Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-13.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.563

Date de décision :

4 décembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié en qualité d'ouvrier de scierie au sein de la société Caux Bois (la société), a été blessé au pied par un chariot élévateur ; que cet accident a été pris en charge par la caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime (la caisse) au titre de la législation professionnelle et son état déclaré consolidé au 18 janvier 2005, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 45 % ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen du pourvoi incident de la caisse : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident survenu à M. X... au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1° / que la caisse primaire n'est pas tenue de prendre les mesures d'information prévues par l'article R. 411-11 du code de sécurité sociale, lorsqu'elle procède à une reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-10, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît implicitement le caractère professionnel d'un l'accident lorsque, passé un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, elle n'a pas statué sur ce caractère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la MSA avait reçu la déclaration d'accident du travail le 6 avril 2000 (arrêt p. 7), et que si cette caisse avait pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, aucune décision de ce chef, n'était versée aux débats ; qu'il résultait de juro de ces constatations que la MSA, à tout le moins 30 jours après la réception de la déclaration d'accident, avait implicitement reconnu le caractère professionnel de celui-ci, en sorte qu'elle n'était pas tenue par l'obligation d'information de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; 2° / que la cour d'appel, qui devait déduire de ses constatations qu'une reconnaissance implicite d'accident du travail était intervenue au mois de mai 2000, selon les conditions fixées par l'article R. 411-10 du code du travail, ne pouvait se référer à des courriers échangés par l'employeur et la caisse aux mois de janvier et février 2005, soit postérieurement à la décision implicite de prise en charge, pour décider qu'une mesure d'instruction avait été menée par la caisse, lui imposant de mettre en oeuvre les mesures d'information prévues article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé ce dernier texte ; 3° / que dès lors que la déclaration d'accident du travail est dépourvue de toute réserve, et est corroborée par des constatations médicales concomitantes, la caisse qui est en mesure de prendre en charge l'accident, implicitement, sans recourir à une mesure d'instruction, n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'information prévues à l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale ; qu'en l'espèce il est constant que l'employeur a transmis à la MSA, sans la moindre réserve, une déclaration d'accident du travail le 4 avril 2000 (conclusions de l'employeur p. 2 al. 7 : production), corroborée, le même jour, par la constatation médicale d'un traumatisme du pied et de la cheville gauche (arrêt p. 4 al. 5) ; que la cour d'appel qui a constaté l'absence, dans les débats, de décision explicite de prise en charge de l'accident, devait en déduire que la MSA, à la seule vue de la déclaration d'accident du travail sans réserve établie par la société Caux Bois, corroborée par les constatations médicales du même jour, avait implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident, sans recourir à une mesure d'instruction ; qu'en statuant dans un sens contraire la cour d'appel, de ce chef encore, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par fausse application ; 4° / que la tenue d'une instruction destinée à déterminer le caractère professionnel ou non d'un accident, qui crée à la charge de la caisse primaire une obligation d'information de l'employeur, ne peut résulter que de mesures d'enquête portant sur les circonstances de l'accident ; qu'en se bornant pour retenir l'existence d'une instruction, à relever des échanges de courriers entre la caisse et l'employeur, relatifs à des aspects purement techniques du dossier d'indemnisation (date de reprise du travail de l'assuré déterminant la fin du versement des indemnités journalières, composition de ses rémunérations pour fixer le montant de la rente) à l'exclusion de toute demande d'information sur les circonstances de l'accident, la cour d ‘ appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; 5° / que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; que si l'employeur dans ses conclusions devant la cour d'appel, a contesté la portée que les premiers juges avaient attribuée à son absence de réserve dans la déclaration d'accident, et prétendu que cette absence ne dispensait pas la caisse de son obligation d'information, il n'a nullement soutenu en revanche, que la caisse primaire eût procédé à telle ou telle mesure d'instruction pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident, dont il aurait dû être informé (conclusions p. 2 : production) ; qu'en décidant que la caisse avait procédé à des mesures d'instruction, là où l'employeur n'en invoquait aucune, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que lorsqu'une caisse de sécurité sociale prend en charge un accident au titre de la législation professionnelle après avoir procédé à une mesure d'instruction, elle est tenue à l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur ; Et attendu que l'arrêt retient que la caisse a, dès réception de la déclaration d'accident du travail, envoyé une lettre demandant à l'employeur de préciser la tâche de la victime le jour de l'accident, sans notifier de décision expresse de prise en charge aux parties ; Que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a pu en déduire que la caisse avait procédé à une mesure