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Cour de cassation, 15 février 1990. 88-11.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.523

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'une décision rendue le 26 février 1987 par la Commission Régionale d'Invalidité et Incapacité Permanente de Paris, au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., victime le 27 février 1985 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 6 %, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Paris, 26 février 1987) d'avoir maintenu ce taux sans mentionner que les constatations du médecin expert lui avaient été notifiées ainsi qu'à son médecin conseil, conformément à l'article R 143.10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure que M. X..., présent à la séance à laquelle assistait le médecin qu'il avait lui-même désigné, ait contesté devant les juges du fond la régularité de la procédure ; que le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'assuré fait encore grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué sans avoir apprécié ni le bien fondé des constatations de l'expert, ni leur rapport avec son état antérieur, ni l'incidence de cet état sur son activité professionnelle, de telle sorte que la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'après avoir décrit les séquelles présentées par l'intéressé à la suite de son accident par référence aux constatations du médecin expert, la commission régionale s'est prononcée sur l'état de la victime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; D'où il suit que les griefs du moyen ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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