Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-21.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.034
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., demeurant La Motte du Couchant, Les Boutiques du Couchant, 64280 La Grande Motte,
2°/ la société civile immobilière (SCI) La Rose d'or, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 et d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances GAN vie, dont le siège est ...,
2°/ de la Société générale d'assurance et de prévoyance (SGAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...
295-16, 75791 Paris Cedex 16 ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la SCI La Rose d'or, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances GAN vie et de la SGAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier grief, que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'article 13 de la police d'assurance, aux termes duquel l'assuré est réputé atteint d'une incapacité totale de travail s'il est dans l'incapacité physique, constatée médicalement, de continuer son travail ou de reprendre une activité professionnelle, contenait une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas formelle et limitée; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable ;
Attendu, sur le deuxième grief, qu'en l'état du jugement qui avait rejeté la demande de garantie au motif que M. X... avait admis ne pouvoir exiger le bénéfice des prestations par application de l'article 14 de la police, celui-ci a fait valoir devant la cour d'appel qu'en ce qui concerne le même article, il "s'en remet à justice, le rapport d'expertise indiquant que le taux d'incapacité... n'a pas été supérieur à 66 %"; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à cette simple observation, qui n'était assortie d'aucune demande ;
Attendu, sur le troisième grief, que la cour d'appel n'avait pas davantage à répondre à la simple argumentation de M. X... qui, pour conclure à la prise en charge, par le GAN, du remboursement des prêts, alléguait, sans invoquer une quelconque renonciation de la compagnie à se prévaloir d'une clause de non-garantie, qu'il y avait une contradiction, de la part de l'assureur, à considérer, en l'absence d'une modification de l'état de santé de son assuré, que la garantie pouvait jouer avant et non pendant la période litigieuse ;
Attendu, enfin, sur le quatrième grief, que la cour d'appel a retenu, sans aucune contradiction dans ses motifs, que M. X..., après la vente de son fonds de commerce de boulangerie-patisserie-confiserie, n'avait pas exercé "physiquement" cette profession et s'était borné, sans avoir une activité déterminée, à participer à la gestion de plusieurs fonds de commerce appartement à une société dirigée par son épouse, de sorte qu'il n'était pas en droit de prétendre qu'il avait cessé son travail à la suite de sa maladie ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI La Rose d'or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances GAN vie et la SGAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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