Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mai 2014. 12-25.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.441

Date de décision :

20 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2012), que Mme X... a été engagée par la société Domaine de Bélesbat, qui a pour activité la gestion d'un hôtel et d'un golf, en qualité de comptable à compter du 6 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges saisis d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de dire si les faits matériellement établis laissent présumer un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait et offrait de prouver - tant par des courriers émanant de salariés de l'entreprise (et notamment de Mme Y..., supérieure hiérarchique de la salariée et de Mme Z..., assistante de la salariée), et de tiers (sociétés d'expertise comptable Equation et transparence - autorités administratives - société de maintenance informatique Amadeus ou encore de Mme A...) que par des documents établis par la salariée elle-même (ex : bulletins de paie et extrait du livre de comptabilité général) - que les décisions de retrait de certaines prérogatives confiées à la salariée (retrait de la signature des chèques et retrait des clés de son bureau), les mesures prises pour contrôler son travail (notamment le contrôle de son travail effectué par Thierry B... ou le changement des serrures de son bureau en son absence pour y avoir accès), les sanctions disciplinaires décidées à son encontre, les procédures de licenciement initiées par l'employeur et les altercations ponctuelles ayant eu lieu entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., se justifiaient par le comportement de la salariée caractérisé par de graves négligences dans l'exécution de sa mission, par la dissimulation de faits essentiels sur les questions comptables de la société, par son refus de se conformer aux directives de sa supérieure hiérarchique, par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ainsi que par les relations professionnelles difficiles qu'elle entretenait avec les autres salariés de la société et notamment avec Mme Y..., et n'étaient en conséquence que l'expression du pouvoir disciplinaire et de direction de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral et faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par la salariée, que la salariée justifiait d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, sans à aucun moment examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et sans rechercher s'ils étaient ou non de nature à démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant péremptoirement que les avertissements de novembre 2007, juillet 2008 et octobre 2008 s'étaient « révélés non fondé » sans à aucun moment justifier cette affirmation ni en fait ni en droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur soulignait qu'il n'existait aucune relation de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail, qu'il en justifiait en faisant état, outre de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée et de la seule affirmation-par ses divers médecins traitants-d'une simple compatibilité entre son état de santé et un harcèlement moral, des déclarations d'aptitude fournie par le médecin du travail à l'issue de ses absences prolongée pour maladie en 2008 et en 2010 et de la participation sans faille de la salariée à toutes les réunions mensuelles de la délégation unique du personnel présidée par Mme Y..., désignée comme étant l'auteur du harcèlement dont elle se prétendait victime ; qu'en se bornant à viser, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée, les certificats médicaux établis par trois médecins traitants de la salariée faisant état d'une dégradation de l'état de santé de la salariée, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail, lequel lien était au demeurant vigoureusement contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté un ensemble d'agissements de nature vexatoire ou humiliante a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine de Bélesbat et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Domaine de Bélesbat et compagnie Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Madame Ghislaine X... aux torts de son employeur et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'EURL DOMAINE DE BELESBAT à payer à Madame Ghislaine X... les sommes de 70. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; considérant qu'il n'est pas contesté que de la date de son embauche, en 1995, à mars 2005, soit pendant 10 ans, la relation de travail de Madame Ghislaine X... s'est déroulée de manière harmonieuse et sans incident, son directeur de l'époque, Monsieur C..., attestant dans la présente procédure des compétences de Madame Ghislaine X... et de son dévouement à l'exercice des tâches qui étaient les siennes ; considérant que Madame Ghislaine X... justifie que dès l'arrivée d'une nouvelle direction en 2005 et, notamment, de la présence de Madame Naoko Y..., sa situation de travail s'est fortement dégradée, cette dégradation se manifestant à la fois par :- des e-mails répétés émanant de Madame Naoko Y..., e-mails au caractère pressant et peu aimable adressés à la salariée ;- des actes déstabilisants et humiliants en provenance de la même : retrait de signature de chèque au-delà de 5. 