Cour de cassation, 14 octobre 2010. 09-15.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.223
Date de décision :
14 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que l'ignorance dans laquelle avait été tenu volontairement M. Jean-Marie X... du contenu exorbitant du contrat signé par son frère seul, Francis X... en faveur de Thomas X..., fils de ce dernier, avait constitué des manoeuvres dolosives sans lesquelles M. Jean-Marie X... n'aurait pas accepté de payer les parts sociales de son frère au prix de 2 525 000 euros et 50 000 euros et aurait imposé à celui-ci des clauses de non-concurrence entièrement compatibles avec les clauses du contrat de travail de son neveu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Francis et Thomas X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Francis et Thomas X..., les condamne à payer à M. Jean-Marie X... et à la société Archives généalogiques X... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. Thomas et Francis X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Francis X... à payer à Monsieur Jean-Marie X... la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné solidairement Monsieur Francis X... et Monsieur Thomas X... à payer globalement à Monsieur Jean-Marie X... et à la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... la somme de 10. 000 € au titre de leurs frais hors dépens exposés devant la Cour d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en raison, d'une mésentente entre les deux frères. Monsieur Jean-Marie X..., président du directoire et Monsieur Francis X..., président du conseil de surveillance, un protocole transactionnel des 23 et 27 décembre 2004 a été signé ; qu'aux termes de celui-ci, Monsieur Francis X... s'est engagé à céder à Monsieur Jean-Marie X... l'intégralité de ses droits indivis dans l'activité et la totalité de ses parts sociales pour les montants respectifs de 2. 525. 000 € et 50. 000 €, l'article 7 du protocole prévoyant une clause de non concurrence et de non réinstallation d'une durée de cinq ans et l'article 13 stipulant que les ayants droit bénéficieraient des droits du protocole et qu'ils seraient solidairement tenus à ses obligations ; que le présent litige a pour origine le fait pour Monsieur Jean-Marie X... et la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... d'avoir prétendu avoir découvert, après la signature du protocole de décembre 2004, l'existence d'un contrat de travail signé le 29 mars 2000 entre la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., seulement représentée par Monsieur Francis X..., et son fils Monsieur Thomas X..., contrat ayant accordé à ce dernier des droits plus importants que ceux accordés aux autres salariés de la société ; qu'ayant remarqué qu'à 1'époque où le contrat de travail de Monsieur Thomas X... avait été signé par Monsieur Francis X..., l'ensemble des autres contrats de travail avaient été cosignés par les deux frères Monsieur Jean-Marie X... et Monsieur Francis X... et que ces autres contrats contenaient tous une clause de non-concurrence applicable à l'issue de chaque contrat, les premiers juges ont dit que Monsieur Francia X... avait caché à Monsieur Jean-Marie X... le contrat de son fils, Monsieur Francis X..., ayant ainsi commis un dol incident dès lors que Monsieur Jean-Marie X... soutenait qu'il n'aurait pas signé le protocole s'il avait eu connaissance de ce contrat de travail ; que, sur l'existence d'un dol commis au préjudice de Monsieur Jean-Marie X... et de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., aux fins de dénier l'existence de ce dol, Monsieur Francis X... et Monsieur Thomas X... tentent, de première part, de faire décider par la cour de ce siège qu'en dépit du pourvoi en cours, il a été définitivement statué sur la validité du contrat de travail de Monsieur Thomas X... et, de deuxième part, de faire dire à la même cour, que Monsieur Thomas X... n'avait pas l'obligation de respecter la clause de non concurrence de cinq ans à laquelle s'était engagé Monsieur Francis X..., son père, dans le protocole d'accord des 23 et 27 décembre 2004 et, de troisième part, qu'il appartenait à Monsieur Jean-Marie X... de vérifier la contenu du contrat de travail de son neveu, contrat qu'il savait ne pas avoir cosigné ; qu'il doit être rappelé que le dol invoqué par Monsieur Jean-Marie X... et par la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., suppose préalablement que la clause contenue dans le contrat de travail de Monsieur Thomas X... permettant à ce dernier, à l'issue du contrat de travail, de développer une activité concurrente de celle de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., ait été cachée volontairement à Monsieur Jean-Marie X... au moment de la conclusion du protocole susvisé ; qu'aux termes de l'acte notarié de 1985, la mère de Monsieur Jean-Marie X... et de Monsieur Francis