Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-83.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.848
Date de décision :
7 mai 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 2 mai 2001, qui, pour recels d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 80 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de recels d'abus de biens sociaux et l'a condamné aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 80 000 francs d'amende, à payer, in solidum avec André F..., Louis X... et Ignace G..., la somme de 1 536 045 francs à Me I..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Grands Dragages du Centre, et la somme de 1 121 219 francs à Me Hubert E..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sociel, et à payer, in solidum avec André F..., Louis X..., Jackie B... et Ignace G..., la somme de 36 897 344 francs à Me Charles K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, SARL Coficiel Toulouse, SARL Coficiel Atlantique, SARL Coficiel Rhône-Alpes, SARL Coficiel Provence, SARL Coficiel Centre, SARL Coficiel Bordeaux, SARL Coficiel Paris et SA Coficiel, en précisant que les parties civiles ne pourraient exercer leur recours à l'encontre de Guy Y... que dans la limite de la somme de 716 445 francs, et que la solidarité prononcée ne pourrait jouer que dans cette limite ;
" alors que tout accusé a droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que la cour d'appel, qui n'a pas expressément rejeté des débats les témoignages à charge de Yossi D... et Frédéric H... contre Guy Y..., a laissé sans réponse le moyen soulevé par ce dernier, dans ses conclusions d'appel, tiré de ce qu'à aucun moment de la procédure, il n'avait été confronté à Yossi D... et Frédéric H..., alors que les accusations de ces personnes étaient à l'origine des poursuites, du chef de recels d'abus de biens sociaux, engagées contre Guy Y... " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été confronté devant la cour d'appel avec deux coprévenus, Yossi D... et Frédéric H..., actuellement en fuite, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure qu'il ait saisi les juges du fond d'une telle demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société Saint-Florentin de travaux publics, lors de la cession des titres de cette société, et l'a condamné, de ce chef, aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 80 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'" il résulte des éléments du dossier que Guy Y... et Ignace G... ont également commis les faits de recel qui leur sont imputés, en détenant ou en transmettant des fonds ou en faisant office d'intermédiaire afin de les transmettre, et en en bénéficiant personnellement en sachant que ces fonds provenaient d'abus de biens sociaux ; que Guy Y... a ainsi déclaré : " en ce qui concerne le compte de Jackie B..., André F... m'avait demandé de lui trouver un compte-taxi pour pouvoir avoir de l'argent disponible pour obtenir des marchés par le biais de la remise d'enveloppes ; je connaissais Jackie B... ; c'est moi qui lui avais ouvert un compte à la banque CIB devenue Cariplo Bank ;
en général, je remettais les chèques à Jackie B... mais parfois je les remettais directement à la banque... Jackie B... recevait une commission de 5 % de la somme déposée ; je percevais une commission identique ; je remettais l'argent à André F... à Courbevoie " " (cf. arrêt attaqué, page 28, 5ème et 6ème considérants) ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant Guy Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux, commis au détriment de la société Saint-Florentin de travaux publics, lors de la cession des titres de cette société, en se bornant à énoncer que Guy Y... aurait détenu ou transmis des fonds ou fait office d'intermédiaire afin de les transmettre et bénéficié personnellement de ces fonds en sachant qu'ils provenaient d'abus de biens sociaux, sans relever aucun fait, au soutien de sa décision, caractérisant, de la part de Guy Y..., la détention ou la transmission de fonds provenant d'un abus de biens de la société Saint-Florentin de travaux publics, un office d'intermédiaire afin de transmettre de tels fonds ou établissant qu'il aurait bénéficié