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Cour d'appel, 07 février 2014. 12/02097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02097

Date de décision :

7 février 2014

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Texte intégral

ARRET N° YP/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 07 FEVRIER 2014 CHAMBRE SOCIALE contradictoire Audience publique du 10 janvier 2014 N° de rôle : 12/02097 S/appel d'une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONS-LE-SAUNIER en date du 04 septembre 2012 code affaire : 88E Demande en paiement de prestations CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA C/ [S] [C] PARTIES EN CAUSE : La Caisse primaire d'assurance maladie -C.P.A.M.- du JURA , dont le siège social est sis [Adresse 2] APPELANTE REPRESENTEE par Madame [X] [Z], responsable du service juridique de la Caisse, selon pouvoir général, permanent pour l'année en cours, daté et signépar Monsieur [L] [N], ès qualités de directeur ET : Madame [S] [C], demeurant [Adresse 1] INTIMEE COMPARANTE EN PERSONNE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 10 Janvier 2014 : CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Yves PLANTIER, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : M. Yves PLANTIER, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Février 2014 par mise à disposition au greffe. ************** Salariée de la société Odobez pour laquelle elle occupe depuis le 14 mars 2005 un emploi de 'montage domicile', Mme [S] [Q] épouse [C] a bénéficié d'un arrêt de travail pour repos prénatal à compter du 6 mai 2011. Par décision notifiée le 7 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a refusé le versement d'indemnités journalières au titre maternité au motif que Mme [C] n'avait pas effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des périodes du 1er février au 30 avril 2011 (3 mois civils) ou du 5 février au 5 mai 2011 (90 jours) précédant le début le début de l'arrêt de travail et qu'elle n'avait pas cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant cette date. Par décision notifiée le 10 novembre 2011, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [C] et maintenu la décision de la caisse, estimant que l'assurée ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 janvier 2012, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul d'un recours contre cette décision, faisant valoir qu'elle avait bien cumulé plus de 200 heures de travail au cours des trois mois civil précédant son congé, ce qui résultait tant des salaires perçus pendant cette période que d'une attestation de son employeur. Suivant jugement du 4 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit que Mme [C] devait bénéficier des prestations en espèces au titre maternité à compter du 6 mai 2011. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu qu'il résultait de l'attestation de son employeur que Mme [C] avait travaillé plus de 200 heures du 1er février au 30 avril 2011, le montant total perçu au titre de cette période, divisé par le montant du smic horaire, faisant ressortir un nombre d'heures supérieur à 200. Le 18 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre. Elle demande à la cour de dire que Mme [C] ne peut prétendre au bénéfice des prestations en espèce au titre maternité à compter du 6 mai 2011. Elle fait valoir pour l'essentiel que Mme [C] ne remplissait aucune des deux conditions exigées alternativement par l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne démontrait pas notamment qu'elle avait effectué au moins 200 heures durant les trois mois civils précédant son arrêt de travail, l'attestation de son employeur relative à heures effectives n'étant pas probante s'agissant d'un travail à domicile et le calcul des heures de travail ne pouvant se faire sur la base des rémunérations versées. Mme [C] a comparu à l'audience, assistée de son mari, et expliqué que les rémunérations qui lui avaient été versées de février à avril 2011 était incompatibles avec un nombre d'heures de travail inférieur au seuil fixé par l'article R.313-1 du code du travail. SUR CE, LA COUR Il résulte des dispositions des articles R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale que pour avoir droit aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurances maternité, l'assurée sociale doit justifier au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal : - soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; - soit avoir effectué au moins 200 heures de travail ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents. Il est désormais acquis, et tel est le sens de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2012 cité par la caisse, que ces dispositions sont applicables aux travailleurs à domicile. Pour démontrer qu'elle remplit la condition relative aux heures de travail effectuées au cours des trois mois civils précédant le 6 mai 2011, date du début de son congé prénatal, Mme [C] produit : - une attestation établie le 6 janvier 2012 par son employeur, la S.A. Odobez, indiquant qu'elle a travaillé plus de 200 heures au cours de la période du 1er février au 30 avril 2011 et plus précisément 181 heures pour 1 798,20 € de salaire brut durant le mois de février, 108 heures pour 1 070,69 € de salaire brut durant le mois de mars et 156 heures pour 1 545,64 € de salaire brut pour le mois d'avril ; - une nouvelle attestation de son employeur du 13 juin 2013 qui indique sans plus de précision cette fois qu'elle a travaillé plus de 200 heures durant la période en cause. Ces attestations sont confortées par les bulletins de salaire de Mme [C] qui indiquent bien : - pour le mois de février 2011 un salaire brut de 1 634,73 € outre 163,47 € d'indemnité de congés payés afférents, soit 1 798,20 € au total ; - pour le mois de mars 2011 un salaire brut de 973,35 € outre 97,34 € de congés payés afférents, soit 1 070,69 € au total ; - pour le mois d'avril 2011, un salaire brut de 1 405,13 € outre 140,51 € de congés payés afférents. Si l'on considère en effet que Mme [C] n'a pu être rémunérée à un taux horaire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) qui était de 9 € brut en 2011, les rémunérations qui lui ont été versées par son employeur durant les mois de février, mars et avril 2011 représentent nécessairement plus de 200 heures de travail. Il est donc suffisamment démontré par Mme [C] qu'elle a effectué plus de 200 heures de travail au cours des trois mois civils précédant son arrêt pour repos prénatal et qu'elle est en droit de bénéficier des prestations en espèce du régime maternité. Le jugement mérite dès lors entière confirmation. P A R C E S M O T I F S La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M.N.C) ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept février deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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