X... avait autorisé, après le décès de leur père, chacun de ses deux fila, à signer les contrats de travail de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... ; qu'ainsi, prétendant user de ce pouvoir, Monsieur Francis X... a été l'unique signataire du contrat de travail de son fils, Monsieur Thomas X... alors que les autres contrats de travail contemporains de celui-ci, ont été cosignés les deux frères ; qu'il s'ensuit qu'à supposer valide ce contrat de travail, la volonté de Francis X... de cacher à son frère le contenu de ce contrat de travail ressortit (sic) clairement du défaut de co-signature de Jean Marie X..., ce qu'ont, à bon droit, constaté les premiers juges ; qu'en conséquence le présent litige portant sur 1'existence d'un dol, il n'est pas nécessaire à la cour de se prononcer préalablement sur le fait de l'autorité définitive de chose jugée de l'arrêt prononcé le 27 septembre 2007 par la 22ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PARIS, relativement à la validité du contrat de travail de Monsieur Thomas X..., le fait que ce contrat ait été signé au nom de la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., par Monsieur Francis X... seulement, étant suffisant en preuve au regard de la vérification par la Cour de l'existence d'un dol ; que même si entre 1998 et 2004, Monsieur Jean-Marie X... a pu se convaincre de ce que son neveu travaillait au sein de la société et lui a fait assurer, comme aux autres salariés, le versement de sa paie, par les services comptables et même si, en sa qualité de président du directoire, il avait accès aux contrats de travail de la société et avait le pouvoir de se renseigner sur la portée et le contenu du contrat consenti à son neveu, il n'est pas démontré qu'à l'occasion du licenciement imposé en juin 2004 à son neveu, Monsieur Jean-Marie X... ait eu connaissance exacte de son entier contenu ; que bien qu'il ne soit pas exclu que ce soit en raison de l'absence de clause de non concurrence et de l'importance de l'indemnité de licenciement, prévue même en cas de licenciement pour faute lourde ou grave, que l'oncle ait licencié le neveu, cette supposition n'est étayée par aucun élément probant ; qu'il est en effet possible que dans ce contexte familial dégradé, Monsieur Jean-Marie X... ait décidé, au prétexte de l'absence injustifiée de son neveu sur son lieu de travail, de licencier ce dernier puis ensuite, de proposer à son frère Francis de lui racheter ses parts, ce, sans avoir préalablement pris connaissance du contenu du contrat de travail signé par son frère Francis avec son neveu Thomas, dérogatoire de celui prévu par les autres contrats de travail concernant les secrétaires-généalogistes, lesquels étaient tous liés par une clause de non concurrence applicable à l'issue de leur contrat et ne bénéficiaient pas d'une indemnité de licenciement égale à trois ans de salaire qui demeurait, en l'espèce, due à Thomas X..., même en cas de faute lourde ou grave ; qu'il s'ensuit que l'ignorance dans laquelle a été volontairement tenu Jean-Marie X... du contenu exorbitant de ce contrat signé par son frère seul, sa co-signature ne lui ayant pas été demandée par ce dernier, a constitué de la part de Francis X..., des manoeuvres dolosives sans lesquelles Monsieur Jean-Marie X... n'aurait pas accepté de payer les parts sociales de son frère au prix de 2. 525. 000 € et 50. 000 € et aurait imposé à son frère des clauses de non concurrence entièrement compatibles avec les clauses du contrat de travail de son neveu ; que néanmoins les conséquences de ce dol ne revêtent pas, en l'espèce, l'ampleur que Monsieur Jean-Marie X... tente de leur donner ; qu'en effet, il doit être observé que tant que vit son père, Monsieur Thomas X... n'est pas actuellement " l'ayant-droit " de Monsieur Francis X... au sens de la clause 13 du protocole de 2004 qui est libellée comme suit : " les parties déclarent que leurs ayants droit bénéficieront de plein droit des droits conférés par le présent protocole d'accord transactionnel et seront solidairement tenus aux obligations contractées audit protocole transactionnel " et qu'en conséquence, l'interdiction faite, aux termes de l'article 7 du même protocole, à Monsieur Francis X... de ne pas concurrencer la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... dans son activité telle qu'exercée au jour de la réalisation du protocole, durant cinq ans, expirera le 27 décembre 2009, l'engagement ne pouvant donc éventuellement concerner Monsieur Thomas X... qu'au cas où son père décéderait avant cette dernière date ; qu'il s'ensuit qu'il existe une très faible probabilité que l'interdiction susvisée s'impose à Monsieur Thomas X... et qu'elle soit en contradiction avec l'application de son contrat de travail à l'issue duquel il s'est trouvé délié de toute obligation de non-concurrence envers la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X..., sauf actes de concurrence déloyale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Francis X... avait commis un dol générateur pour Monsieur Jean-Marie X..., d'un préjudice ; qu'au vu des éléments susvisés et notamment de la faible probabilité d'incompatibilité des clauses du contrat de travail et du protocole d'accord, eu égard au fait qu'une autre instance est en cours sur la patrimonialisation du nom " X... " et que le sursis à statuer ordonné par le Tribunal dont la décision est l'objet du présent recours, n'a pas été remis en cause par les parties, compte tenu du caractère principalement moral du préjudice de Monsieur Jean-Marie X..., l'estimation à 10. 