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Cour d'appel, 21 février 2014. 12/06046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/06046

Date de décision :

21 février 2014

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Texte intégral

Chambre 12 R. G. No : 12/ 06046 Minute No : 12M 58/ 14 LRAR aux parties Copie exécutoire à le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 21 FEVRIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE M. LEIBER, Président Mme DIEPENBROEK, Conseiller M. DAESCHLER, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : Mme HARTMANN, Substitut Général ARRET CONTRADICTOIRE du 21 Février 2014 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : inscription livre foncier DEMANDEUR AU POURVOI : Maître Daniel X... ... ... 68801 THANN CEDEX Par requête du 12 septembre 2012 Me X..., notaire à THANN, a sollicité l'inscription au livre foncier de SICKERT au nom de la commune de SICKERT de la propriété des parcelles cadastrées : - section 11 no 50 lieudit Reben avec 11, 69 ares de landes et prés, - section 8 no 61 lieudit Kleinland avec 15, 13 ares de prés, s'agissant de biens sans maîtres dont les titulaires inscrits depuis près d'un siècle sont tous décédés ou présumés l'être. Par ordonnance du 20 novembre 2012 le juge du livre foncier au tribunal d'instance de Thann a rejeté cette requête aux motifs que la commune de SICKERT n'a pas respecté la procédure légale en ce que la délibération du conseil municipal du 19 août 2011 constatant l'appropriation des biens a été prise après l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article L 1123-3 du CGPPP, de sorte que la propriété en est attribuée à l'Etat. Le 26 novembre 2012 Me X...a formé pourvoi contre cette ordonnance de rejet d'inscription. Il fait valoir que l'article L 1123-3 susvisé prévoit deux délais successifs de 6 mois, le premier concernant la durée d'affichage de l'arrêté du maire constatant que les biens sont vacants et sans maître, le second courant à compter de la dernière mesure de publicité et permettant au maire de prendre un arrêté d'incorporation dans le domaine communal, - qu'en l'espèce, au vu des documents produits, ces délais ont bien été respectés, - que les biens concernés devront donc être inscrits au nom de la commune de SICKERT. Par ordonnance du 3 décembre 2012 le juge du livre foncier a considéré que le pourvoi qui ne remplie pas les conditions de forme exigées par l'article 61 du décret du 7 octobre 2009 est irrecevable et subsidiairement mal fondé dans la mesure où l'arrêté du maire du 29 décembre 2010 constatant la vacance du bien était prématuré, alors qu'au contraire aucun arrêté n'a été pris dans le délai de 6 mois suivant l'accomplissement de la dernière mesure de publicité, à savoir après le 3 juillet 2011. Il a en conséquence maintenu sa décision de rejet et ordonné la transmission du dossier à la Cour d'Appel. Devant la Cour le requérant n'a pas présenté d'observations ou conclusions complémentaires. Monsieur le procureur général auquel la procédure a été communiquée s'en est remis à justice par mention au dossier le 1er août 2013. Vu le dossier de la procédure. Attendu que c'est à tort que le juge du livre foncier a relevé l'irrecevabilité du pourvoi que Me X...a déposé au bureau foncier conformément à l'article 89 du décret du 7 octobre 2009. Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une forme particulière à la présentation de ce recours, - que notamment la requête en inscription normalisée (RIN) n'est prévue par les articles 61 et 76 du décret du 7 octobre 2009 que pour l'inscription d'un droit constaté par acte authentique et non pour le dépôt d'un pourvoi, même si son enregistrement a pour effet de conserver le rang du droit contesté, - que le présent pourvoi doit donc être déclaré recevable. Attendu que sur le fond le juge du livre foncier a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L 1123-3 du CGPPP, au surplus en modifiant dans l'ordonnance du 3 décembre 2012 la motivation de son ordonnance de rejet du 20 novembre 2012. Attendu que l'arrêté du maire constatant la vacance des biens immobiliers dits sans maître, intervenu en l'espèce le 29 décembre 2010, est nécessairement antérieur à sa publication et son affichage. Attendu qu'il est établi et justifié que cet affichage en Mairie a eu lieu du 3 janvier 2011 au 3 juillet 2011, soit pendant le délai légal de 6 mois au cours duquel un éventuel propriétaire peut se faire connaître. Attendu qu'à l'expiration de ce premier délai la commune dispose d'un nouveau délai de 6 mois pour prendre un arrêté incorporant le bien dans le domaine communal, faute de quoi il est attribué à l'Etat. Attendu que suite à la délibération du conseil municipal du 29 août 2011 le Maire de SICKERT a pris un arrêté incorporant les parcelles concernées dans le domaine communal en date du 2 janvier 2012, soit dans le délai légal ayant couru à compter du 4 juillet 2011. Attendu qu'en conséquence, la procédure légale ayant été respectée, il doit être fait droit à la requête en inscription des biens concernés au nom de la commune de SICKERT. PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi recevable et bien fondé, Infirme l'ordonnance de rejet d'inscription rendue le 20 novembre 2012 par le juge du livre foncier au tribunal d'instance de Thann. Dit qu'il sera fait droit à la requête présentée le 12 septembre 2012 par Me X..., notaire à Thann. Ordonne l'inscription au Livre foncier de SICKERT, au nom de la commune de SICKERT, de la propriété des parcelles cadastrées : - section 11 no 50 lieudit Reben, 11, 69 ares landes et prés, - section 8 no 61 lieudit Kleinland, 15, 15 ares prés, Ordonne la notification du présent arrêt au requérant et dit qu'une copie sera adressée au juge du livre foncier au tribunal d'instance de Thann. Le greffierLe président

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