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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 82-70.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-70.175

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles A..., demeurant à Rodez (Aveyron), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 avril 1982, par le juge de l'expropriation du département du Tarn siégeant à Albi, au profit du District du Grand Rodez (Aveyron), place Adrien Rasier à Rodez (Aveyron), représenté par son président, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Z..., B..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat du District du Grand Rodez, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... demande la cassation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Tarn, 15 avril 1982) par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 18 août 1980, sur le fondement duquel elle a été prononcée ; Mais attendu que le recours formé par l'exproprié ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'ordonnance de ne faire mention ni de la signature par le préfet ou le maire, de la transmission au commissaire enquêteur dans les vingt-quatre heures, du registre de l'enquête parcellaire ni de la clôture de celle-ci dans le délai de trente jours, à compter de l'expiration du délai d'enquête ; Mais attendu que les formalités relatives à ces diverses opérations ne figurent pas au nombre de celles qui sont soumises au contrôle du juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance de ne pas constater que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie soit parvenue à l'exproprié antérieurement à l'ouverture de l'enquête parcellaire et d'être ainsi entachée d'un défaut total de base légale au regard des dispositions des articles R. 11-22 et R. 11-23 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'ordonnance vise l'accusé de réception, en date du 5 novembre 1981, de la lettre recommandée portant notification à M. A... de l'ouverture de l'enquête, le 16 novembre suivant ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas faire mention de la désignation du commissaire enquêteur et de ne pas permettre de savoir si celui-ci remplissait les conditions requises, privant ainsi la décision de toute base légale au regard des articles R. 11-4 et R. 11-5 du Code de l'expropriation ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance attaquée vise l'arrêté du préfet de l'Aveyron, prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire et désignant un commissaire enquêteur ; que d'autre part, le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs qui lui sont soumis ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'exproprié fait grief à l'ordonnance de ne pas constater que le dossier soumis à l'enquête comprenait l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, ni la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret, dont les dispositions ont été violées, ainsi que celles des articles R. 11-3-6° du Code de l'expropriation, complétè par l'article 18 du décret susvisé" ; Mais attendu que le juge n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. A... reproche à l'ordonnance de ne pas préciser son identité compléte, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er et de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, auquel se réfère expressément l'article R. 11-28 du Code de l'expropriation et d'avoir ainsi violé les dispositions de ces deux textes ; Mais attendu que l'état parcellaire, annexé à l'ordonnance et qui s'incorpore à celle-ci, comprend toutes les indications requises par les textes susvisés ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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