Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
DESISTEMENT
N° RG 21/04282 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUCJ
Association ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONN ES HANDICAPEES (AMPH)
C/
[L]
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Avril 2021
RG : F 18/03879
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Association ASSOCIATION MORNANTAISE POUR L'ACCUEIL DES PERSONN ES HANDICAPEES (AMPH)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON, Me Pierre GAUDIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[F] [L]
né le 29 Avril 1979 à [Localité 7] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ikrame ADOUNI, avocat au barreau de LYON
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ikrame ADOUNI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [L] a été engagé le 6 juin 2011, par l'association mornantaise pour l'accueil des personnes handicapées par contrat à durée indéterminée en qualité de moniteur éducateur.
Le 20 décembre 2018, M. [F] [L], se plaignant d'exécution déloyale de son contrat de travail et de discrimination, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon.
****
Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur, après avoir recueilli l'avis du conseiller présent a :
rejeté les demandes formées par M. [F] [L] relatives à la discrimination en raison de l'appartenance syndicale et du harcèlement moral ainsi que les demandes indemnitaires afférentes ;
dit que M. [F] [L] est repositionné au poste d'Educateur spécialisé, coefficient 517 à partir du 17 octobre 2015 et au coefficient 552 à partir du 17 octobre 2017 ;
condamné en conséquent l'association AMPH à verser à M. [F] [L] les sommes suivantes :
celle de 5 694,48 € brut à titre de rappel de salaire à compter du 17 octobre 2015 et jusqu'au 17 septembre 2019, outre celle de 569,44 € brut au titre des congés payés afférents, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 date de l'audience devant le bureau de jugement valant mise en demeure ;
celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail assortie des intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
dit que l'association AMPH procédera au repositionnement de M. [F] [L] et au paiement des salaires afférents à compter du 18 septembre 2018 et ce conformément à la présente décision;
ordonné à l'association AMPH de délivrer à M. [F] [L] des bulletins de paies rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ;
condamné l'association AMPH à verser à M. [F] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de l'association AMPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 111,44 € (hors repositionnement) ;
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné l'association AMPH aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 mai 2021, l'association AMPH a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 septembre 2024, l'association AMPH demande à la cour de :
constater le désistement d'appel et d'action de l'association AMPH dans la procédure pendante devant la Cour sous le numéro RG 21/04282 ;
constater l'acceptation de ce désistement d'appel et d'action par M. [F] [L] et le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX RHONE ;
donner acte à M. [F] [L] et le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX RHONE de leur désistement d'appel incident et d'action contre l'association AMPH ;
juger parfait le désistement réciproque des parties ;
constater l'extinction de l'instance, le désistement d'appel et d'action étant parfait ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord.
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Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 20 septembre 2024, M. [F] [L] et le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône demandent à la cour de :
constater leur désistement d'appel et d'action ;
constater leur acceptation du désistement d'appel et d'action de l'association AMPH ;
juger parfait le désistement réciproque des parties ;
constater l'extinction de l'instance, le désistement d'appel et d'action étant parfait ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord.
SUR CE,
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu de constater :
le désistement d'appel et d'action de l'association Mornantaise pour l'accueil des personnes handicapées et son acceptation par M. [F] [L] et du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône
de constater le désistement d'appel et d'action de M. [F] [L] et du syndicat Sud Santé Sociaux et son acceptation par l'association Mornantaise pour l'accueil des personnes handicapées.
Il y a lieu de dire que, conformément à l'accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONSTATE le désistement d'appel et d'action de l'association Mornantaise pour l'accueil des personnes handicapées et son acceptation par M. [F] [L] et syndicat Sud Santé Sociaux
CONSTATE le désistement d'appel et d'action de M. [F] [L] et du syndicat Sud Santé Sociaux et son acceptation par l'association Mornantaise pour l'accueil des personnes handicapées ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que, conformément à l'accord des parties, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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