de tels fonds, en sachant qu'ils provenaient d'un abus des biens de cette société, commis lors de la cession de ses titres, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, commis, au moyen de prélèvements de fonds, au préjudice des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, SARL Coficiel Toulouse, SARL Coficiel Atlantique, SARL Coficiel Rhône-Alpes, SARL Coficiel Provence, SARL Coficiel Centre, SARL Coficiel Bordeaux, SARL Coficiel Paris et SA Coficiel, et l'a condamné, de ce chef, aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 80 000 francs d'amende et à payer, in solidum avec André F..., Louis X... et Ignace G..., la somme de 36 897 344 francs à Me Charles K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, SARL Coficiel Toulouse, SARL Coficiel Atlantique, SARL Coficiel Rhône-Alpes, SARL Coficiel Provence, SARL Coficiel Centre, SARL Coficiel Bordeaux, SARL Coficiel Paris et SA Coficiel, dans la limite de la somme de 716 445 francs ;
" aux motifs que " le réquisitoire mentionne les faits suivants :
les principaux bénéficiaires de ces prélèvements à partir des comptes bancaires des sociétés avaient été les nommées André F..., Yossi D... et Guy Y..., respectivement pour 260 000 francs, 640 000 francs et 642 445 francs ; les sept EURL Coficiel avaient vu leur trésorerie ponctionnée de 200 000 francs chacune, entre le 8 février 1995 et le 22 février 1995, sans justification aucune ; l'ordonnateur de ces infractions était toujours André F..., et avant sa fuite en Israël, il avait même viré des chèques Coficiel sur un compte ouvert en Israël à la First International Bank ; attendu que Jackie B... a reconnu avoir utilisé son compte bancaire à la banque Cariplo pour permettre " l'évacuation de sommes importantes provenant des sociétés Villette, Coficiel SA et des agences Coficiel ", et avoir conservé sur les fonds ayant transité par son compte une " commission " de 5 % de leur montant ; (...) attendu que ces faits caractérisent en revanche à l'encontre d'André F... le délit d'abus de biens sociaux, à l'encontre de Louis X... et de Jackie B... le délit de complicité d'abus de biens sociaux et à l'encontre de Jackie B..., de Louis X..., de Guy Y... le délit de recel procédant de ces abus de biens sociaux dès lors qu'ils ont, avec connaissance de leur origine délictueuse bénéficié d'une partie de ces fonds " (cf. arrêt attaqué, page 30, 1er, 2ème et 4ème considérants) ; que " le préjudice subi par les parties civiles représentées par Me K... sera fixé, eu égard aux éléments d'appréciation suffisants, à la somme de 36 897 344 francs qui sera mise à la charge d'André F..., en tant qu'auteur principal, et des prévenus ayant recelé les sommes ainsi obtenues par ces abus de biens sociaux, Jackie B..., Guy Y..., Louis X... et Ignace G..., dans les limites ci-dessous précisées quant aux montants mis à la charge de chacun des intéressés et quant à l'étendue de la solidarité sous laquelle ils devront répondre de leurs condamnations respectives " (cf. arrêt attaqué, page 41, 5ème considérant) ; que " les condamnations pénales de Louis X..., de Guy Y..., d'Ignace G... et de Jackie B... pour complicité d'abus de biens sociaux ou pour recel ne peuvent avoir pour effet, sur le plan civil, de mettre à leur charge des indemnités d'un montant supérieur à celui des sommes visées pour chacun d'eux dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il conviendra donc d'ordonner que les parties civiles bénéficiaires de condamnations civiles exerceront leur recours à l'encontre des condamnés au marc le franc dans la limite de : 716 445 francs pour Guy Y..., (...) " (cf. arrêt attaqué, page 42, 2ème considérant) ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant Guy Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux commis, au moyen de prélèvements de fonds, au détriment des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, SARL Coficiel Toulouse, SARL Coficiel Atlantique, SARL Coficiel Rhône-Alpes, SARL Coficiel Provence, SARL Coficiel Centre, SARL Coficiel Bordeaux, SARL Coficiel Paris et SA Coficiel, en se bornant à énoncer que Guy Y... aurait, en connaissant leur origine délictueuse, bénéficié d'une partie de ces