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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-15.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.215

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 18/ de M. Jean-Marie X..., 28/ de mme Marie Z... Christine Y..., épouse X..., demeurant ensemble, ferme de la Combe aux loups à Sarrazac (Lot), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord, de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 mars 1991), que la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la banque) a consenti, le 31 mars 1978, aux époux X..., un prêt destiné à financer les besoins de leur activité professionnelle ; qu'ils ont cessé d'en rembourser les échéances le 15 février 1979, après que M. X... eut été mis en règlement judiciaire le 3 janvier 1979 ; que la banque les a assignés en paiement du solde restant dû par acte d'huissier du 11 septembre 1989 ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande prescrite par application de l'article 189 bis du Code de commerce, alors que, selon le pourvoi, conformément à l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, les poursuites individuelles sont suspendues durant la période du règlement judiciaire, ce qui a pour effet d'interrompre la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le règlement judiciaire de M. X... qui s'est poursuivi du 3 juin 1979 au 1er juin 1988 n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. X... pendant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que seule la production de la créance de la banque au passif du règlement judiciaire de M. X..., qui produit les mêmes effets qu'une demande en justice, aurait pu interrompre la prescription de l'action en paiement et non l'ouverture de la procédure collective elle-même et qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la banque, qui s'est bornée, devant les juges du fond, à soutenir que l'article 189 bis du Code de commerce n'était pas applicable faute pour les époux X... d'avoir la qualité de commerçants, ait prétendu avoir produit sa créance ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz