Cour de cassation, 26 janvier 1995. 91-18.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.150
Date de décision :
26 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant Y... Morand, Chemin du Marand, Civrieux d'Azergues à Lozanne (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M.
Z..., avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 20 octobre 1988), que Mme X... a reçu en 1987, sur prescription de son médecin traitant, des injections de préparations à base de gaz, dites "biothérapie gazeuse", dont la prise en charge, tant pour les préparations que pour les soins infirmiers, a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que Mme X... reproche au tribunal de l'avoir déboutée de son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, la préparation à base de gaz, dite biothérapie gazeuse, est une préparation magistrale telle qu'elle est définie aux articles 11 et 32 d'un arrêté du 6 décembre 1968 ; que de telles préparations sont, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, remboursables sauf exclusion formulée par un texte réglementaire ; qu'un tel texte n'existait pas lorsque le tribunal a statué ; qu'ainsi, le tribunal, qui a refusé le remboursement de la préparation litigieuse, a violé l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale ;
que, d'autre part, il n'apparaît pas que chacun des médicaments gazeux de la formule prescrite par le médecin de l'intéressée ne puisse être facturé par le pharmacien d'officine conformément aux dispositions de l'article 3 du tarif pharmaceutique national ; qu'ainsi, le tribunal, qui a refusé le remboursement des produits gazeux compris dans la formule prescrite par le médecin, a violé l'article L. 162-17 du Code précité ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant rappelé que l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale ne peut être invoqué indépendamment des dispositions de l'article L. 162-16 dudit Code, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique, le Tribunal, qui a relevé que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593, a décidé à bon droit que le traitement prescrit à Mme X... ne pouvait pas être pris en charge par l'organisme social ; que, d'autre part, il ne résulte ni de ses conclusions, ni du jugement que l'intéressée ait soutenu devant le tribunal les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ; que le moyen, qui est non fondé en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable en sa seconde branche ; d'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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