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Cour administrative d'appel de Paris, 22 décembre 2023. 23PA04415

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04415

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307656 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Caoudal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307656 du 19 juillet 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de fait. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 11 septembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 mai 1994 et entré en France au mois de janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 23 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A interjette appel du jugement n° 2307656 du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement contesté : 3. En unique lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur de fait pour en obtenir l'annulation. Sur le bien-fondé du jugement contesté : 4. En unique lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, et l'a insuffisamment motivé, il soulève en appel un argumentaire identique à celui développé devant le tribunal administratif, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus aux points 2, 3 et 8 du jugement entrepris. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de M. A étant manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0

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