d'instruction de la demande et n'avait pas satisfait à son obligation d'information de l'employeur imposée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2, R. 233-1, R. 233-13-8, R. 233-13-9 et R. 233-13-17 du code du travail et les articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'apporte aucun élément pour démontrer que cet accident s'est produit parce que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du code du travail régissant la circulation des équipements de travail et qu'il se borne à des affirmations sans apporter des éléments objectifs à leur appui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que, selon une attestation produite par M. X..., le conducteur du chariot élévateur n'avait pas vu ce dernier qui avait pour consigne de maintenir le chargeur auprès des palettes à bois et l'a coincé entre les palettes et la roue du chariot, et que la société ne contestait pas les circonstances de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société n'avait pas négligé de respecter les dispositions du code du travail dont l'arrêt retient qu'elles étaient applicables au litige, notamment celles imposant que des mesures soient prises pour que le conducteur d'un appareil de levage puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par des éléments mobiles de l'appareil et celles relatives à la protection des travailleurs à pied dans des zones d'évolution des équipements de travail mobiles, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal). Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté Monsieur Yvon X... de toutes ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL CAUX BOIS dans l'accident du travail à lui survenu le 3 avril 2000 et à la condamnation de cet employeur à lui verser diverses indemnités au titre de son pretium doloris ainsi que de ses préjudices esthétique et d'agrément en résultant ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation caractérise une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Yvon X... soutient que son employeur n'a pas respecté les obligations que lui imposent les dispositions des articles R 233-1, R 233-13-8, R233-13- l6, R 233-13-17 et R233-13- l9 du Code du travail ; qu'en application de ces dispositions, les voies de circulation empruntées par les équipements de travail doivent avoir un gabarit suffisant et être maintenues libres de tout obstacle ; que, si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application ; qu'un aménagement des lieux de travail doit permettre une circulation sûre des piétons et des véhicules ; que des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail ; que ces dispositions sont applicables quelle que soit la nature de l'activité au moyen de ces équipements de travail, peu important qu'il s'agisse ou non d'équipements de levage contrairement à ce que soutient la société appelante ; que, selon l'attestation de Monsieur Désiré Y..., Monsieur Z... qui conduisait un chariot élévateur n'a pas vu Monsieur Yvon X... qui avait pour consigne de maintenir le chargeur auprès des palettes à bois et a coincé celui-ci entre les palettes et la roue du chariot ; qu'à cette attestation, la société LA SCIERIE CAUX BOIS oppose seulement celles de l'un de ses salariés et de l'épouse de celui-ci faisant état de pressions de la part de Monsieur Yvon X... pour faire un faux témoignage dès lors que ce salarié n'était pas présent dans l'entreprise au moment de l'accident ; que la société appelante ne conteste pas pour autant les circonstances ; que cependant, Monsieur Yvon X... n'apporte aucun élément pour démontrer que cet accident s'est produit parce que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du Code du travail ci-dessus rappelées ; qu'il se borne à des affirmations sans apporter des éléments objectifs à leur appui ; qu'en conséquence, Monsieur Yvon X... n'apporte pas la preuve que la société LA SCIERIE BOIS CAUX avait conscience du danger encouru et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur n'est donc pas démontrée ; ALORS QUE l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que l'accident survenu à Monsieur X... était dû au fait que le conducteur du chariot élévateur n'avait pas pu voir la victime qui avait pourtant pour consigne de se trouver à cet emplacement, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société CAUX BOIS n'avait pas négligé de respecter les dispositions du Code du travail obligeant les chefs d'entreprise à mettre à la disposition de leurs salariés des appareils de levage permettant aux conducteurs de suivre des yeux l'ensemble des éléments mobiles de ceux-ci, ce qui établissait la conscience du danger et la défaillance de cet employeur à prendre les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R 233-1, R 233-13-8, R 233-12-9 et R 233-13-17 du Code du travail. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Seine Maritime (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que la déclaration de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur Yvon X..., décidée par la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de Seine Maritime, était inopposable à la SARL la Scierie Caux Bois, employeur de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE la déclaration d'accident du travail a été établie le 4 avril 2000 par Madame A..., comptable de la société ; que le 6 décembre (sic ; lire « avril ») 2000, donc dès réception de cette déclaration, la MSA de Seine Maritime a envoyé une lettre demandant à l'employeur de préciser la tâche de la victime le jour de l'accident ; que l'employeur a répondu sur le courrier même « Réparation palette », reçu par la MSA le 13 avril 2000 ; que la MSA demandait à l'employeur par lettre du 13 janvier 2005 de lui retourner dûment rempli un document intitulé « annexe au procès-verbal d'enquête : déclaration de salaires pour l'établissement du salaire annuel devant servir de base de calcul de rente » pour la période d'avril 1999 à mars 