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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-70.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.268

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

. Sur les trois moyens réunis : Attendu que le syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau de la région de Dunkerque (SIAERD) reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1989) d'avoir, à la suite de l'expropriation, à son profit, de terrains appartenant à M. X..., fait droit à la demande de réquisition d'emprise totale présentée par celui-ci, alors, selon le moyen, " premièrement, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 avril 1968, doit être considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait de l'expropriation, se trouve amputée de terres représentant une valeur de productivité supérieure à 10 %, la surface restante étant inférieure à la surface minimum d'installation ; que la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse interprétation en jugeant qu'elles n'excluaient nullement l'hypothèse d'une surface déjà inférieure antérieurement à l'expropriation ; deuxièmement, qu'il résulte des déclarations fiscales de M. X..., auxquelles la cour d'appel s'est nécessairement référée, que la somme de 22 000 francs représente le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé en 1987, son bénéfice net réel s'élevant à la somme de 388 francs ; qu'en prétendant que M. X... justifiait de revenus se montant à 22 000 francs l'an, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; troisièmement, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 avril 1968, doit être considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole dont le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 % au sens de l'article 21 du Code rural ou dont le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 % ; qu'en jugeant que ces conditions, relatives au rapport de productivité entre les terres expropriées et les terres hors emprise, étaient remplies en l'espèce, circonstance prise de ce que l'exploitation de M. X... était réduite de moitié en superficie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; quatrièmement, que le SIAERD faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, que la totalité des revenus de l'exploitation provenaient de la vente de végétaux dont la production était réalisée sur un hectare 50 ares de terre resté hors emprise et seulement 25 ares de terre expropriés, le surplus des terres étant exclusivement en nature de pâture, non exploité, de sorte que les conditions d'application de l'article 2 du décret du 5 avril 1968 n'étaient pas remplies ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; cinquièmement, qu'il appartenait à M. X..., qui prétendait pouvoir bénéficier de la réquisition d'emprise totale, d'apporter la preuve que les conditions de celle-ci étaient réunies en l'espèce ; qu'en reprochant au SIAERD de ne pas démontrer que le terrain litigieux n'était pas d'une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation-type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; sixièmement, que la cour d'appel, qui s'est déterminée sans que soit établi que le terrain litigieux était d'une importance au moins égale ou équivalente à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 5 avril 1968 " ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que le paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 5 avril 1968, qui dispose que la surface restante doit être inférieure à la surface minimum visée à l'article 188-3 du Code rural, n'exclut nullement l'hypothèse d'une surface déjà inférieure antérieurement à l'expropriation et constaté, par motifs propres et adoptés, que les autres conditions légales étaient remplies, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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