Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/01137
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01137
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1143
N° RG 24/01137 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSK2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 octobre à 10h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [F]
né le 02 Septembre 1987 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29 octobre 2024 à 14 h 02 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 30 octobre 2024 à 09h45, assisté de C. CENAC, greffier,lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[G] [F]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [O], interprète qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 octobre 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [F] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [G] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 octobre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement malgré les relances de l'administration.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre
public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que dès le 2 août 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'audition de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Plusieurs relances ont été adressées aux autorités algériennes le 27 août, le 24 septembre, le 8 octobre, le 18 octobre 2024. Les autorités ont informé que l'intéressé serait auditionné le 23 octobre mais celui-ci a refusé de communiquer avec elles.
Il s'en déduit que l'autorité préfectorale a effectué pendant le temps de la rétention les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité de l'intéressé qui a fait obstacle à son éloignement par le refus de communication qu'il a opposé aux autorités consulaires ne permettant pas sa reconnaissance.
S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE. P. ROMANELLO,
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