Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06283 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FCE
AFFAIRE : Mme [C] [N] (Me Amandine BOSC)
C/ Syndic. de copro. [Adresse 10] [Adresse 10] - [Localité 3] (Me Nicolas MERGER) ; Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE (Maître Guillaume BORDET ) ; Organisme CPAM DES HAUTES ALPES (Maître Régis CONSTANS) Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ;
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 11], domiciliée : chez Madame [T] [N], [Adresse 9] - [Localité 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. [Adresse 10] Représenté par son Syndic la Société FONCIA OTIM, dont le siège social est [Adresse 12], [Localité 3]., domiciliée : chez Son syndic la Société FONCIA OTIM, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2013, Madame [C] [N] a été victime d’un accident au sein de la copropriété [Adresse 10], assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 12 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE du 17 mars 2022, a déposé son rapport le 28 avril 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 24 juin 2022, Madame [N] a fait citer le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE pour qu’elles soient condamnées solidairement à réparer, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, Madame [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 720 euros
- Pertes de gains professionnels actuels 1 060 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 33 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 453.75 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 300.30 euros
- Souffrances endurées 8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 770 euros
- Préjudice esthétique permanent 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 18 337, 05 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] demande en outre au tribunal de :
- la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- les entiers dépens dont distraction.
Elle soutient que :
- l’accident a été causé par la barrière de parking de la copropriété, qui est dangereuse.
- le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit.
- la barrière est manuelle et non entretenue.
- la réalité du dommage est établie par les documents médicaux.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande au tribunal d’écarter des débats l’attestation de Madame [X] et de rejeter les demandes de Madame [N].
A titre subsidiaire, la copropriété demande la réduction des demandes de Madame [N], et la condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à la garantir intégralement de toute condamnation.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, dont distraction, et que l’exécution provisoire soit écartée.
La copropriété fait valoir que :
- seule une mauvaise utilisation de la barrière est à l’origine de l’accident.
- les pièces adverses n’établissent pas de vice interne à la chose.
- la prise de traitement psychotrope n’a jamais été justifiée.
- les éléments communiqués confirment l’absence de séquelles.
- la défectuosité de la barrière n’est pas démontrée.
- les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’excluent pas celles de l’article 1242 du code civil.
- la nouvelle rédaction de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable au litige.
Par conclusions signifiées le 5 janvier 2023, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de débouter Madame [N] de ses demandes, et, subsidiairement, de réduire ses prétentions.
Elle avance que :
- trois des attestations produites ne correspondent pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, et n’émanent pas de témoins directs de l’accident.
- le défaut d’entretien au jour de l’accident n’est pas démontré.
- le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice plus de cinq ans après les faits ne démontre pas le défaut d’entretien au jour de l’accident.
Par conclusions signifiées le 6 octobre 2022, la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES sollicite que son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE soit accueillie, ainsi le versement de la somme de
2594,17 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal comptés à dater du premier dépôt des conclusions en remboursement de ses débours, outre la somme de 864,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2023 avec effet différé au 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES justifie intervenir en lieu et place de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Il convient donc d’accueillir son intervention volontaire.
Sur le droit à indemnisation
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’accident le 8 novembre 2013, dispose en son dernier alinéa que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’occurrence, le 8 novembre 2013, Madame [N] a été conduite aux services des urgences de l’hôpital par les pompiers pour avoir subi un écrasement de l’index gauche.
Elle soutient qu’elle a été blessée par la barrière du parking du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], au sein duquel elle est locataire d’un appartement.
Elle produit un courrier manuscrit rédigé le 9 janvier 2018 par Madame [I] [X].
Ce courrier ne répond pas à toutes les exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce que l’éventuel lien de parenté n’est pas précisé, et en ce qu’il ne précise pas que son auteur a connaissance qu’il est destiné à être produit en justice.
Pour autant, même si sa force probante est moindre que celle d’une attestation correpondant aux exigences textuelles, ce document a été régulièrement produit aux débats et a pu être librement discuté par les parties.
Dès lors, la demande tendant à ce qu’il soit écarté des débats sera rejetée.
Ce courrier a été rédigé plusieurs années après les faits.
Madame [X] indique uniquement que la barrière est tombée subitement sur le doigt de Madame [N].
Aucune précision quant à la cause de la chute de la barrière n’est apportée.
Les autres courriers manuscrits n’émanent pas de témoins directs de l’accident, et portent une date postérieure de plusieurs années aux faits litigieux.
Ils ne répondent pas non plus aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la barrière du parking est défectueuse et en mauvais état.
Monsieur [D] [F] indique, par une attestation conforme aux dispositions précitées, que la barrière est dépourvue de sécurité et que plusieurs personnes “se l’ont déjà prise sur la tête”.
Monsieur [G] [Y] confirme la dangerosité de la barrière, précisant que son utilisation est compliquée et que son poids la rend difficile à manipuler, et qu’il s’est lui-même pincé le doigt à deux reprises.
Un procès-verbal de constat a été dressé non contradictoirement par huissier de justice le 20 septembre 2018.
Madame [N] a déclaré que le système de fermeture où son doigt serait resté coincé n’était plus présent au jour du constat.
Les essais réalisés par l’huissier de justice montrent que la serrure de la barrière nécessite plusieurs essais pour s’ouvrir.
Les essais montrent également que la manoeuvre de la partie mobile de la barrière présente un risque en cas d’introduction d’un doigt dans un des deux trous circulaires (destinés à recevoir la tige immobilisant la partie mobile), ainsi qu’un risque d’écrasement lorsque la barrière est abaissée sur son support.
Toutefois, Madame [N] a confirmé à l’huissier de justice que le système qu’elle désigne comme étant à l’origine de sa blessure n’était plus présent au jour du constat.
Dès lors, les constatations n’ont pas porté sur le mécanisme désigné comme étant à l’origine de la blessure.
Ainsi, il ne résulte pas des documents produits la démonstration de l’existence, au 8 novembre 2013, d’un défaut d’entretien de la barrière.
Le fait que la manoeuvre d’une barrière métallique puisse présenter un danger en cas d’introduction d’une extrémité dans le mécanisme mobile ne caractérise pas de défaut de construction du dispositif.
En effet, il n’est pas démontré que la barrière n’aurait pas été conforme aux normes en vigueur ou qu’il aurait été impossible de l’utiliser sans dommage.
Si l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable, prévoit un régime de responsabilité sans faute de la copropriété, c’est à condition qu’un défaut d’entretien ou qu’un vice de construction soit démontré.
Le fait que l’ouverture ou la fermeture d’une barrière métallique manuelle comporte des risques de blessure en cas d’erreur de manipulation ne constitue ni un défaut d’entretien ni un vice de construction, en l’absence de démonstration d’une non-conformité à des normes de sécurité en vigueur.
En conséquence, les demandes indemnitaires de Madame [N] seront rejetées.
Sur la demande de la CPAM
La responsabilité du syndicat des copropriétaires étant écartée, les demandes de l’organisme social seront corrélativement rejetées.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Accueille l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES en lieu et place de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Rejette la demande tendant à ce que la pièce 2 de la demanderesse soit écartée des débats.
Déboute Madame [C] [N] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et de son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Rejette les demandes de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES.
Rejette les demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne Madame [C] [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Nicolas MERGER, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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