000 € du préjudice subi par ce dernier a été justement faite par les premiers juges dont la décision sera, en conséquence, totalement confirmée, la SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES X... n'établissant pas, quant à elle, l'existence d'un préjudice propre » ;
ALORS en premier lieu QU'il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en apporter la preuve ; qu'en jugeant, pour considérer que Monsieur Jean-Marie X... aurait eu son consentement vicié par l'effet d'un dol lors de la conclusion du protocole d'accord des 23 et 27 décembre 2004, faute d'avoir été informé du contenu du contrat de travail conclu plusieurs années auparavant par Monsieur Francis X... avec Monsieur Thomas X..., que « si entre 1998 et 2004, Monsieur Jean-Marie X... a pu se convaincre de ce que son neveu travaillait au sein de la société et lui a fait assurer, comme aux autres salariés, le versement de sa paie, par les services comptables et même si, en sa qualité de président du directoire, il avait accès aux contrats de travail de la société et avait le pouvoir de se renseigner sur la portée et le contenu du contrat consenti à son neveu, il n'est pas démontré qu'à l'occasion du licenciement imposé en juin 2004 à son neveu, Monsieur Jean-Marie X... ait eu connaissance exacte de son entier contenu », la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE le manquement à une obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en jugeant, pour caractériser l'élément intentionnel du dol, que la volonté de Francis X... de cacher à Monsieur Jean-Marie X... le contenu du contrat de travail conclu avec Monsieur Thomas X... « ressort clairement du défaut de co-signature (dudit contrat de travail) de Jean-Marie X... », soit d'un fait antérieur de plusieurs années à la conclusion du protocole d'accord des 23 et 27 décembre 2004 à l'occasion de laquelle le consentement de Monsieur Jean-Marie X... aurait été vicié, la Cour d'appel ayant par ailleurs elle-même relevé que Monsieur Jean-Marie X... avait eu depuis sa conclusion et jusqu'en 2004 « accès aux contrat de travail de la société et (…) le pouvoir de se renseigner sur la portée et le contenu du contrat consenti à son neveu », ce qui autorisait Monsieur Francis X... à penser que Monsieur Jean-Marie X... connaissait effectivement les stipulations dudit contrat, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant, pour retenir l'existence d'un dol, que « même si entre 1998 et 2004, Monsieur Jean-Marie X... a pu se convaincre de ce que son neveu travaillait au sein de la société et lui a fait assurer, comme aux autres salariés, le versement de sa paie, par les services comptables et même si, en sa qualité de président du directoire, il avait accès aux contrats de travail de la société et avait le pouvoir de se renseigner sur la portée et le contenu du contrat consenti à son neveu, il n'est pas démontré qu'à l'occasion du licenciement imposé en juin 2004 à son neveu, Monsieur Jean-Marie X... ait eu connaissance exacte de son entier contenu », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que lors de la conclusion du protocole d'accord litigieux les 23 et 27 décembre 2004, soit plusieurs années après la conclusion du contrat de travail de Monsieur Thomas X... et six mois après que Monsieur Jean-Marie X... eut licencié ce dernier, Monsieur Francis X... détenait des informations inconnues de Monsieur Jean-Marie X... qu'il aurait été tenu de lui transmettre, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant, pour retenir l'existence d'un dol, qu'il n'est « pas exclu que ce soit en raison de l'absence de clause de non concurrence et de l'importance de l'indemnité de licenciement (…) que l'oncle ait licencié le neveu », mais qu'il est « possible que (…) Monsieur Jean-Marie X... ait décidé (…) de licencier (Monsieur Thomas X...) puis ensuite, de proposer à son frère Francis de lui racheter ses parts, ce, sans avoir préalablement pris connaissance du contenu du contrat de travail signé par son frère Francis avec son neveu Thomas » (arrêt, p. 4, dernier §), la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
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