2000 ; que l'employeur a renvoyé cette annexe dûment remplie, par courrier reçu par la MSA le 11 février 2005 ; que le 25 janvier 2005, la Caisse avait également demandé la date de reprise de travail de Monsieur X... ; qu'en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la Caisse doit informer l'employeur sur la procédure d'instruction d'un accident du travail et de manière préalable ; qu'elle doit l'informer de la fin de l'instruction afin qu'il puisse contester toute décision susceptible de lui faire grief ; que la MSA a pris une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que, pour autant, aucune des parties, et pas même la MSA, ne verse cette décision aux débats ; que seuls sont produits les courriers ci-dessus rappelés et le rapport d'expertise pour la majoration de la rente ; qu'à la lecture de ces courriers, il apparaît que la MSA ne peut utilement soutenir qu'elle a pris sa décision sur la seule déclaration d'accident sans réserve de l'employeur ; qu'à l'évidence elle a procédé à des mesures d'instruction sans en informer l'employeur ; qu'elle s'est bornée à l'informer de l'attribution d'une rente à son salarié ; que la MSA n'a pas satisfait à l'obligation du respect du principe du contradictoire, en sorte que sa décision de prise en charge de l'accident litigieux n'est pas opposable à la société Caux Bois ; ALORS D'UNE PART QUE la Caisse primaire n'est pas tenue de prendre les mesures d'information prévues par l'article R. 411-11 du Code de sécurité sociale, lorsqu'elle procède à une reconnaissance implicite du caractère professionnel d'un accident ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-10 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire reconnaît implicitement le caractère professionnel d'un l'accident lorsque, passé un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, elle n'a pas statué sur ce caractère ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la MSA avait reçu la déclaration d'accident du travail le 6 avril 2000 (arrêt p. 7), et que si cette caisse avait pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, aucune décision de ce chef, n'était versée aux débats ; qu'il résultait de juro de ces constatations que la MSA, à tout le moins 30 jours après la réception de la déclaration d'accident, avait implicitement reconnu le caractère professionnel de celui-ci, en sorte qu'elle n'était pas tenue par l'obligation d'information de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel, qui devait déduire de ses constatations qu'une reconnaissance implicite d'accident du travail était intervenue au mois de mai 2000, selon les conditions fixées par l'article R. 411-10 du Code du travail, ne pouvait se référer à des courriers échangés par l'employeur et la caisse aux mois de janvier et février 2005, soit postérieurement à la décision implicite de prise en charge, pour décider qu'une mesure d'instruction avait été menée par la caisse, lui imposant de mettre en oeuvre les mesures d'information prévues article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé ce dernier texte ; ALORS DE TROISIEME PART QUE dès lors que la déclaration d'accident du travail est dépourvue de toute réserve, et est corroborée par des constatations médicales concomitantes, la caisse qui est en mesure de prendre en charge l'accident, implicitement, sans recourir à une mesure d'instruction, n'est pas tenue de mettre en oeuvre les mesures d'information prévues à l'article R. 441-11 du Code de sécurité sociale ; qu'en l'espèce il est constant que l'employeur a transmis à la MSA, sans la moindre réserve, une déclaration d'accident du travail le 4 avril 2000 (conclusions de l'employeur p. 2 al. 7 : production), corroborée, le même jour, par la constatation médicale d'un traumatisme du pied et de la cheville gauche (arrêt p. 4 al. 5) ; que la Cour d'appel qui a constaté l'absence, dans les débats, de décision explicite de prise en charge de l'accident, devait en déduire que la MSA, à la seule vue de la déclaration d'accident du travail sans réserve établie par la société Caux Bois, corroborée par les constatations médicales du même jour, avait implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident, sans recourir à une mesure d'instruction ; qu'en statuant dans un sens contraire la Cour d'appel, de ce chef encore, a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale par fausse application ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la tenue d'une instruction destinée à déterminer le caractère professionnel ou non d'un accident, qui crée à la charge de la caisse primaire une obligation d'information de l'employeur, ne peut résulter que de mesures d'enquête portant sur les circonstances de l'accident ; qu'en se bornant pour retenir l'existence d'une instruction, à relever des échanges de courriers entre la caisse et l'employeur, relatifs à des aspects purement techniques du dossier d'indemnisation (date de reprise du travail de l'assuré déterminant la fin du versement des indemnités journalières, composition de ses rémunérations pour fixer le montant de la rente) à l'exclusion de toute demande d'information sur les circonstances de l'accident, la Cour d ‘ appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; que si l'employeur dans ses conclusions devant la Cour d'appel, a contesté la portée que les premiers juges avaient attribuée à son absence de réserve dans la déclaration d'accident, et prétendu que cette absence ne dispensait pas la caisse de son obligation d'information, il n'a nullement soutenu en revanche, que la caisse primaire eût procédé à telle ou telle mesure d'instruction pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident, dont il aurait dû être informé (conclusions p. 2 : production) ; qu'en décidant que la caisse avait procédé à des mesures d'instruction, là où l'employeur n'en invoquait aucune, la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-12-04 | Jurisprudence Berlioz