fonds, sans relever aucun fait, au soutien de sa décision, établissant qu'il aurait bénéficié de tels fonds, en sachant qu'ils provenaient d'un abus des biens de ces sociétés, commis au moyen de prélèvements de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, commis, au moyen de prélèvement de fonds réalisés sur des comptes ouverts à l'étranger, au préjudice des sociétés IBC Trading, Forum Exécutive, Modules Atlantique, Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, SA Coficiel, Saint-Florentin de travaux publics, et l'a condamné, de ce chef, aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 80 000 francs d'amende et à payer, in solidum avec André F..., Louis X..., Jackie B... et Ignace G..., la somme de 36 897 344 francs à Me Charles K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette et SA Coficiel, dans la limite de la somme de 716 445 francs ;
" aux motifs que " le réquisitoire vise les faits suivants : " de très nombreux comptes bancaires avaient été ouverts en Suisse, à Lausanne à la Anker Bank et ce au nom des sociétés IBC Trading, Forum Exécutive, Modules Atlantique, Villette, Coficiel SA, SFTP, ainsi qu'aux noms d'André F... et Yossi D... ; les comptes de Forum Exécutive et IBC Trading étaient de loin les comptes les plus importants, dans la mesure où ils servaient de pivot aux différents mouvements inter-comptes ; on constatait que le compte Forum Exécutive avait été alimenté de manière significative par Modules Atlantique (2 585 000 francs) entre octobre 1994 et juin 1995 ; le compte Modules Atlantique avait fait l'objet de nombreux prélèvements par Forum Exécutive ainsi que par Villette (1 000 000 francs) ; IBD Trading (750 000 francs), Sociel (700 000 francs) et Sas Holding Villette (500 000 francs) ; il convient de rappeler que les financements obtenus par les contrats de crédit-bail fictifs étaient encaissés sur ce compte Modules Atlantique (environ 9 000 000 francs) ; le dernier prélèvement sur ce compte avait été effectué par André F... à hauteur de 2 500 000 francs, le 5 octobre 1995, en faveur d'un compte LH Opéra, à la First International Bank à Tel Aviv ; " LH " signifiait F..., D... et Opéra était le nom de l'immeuble résidentiel habité par Yossi D... en Israël ; le compte d'André F... avait été crédité, le 27 septembre 1994, d'un montant de 2 000 000 francs par virement provenant du compte Villette chez Anker Bank ; concernant le compte Villette, ouvert dans cette banque, il avait été crédité, le 26 septembre 1994, soit la veille, d'une somme de 5 132 818 francs provenant du financement du lease-back sur son matériel de travaux publics par la société LCF Bail ; cette somme avait été très rapidement débitée à hauteur de 2 000 000 francs en venant créditer le compte d'André F... et à hauteur de 1 800 000 francs en venant créditer celui de Forum Exécutive, à hauteur de 150 000 francs de prélèvements en espèces ; le solde retournant quand même en France pour environ 1 000 000 francs sur les comptes bancaires de Villette " ; attendu que le tribunal a retenu le motif suivant : " les comptes ouverts à la banque Anker pour les sociétés IBC Trading, Forum Exécutive, Modules Atlantique, Villette, Coficiel SA, SFTP et André F... ou Yossi D... ont fait l'objet de nombreux virements créditeurs qui étaient ensuite utilisés selon les besoins pour maintenir l'apparente viabilité des sociétés ou pour créditer le compte d'André F... ou Yossi D... ouvert à la First International Bank de Tel Aviv comme ce fut le cas le 5 octobre 1995 pour un montant de 2 500 000 francs " ; attendu qu'André F... a déclaré : " l'argent partait en Israël parce que j'étais en négociation avec la Knesset pour créer des villages de vacances pour personnes âgées dans les Kibboutz " ; attendu que ces faits caractérisent à l'encontre d'André F... et de Jean-Pierre A... les délits d'abus de biens sociaux, à l'encontre de Jackie B... et de Louis X... le délit de complicité d'abus de biens sociaux ; qu'Ignace G..., Louis X..., Guy Y... et Jackie B... qui ont, avec connaissance de leur origine délictueuse, détenu ou bénéficié d'une partie des fonds provenant de ces abus de biens sociaux seront reconnus coupables de recel " (cf. arrêt attaqué, page 