émis postérieurement à l'opération litigieuse, soit le 14 janvier 2002 (32.014,29 €), le 16 février 2002 (8.000 €) et le 24 avril 2002 (1.100 €), après avoir constaté que la preuve du préjudice incombait à M. Y... qui ne fournissait aucune explication sur les raisons de ces versements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résulte qu'il appartenait à la société ALLIANZ VIE de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu d'une procuration, et de rapporter la preuve que les chèques émis postérieurement à l'opération litigieuse, soit le 14 janvier 2002 (32.014,29 €), le 16 février 2002 (8.000 €) et le 24 avril 2002 (1.100 €), venaient en remboursement des fonds détournés au préjudice de M. Y... qui avait cru les investir au profit de la société ALLIANZ VIE ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.