000 € (septembre 2006), retrait des clés du bureau (pièce 19), demande faîte à un autre salarié en août 2007 (M. B...) de contrôler son travail, annulation de la signature de la salariée auprès de la SOCIETE GENERALE en novembre 2007, des avertissements tous contestés et s'étant révélés non fondés les 12 novembre 2007, 27 juillet 2008, et 21 octobre 2008, des tentatives de licenciement les 28 juin 2007 et 16 juin 2009 annulés par l'inspecteur du travail, une réduction unilatérale du temps de travail de la salariée en juillet 2010, encore contestée encore par l'inspection du travail ; que Madame Ghislaine X... verse, par ailleurs aux débats des attestations aux termes desquels les témoins mentionnent :- témoin G... : avoir vu Madame Naoko Y... « coursant » Madame Ghislaine X... dans un couloir en « criant » pour lui remettre une lettre, avoir constaté que lors des réunions, soit la parole ne lui était pas donnée, soit elle lui était retirée ;- témoin H... : avoir été témoin le 20 novembre 2007 d'une altercation verbale entre Madame Naoko Y... et Madame Ghislaine X..., altercation dont la violence de la part de Madame Naoko Y... l'avait choqué ;- témoin I... : déclarant avoir constaté que le 7 juillet 2008 les serrures du bureau de Madame Ghislaine X... avaient été changées et que cette dernière se trouvait à la porte etc. ; que l'ensemble des faits rapportés ci-dessus de par leur nature et leur répétition entrent dans la définition du harcèlement tel que défini par l'article L. 1152-1 du Code du travail qui énonce : « aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans le cas présent, Madame Ghislaine X... justifie en effet de la dégradation concomitante de son état de santé par la production aux débats de certificats médicaux émanant des Dr D... (8 juin 2007), E... (12 janvier 2008), F... (26 juin 2008) ; considérant qu'il s'ensuit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Ghislaine X... produit les effets d'un licenciement abusif ; que l'EURL DOMAINE DE BELESBAT sera condamnée en conséquence de cette analyse à payer à Madame Ghislaine X... les sommes de 70. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ce chiffre étant arrêté au vu de l'ancienneté de Madame Ghislaine X... dans la société, 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral » ; 1) ALORS QU'il appartient aux juges saisis d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de dire si les faits matériellement établis laissent présumer un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait et offrait de prouver - tant par des courriers émanant de salariés de l'entreprise (et notamment de Madame Y..., supérieure hiérarchique de la salariée et de Madame Z..., assistante de la salariée), et de tiers (sociétés d'expertise comptable EQUATION et TRANSPARENCE - autorités administratives - société de maintenance informatique AMADEUS ou encore de Madame A...) que par des documents établis par la salariée elle-même (ex : bulletins de paie et extrait du livre de comptabilité général)- que les décisions de retrait de certaines prérogatives confiées à la salariée (retrait de la signature des chèques et retrait des clés de son bureau), les mesures prises pour contrôler son travail (notamment le contrôle de son travail effectué par Thierry B... ou le changement des serrures de son bureau en son absence pour y avoir accès), les sanctions disciplinaires décidées à son encontre, les procédures de licenciement initiées par l'employeur et les altercations ponctuelles ayant eu lieu entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Madame Y..., se justifiaient par le comportement de la salariée caractérisé par de graves négligences dans l'exécution de sa mission, par la dissimulation de faits essentiels sur les questions comptables de la société, par son refus de se conformer aux directives de sa supérieure hiérarchique, par la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ainsi que par les relations professionnelles difficiles qu'elle entretenait avec les autres salariés de la société et notamment avec Madame Y..., et n'étaient en conséquence que l'expression du pouvoir disciplinaire et de direction de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral et faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur formée par la salariée, que la salariée justifiait d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, sans à aucun moment examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et sans rechercher s'ils étaient ou non de nature à démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2) et ALORS QU'en retenant péremptoirement que les avertissements de novembre 2007, juillet 2008 et octobre 2008 s'étaient « révélés non fondés » sans à aucun moment justifier cette affirmation ni en fait ni en droit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'employeur soulignait qu'il n'existait aucune relation de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail, qu'il en justifiait en faisant état, outre de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée et de la seule affirmation-par ses divers médecins traitants-d'une simple compatibilité entre son état de santé et un harcèlement moral, des déclarations d'aptitude fournie par le médecin du travail à l'issue de ses absences prolongée pour maladie en 2008 et en 2010 et de la participation sans faille de la salariée à toutes les réunions mensuelles de la délégation unique du personnel présidée par Madame Y..., désignée comme étant l'auteur du harcèlement dont elle se prétendait victime ; qu'en se bornant à viser, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Madame X..., les certificats médicaux établis par trois médecins traitants de la salariée faisant état d'une dégradation de l'état de santé de la salariée, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et son travail, lequel lien était au demeurant vigoureusement contesté par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-05-20 | Jurisprudence Berlioz