30, 6ème considérant, page 31, 1er au 4ème considérants) ; que " le préjudice subi par les parties civiles représentées par Me K... sera fixé, eu égard aux éléments d'appréciation suffisants, à la somme de 36 897 344 francs qui sera mise à la charge d'André F..., en tant qu'auteur principal, et des prévenus ayant recelé les sommes ainsi obtenues par ces abus de biens sociaux, Jackie B..., Guy Y..., Louis X... et Ignace G..., dans les limites ci-dessous précisées quant aux montants mis à la charge de chacun des intéressés et quant à l'étendue de la solidarité sous laquelle ils devront répondre de leurs condamnations respectives " (cf. arrêt attaqué, page 41, 5ème considérant) ; que " les condamnations pénales de Louis X..., de Guy Y... et Ignace G... et de Jackie B... pour complicité d'abus de biens sociaux ou pour recel ne peuvent avoir pour effet, sur le plan civil, de mettre à leur charge des indemnités d'un montant supérieur à celui des sommes visées pour chacun d'eux dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il conviendra donc d'ordonner que les parties civiles bénéficiaires de condamnations civiles exerceront leur recours à l'encontre des condamnés au marc le franc dans la limite de : 716 445 francs pour Guy Y..., (...) " (cf. arrêt attaqué, page 42, 2ème considérant) ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant Guy Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux, commis, au moyen de prélèvements de fonds réalisés sur des comptes ouverts à l'étranger, au préjudice des sociétés IBC Trading, Forum Exécutive, Modules Atlantique, Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, SA Coficiel, Saint-Florentin de travaux publics, en se bornant à énoncer que Guy Y... aurait, en connaissant leur origine délictueuse, détenu ou bénéficié d'une partie de ces fonds, sans relever aucun fait, au soutien de sa décision, établissant qu'il aurait détenu ou bénéficié de tels fonds, en sachant qu'ils provenaient d'un abus des biens de ces sociétés, commis au moyen de prélèvements de fonds réalisés sur des comptes ouverts à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, commis, au moyen de prélèvements de fonds, à destination de comptes bancaires de transition, au préjudice des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, SARL Coficiel Toulouse, SARL Coficiel Atlantique, SARL Coficiel Rhône-Alpes, SARL Coficiel Provence, SARL Coficiel Centre, SARL Coficiel Bordeaux, SARL Coficiel Paris, SA Coficiel, Modules Atlantique, Rhodanienne de Gestion Investissement, SA Carrières Foréziennes et Sociel, et l'a condamné, de ce chef, aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 80 000 francs d'amende et à payer, in solidum avec André F..., Louis X..., Jackie B... et Ignace G..., la somme de 36 897 344 francs à Me Charles K..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette et SA Coficiel, ainsi qu'in solidum avec André F..., Louis X... et Ignace G... la somme de 1 121 219 francs à Me Hubert E..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sociel, dans la limite de 716 445 francs ;
" aux motifs que " le réquisitoire fait état des éléments suivants : " l'évacuation d'une partie des capitaux des sociétés s'était effectuée via plusieurs comptes bancaires ; les nommés Antoine G..., Louis X..., Jackie B..., avaient mis à la disposition d'André F..., des comptes bancaires de transition qui ne servaient qu'à recevoir des sommes d'argent en provenance des sociétés et que ces derniers retiraient en espèces pour les remettre à André F..., une fois leur commission de 5 % ou de 10 % prélevée au passage ; des sommes importantes avaient ainsi transité sur ces comptes ; elles étaient évacuées par le biais de fausses factures ou encore directement ; pour Jackie B..., c'était des sommes de 1 706 894 francs en 1994, et de 1 306 400 francs en 1995 qui étaient venues créditer son compte en provenance des sociétés Villette et Coficiel ; pour Louis X..., des chèques en provenance des sociétés Coficiel, Modules Atlantique, Villette, RGI, SA Carrières Foréziennes et Sociel, étaient venus créditer ses comptes à hauteur de 1 834 851 francs, entre décembre 1994 et octobre 1995 ; pour Antoine G..., des sommes à