Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 24 avril 2001), que le 12 mars 1997, la société Finalion a consenti un prêt à M. X... ; que des incidents de paiement étant survenus, la société Finalion a assigné ce dernier en paiement ; que M. X... a soutenu avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire, à laquelle le créancier n'avait pas déclaré sa créance, de sorte que celle-ci était éteinte ; que la société Finalion a invoqué la fraude de M. X... et demandé le paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance ;
Attendu que M. X... étant soumis à une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur ne s'est pas substitué à lui avant l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande ; que le débiteur ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Finalion la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment