Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 23/08881 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLQV
Minute n° 24/ 338
DEMANDEURS
G.I.E. GITEM, immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 897 290 011, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
Société SA GITEM, immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 897 280 350, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Anne-Claire BOYEZ de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marc DIZIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A.S. GPDIS FRANCE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 327 127 247, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Laura SOULIER de la SSCP RSG Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2021, le GIE GITEM et la SA GITEM ont fait assigner la SAS GPDIS FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demanderesses sollicitent la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la SAS GPDIS France à leur verser la somme de 12.000 euros. Elles concluent au rejet des demandes de la défenderesse et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, le GIE GITEM et la SA GITEM font valoir qu’en dépit de l’interdiction judiciaire faite par l’ordonnance de référé du 22 février 2021, la société GPDIS France a continué à faire usage de la marque GITEM au sein de deux bons de commande mais également par un renvoi sur son site internet ainsi que l’établit un constat d’huissier dressé le 3 décembre 2021. Elles font également valoir qu’un autre constat daté du 2 février 2023 établit la réitération de l’infraction justifiant ainsi la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la défenderesse. Elles indiquent que les termes de la décision judiciaire du 22 février 2021 confirmés par une autre ordonnance de référé du 2 octobre 2023 sont suffisamment larges et visent une interdiction totale d’utilisation des marques GITEM y compris donc au sein de bons de commande.
A l’audience du 23 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS GPDIS FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes à titre principal, à la limitation de sa condamnation à la somme de 200 euros à titre subsidiaire et en tout état de cause à la condamnation in solidum des demanderesses aux dépens et à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le champ d’application défini par l’ordonnance du 22 février 2021, dont seul le dispositif a autorité de chose jugée, ne vise que son site internet et exclut donc toute application à des bons de commande. Elle souligne que ces bons de commande litigieux ont en outre été envoyés en janvier 2023, ce délai excédant celui fixé par la décision judiciaire pour que l’infraction soit répréhensible. Elle souligne que l’ordonnance du 2 octobre 2023 ne saurait permettre de caractériser un manquement survenu antérieurement. S’agissant du constat du 3 décembre 2021, elle souligne qu’il ne fait nullement état de l’utilisation de la marque GITEM en toutes ses composantes, ce constat ayant en tout état de cause été dressé après l’expiration du délai fixé par la décision judiciaire pour constater une infraction à l’interdiction assortie de l’astreinte. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction de la liquidation à la seule somme de 200 euros au regard de l’unicité de l’infraction qui pourrait être constatée consistant en l’envoi d’un seul bon de commande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 février 2021 prévoit notamment en son dispositif :
« Fait injonction à la société GPDIS en tant que de besoin de retirer de son site www.gpdis.com les marques GITEM enregistrées sous les numéros 14.4.103.651 et 1.664.283 et lui fait interdiction de faire à nouveau réapparaitre ces marques ;
Dit que, passé un délai de quinze jours après signification de la présente décision, il courra contre elle une astreinte provisoire de 200 euros par jour de présence de l’une ou l’autre des deux marques, pendant un délai de deux mois passé lequel il appartiendra au GIE ou à la société GITEM de se pourvoir ainsi qu’elles l’estimeront utiles ».
Cette décision a été signifiée par acte du 5 mars 2021 versé aux débats.
Les motifs de cette décision, qui ne bénéficient pas de l’autorité de chose jugée en application de l’article 480 du Code de procédure civile, indiquent qu’il y a lieu de prévoir l’injonction ainsi reprise au dispositif en ordonnant la suppression de ces mentions sur le site internet de la société GPDIS FRANCE « et de lui faire interdiction d’en faire de nouveau usage », ainsi que cela sera défini au dispositif.
Le champ d’application de l’interdiction judiciaire réprimée par l’astreinte se limite dès lors très clairement aux mentions sur le seul site internet de la défenderesse, l’ordonnance mentionnant bien l’interdiction de faire « à nouveau réapparaitre » ces marques.
L’envoi d’un mail le 31 janvier 2023 assorti d’un bon de commande mentionnant la marque GITEM par Monsieur [D] via une adresse mail du domaine GPDIS France à Monsieur [V] versé aux débats et objet du constat d’huissier dressé le 2 février 2023 n’établit donc pas une infraction aux dispositions de l’ordonnance susvisée. En effet, cet envoi par message direct ne saurait s’analyser en un affichage sur le site internet de la société GPDIS seul visé par l’ordonnance du 22 février 2021.
Il est par ailleurs constant que l’ordonnance du 22 février 2021 prévoit un délai de deux mois durant lequel l’interdiction de faire paraitre les marques GITEM court sous astreinte de 200 euros par manquement, ce délai commençant à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision. Celle-ci est intervenue le 5 mars 2021. Le délai de deux mois a donc commencé à courir le 21 mars 2021pour s’arrêter le 22 mai 2021.
Ainsi, la présence de la seule lettre G et des mentions non apparentes immédiatement « gamme Gitem » ou « prix Gitem » sur le site internet de la société GPDIS établies par le constat d’huissier en date du 3 décembre 2021 est bien postérieure à la période durant laquelle l’astreinte était encourue. Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le caractère infractionnel contesté de cette mention, la preuve de la présence de cette dernière à la date du 3 décembre 2021, seule rapportée par les demanderesses, ne permet pas de liquider l’astreinte prévue par la décision du 22 février 2021.
Enfin, l’ordonnance de référé du 2 octobre 2023 qui prévoit une interdiction bien plus large d’utiliser les marques GITEM mais postérieure tant à l’envoi du bon de commande en janvier 2023 qu’au constat d’huissier du 3 décembre 2021, ne saurait être utilement invoquée pour liquider l’astreinte définie par l’ordonnance du 22 février 2021.
Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande principale tendant à la liquidation de l’astreinte.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le GIE GITEM et la SA GITEM, parties perdantes, subiront les dépens in solidum et seront condamnés sous la même modalité au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le GIE GITEM et la SA GITEM de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le GIE GITEM et la SA GITEM à payer à la SAS GPDIS FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le GIE GITEM et la SA GITEM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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