hauteur de 2 300 000 francs provenant des sociétés Villette, Coficiel et Modules Atlantique avaient crédité son compte de mai 1994 à septembre 1995 " ; attendu que ces faits caractérisent à l'encontre d'André F... et de Jean-Pierre A... les délits d'abus de biens sociaux, à l'encontre de Louis X..., de Jackie B... et d'Ignace G... le délit de complicité de ces abus de biens sociaux ; que, pour avoir détenu ou bénéficié de partie de ces fonds dont ils connaissaient l'origine délictueuse, Jackie B..., Ignace G..., Guy Y... et Louis X... ont commis le délit de recel " (cf. arrêt attaqué, page 32, 1er au 3ème considérants) ; qu'" il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée au profit de la SA Sociel dans la limite de la somme de 1 121 219 francs (865 000 francs + 156 219 francs + 100 000 francs) sauf à préciser qu'elle ne visera que les seuls André F..., Guy Y..., Louis X... et Ignace G... (...), sauf à préciser que cette condamnation interviendra dans les limites ci-dessous précisées quant aux montants mis à la charge de chacun des intéressés et quant à l'étendue de la solidarité sous laquelle ils devront répondre de leurs condamnations respectives " (cf. arrêt attaqué, page 40, 3ème considérant) ; que " le préjudice subi par les parties civiles représentées par Me K... sera fixé, eu égard aux éléments d'appréciation suffisants, à la somme de 36 897 344 francs qui sera mise à la charge d'André F..., en tant qu'auteur principal, et des prévenus ayant recelé les sommes ainsi obtenues par ces abus de biens sociaux, Jackie B..., Guy Y..., Louis X... et Ignace G..., dans les limites ci-dessous précisées quant aux montants mis à la charge de chacun des intéressés et quant à l'étendue de la solidarité sous laquelle ils devront répondre de leurs condamnations respectives " (cf. arrêt attaqué, page 41, 5ème considérant) ; que " les condamnations pénales de Louis X..., de Guy Y..., d'Ignace G... et de Jackie B... pour complicité d'abus de biens sociaux ou pour recel ne peuvent avoir pour effet, sur le plan civil, de mettre à leur charge des indemnités d'un montant supérieur à celui des sommes visées pour chacun d'eux dans l'ordonnance de renvoi ; qu'il conviendra donc d'ordonner que les parties civiles bénéficiaires de condamnation civiles exerceront leur recours à l'encontre des condamnés au marc le franc dans la limite de : 716 445 francs pour Guy Y..., (...) " (cf. arrêt attaqué, page 42, 2ème considérant) ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant Guy Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux, commis, au moyen de prélèvements de fonds, à destination de comptes bancaires de transition, au préjudice des sociétés Holding Villette Sas, SARL Garage Villette, Coficiel Toulouse, Coficiel Atlantique, Coficiel Rhône-Alpes, Coficiel Provence, Coficiel Centre, Coficiel bordeaux, Coficiel Paris, SA Coficiel, Modules Atlantique, Rhodanienne de Gestion Investissements, SA Carrières Foréziennes et Sociel, en se bornant à énoncer que Guy Y... aurait, en connaissant leur origine délictueuse, détenu ou bénéficié d'une partie de ces fonds, sans relever aucun fait, au soutien de sa décision, établissant qu'il aurait détenu ou bénéficié de tels fonds, en sachant qu'ils provenaient d'un abus des biens de ces sociétés, commis au moyen de prélèvements de fonds, à destination de comptes bancaires de transition, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux, commis, par virements sans contrepartie, entre différentes sociétés, au préjudice des sociétés Carrières Foréziennes et Grands Dragages du Centre, et l'a condamné, de ce chef, aux peines de deux ans d'emprisonnement avec sursis et de 80 000 francs d'amende et à payer, in solidum avec André F..., Louis X... et Ignace G..., la somme de 1 536 045 francs à Me I..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Grands Dragages du Centre, dans la limite de la somme de 716 445 francs ;
