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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.557

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Montabert, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Priest (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Montabert, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 20 juillet 1988), M. X..., embauché le 1er décembre 1974 en qualité de chef du service sous-traitance par la société Montabert, a été licencié le 27 décembre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant ainsi à faire état, sans les analyser, des constatations du commisaire aux comptes de la société dont la matérialité avait été discutée point par point par les conclusions d'appel de M. X..., et qui, à les supposer même avérées, ne faisaient pas ressortir que les anomalies qu'elles relevaient dans le fonctionnement du service dirigé par M. X..., était imputable à ce dernier, dont elles n'analysaient pas le rôle ni même ne citaient le nom, la cour d'appel n'a caractérisé ni la matérialité ni l'imputabilité à M. X... des faits qu'elle a considérés comme constitutifs d'une faute grave, et n'a pas davantage confronté, comme il lui appartenait de le faire, les prétentions respectives des parties quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant ainsi de base légale sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu l'insuffisance du contrôle sur les produits fournis par les sous-traitants, une politique irrationnelle du choix des fournisseurs et de nombreuses anomalies dans les relations avec la société dont M. X... était l'actionnaire, qu'elle a ainsi pu décider, que celui-ci avait commis une faute grave, doù il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Montabert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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