" aux motifs que " le réquisitoire expose ces faits dans les termes ci-après : " il s'agissait des très nombreux virements, remises de chèques ainsi que tous mouvements interbancaires entre les sociétés du " Groupe " RGI Villette ou avec les sociétés helvétiques ; ces mouvements s'apparentaient à des mouvements de cavalerie de compte à compte car ils étaient destinés à couvrir des besoins cruciaux de trésorerie, et provenaient des autres entités du " groupe " disposant à ce moment de la trésorerie correspondante ; c'était André F... qui décidait de ces mouvements informé par Alain J..., chaque jour, des données financières de toutes les sociétés " ; qu'en l'absence de groupe de sociétés, ces faits sont bien constitutifs du délit d'abus de biens sociaux pour les sommes visées à la prévention sauf celles expressément écartées du fait des relaxes partielles prononcées par le présent arrêt ; (..) qu'André F... sera déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Carrières Foréziennes portant sur la somme de 4 996 715 francs versée à la Anker Bank sur les comptes des sociétés RGI, Sociel, Villette et Coficiel et au préjudice de la société GDC portant sur la somme de 1 536 045 francs qui a été virée sur les comptes des sociétés Villette et SCM à la Anker Bank ; (...) qu'en revanche, pour avoir détenu ou bénéficié d'une partie de ces fonds dont ils savaient la provenance délictueuse, Jackie B..., Guy Y..., Louis X... et Ignace G... ont commis le délit de recel ; attendu qu'il convient d'ajouter, pour répondre aux moyens de défense de Guy Y..., que les prélèvements de 5 % effectués à titre de commissions sur les sommes ayant transité par le compte Jackie B..., ne sauraient correspondre au défraiement des dépenses qu'il aurait engagées pour l'implantation et le développement du groupe IBC, de frais de déplacement ou de sommes avancées à André F... ou à Pierre Z..., dès lors que ces prélèvements ne sont justifiés par aucune facture ; qu'il ne saurait être, en outre, soutenu par ce prévenu, que sur la somme de 716 445 francs qu'il lui est reproché d'avoir recelée, 500 000 francs correspondant au paiement du prix des actions Alpha Lease cédées au groupe IBC, les pièces fournies par Guy Y... pour établir la réalité et les modalités de cette vente, à savoir une convention du 31 mars 1995 qui se réfère simplement à la " cession des actions de la société Alpha Lease " et la pièce intitulée " avenant n° 2 au protocole d'accord du 9 mars 1995 " qui évoque les " cédants " et le " cessionnaire " sans autre précision, ne démontrent pas que cette somme a l'origine qu'il prétend ; qu'enfin, Guy Y... ne justifie pas des avances de loyers qu'il aurait consenties au groupe IBC pour une somme de 180 000 francs " (cf. arrêt attaqué, page 33, 1er, 2ème, 7ème et 10ème considérants ; page 34, 1er considérant) ; que " la société GDC a été victime d'un abus de biens sociaux portant sur la somme de 1 536 045 francs commis par André F... ; que Me I..., dans ses écritures, n'apporte aucune justification à l'appui de sa réclamation pour un montant supérieur à cette somme ;
attendu, en conséquence, qu'André F..., auteur principal, Guy Y..., Louis X... et Ignace G..., receleurs, seront donc condamnés à payer à Me I..., ès qualité, la somme de 1 536 045 francs, dans les limites ci-dessous précisées quant aux montants mis à la charge de chacun des intéressés et quant à l'étendue de la solidarité sous laquelle ils devront répondre de leurs condamnations respectives " (cf. arrêt attaqué, page 39, 3ème et 4ème considérants) ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant Guy Y... coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux, commis, par virements sans contrepartie, entre différentes sociétés, au préjudice des sociétés Carrières Foréziennes et Grands Dragages du Centre, en se bornant à énoncer que Guy Y... aurait, en connaissant leur origine délictueuse, détenu ou bénéficié d'une partie des fonds, objet de ces virements, sans relever aucun fait, au soutien de sa décision, établissant qu'il aurait détenu ou bénéficié de tels fonds, en sachant qu'ils provenaient d'un abus des biens sociaux de ces sociétés, commis au moyen de prélèvements de fonds, à destination de comptes bancaires de transition, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés, empêchant ainsi la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les recels d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
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