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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-14.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.866

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pomona import, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la Société de transports Esin, société de droit turc, dont le siège social est 10 yil cad n° 8-10 Silivrikapi à Istanbul (Turquie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona import, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société de transports Esin, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1990), que les marchandises que la Société des transports Esin (société Esin), société de droit turc, a transportées de Turquie en France étant avariées lors de leur livraison à la société Pomona import (société Pomona), celle-ci a refusé d'acquitter les frais de transport ; que la société Esin ayant assigné la société Pomona import en paiement de ses factures, cette dernière lui a reconventionnellement demandé réparation de ses dommages ; que la société Esin, qui a bénéficié conventionnellement d'un report de prescription de ses droits, a invoqué à l'encontre de la société Pomona la prescription de l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que la société Pomona fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'entre commerçants, la preuve d'un accord sur un report de prescription peut se faire par tous moyens ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles la société Pomona import avait donné son accord "sur un report des effets de la prescription de six mois à compter du 13 mars", n'impliquait pas nécessairement, en contrepartie, un report identique de la prescription de sa propre action en responsabilité, connexe à l'action en paiement issu du même contrat de transport, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1341 du Code civil, alors, d'autre part, que le transporteur n'est déchargé de la responsabilité qui pèse sur lui qu'à condition de rapporter avec précision et certitude la preuve du vice propre de la marchandise ; qu'en se déterminant par des motifs qui, d'un côté, prennent en considération l'absence de faute du transporteur, élément inopérant, et, d'un autre côté, reposent sur l'appréciation d'une simple "probabilité", la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au transport international de marchandises par route ; Mais attendu que l'arrêt retient par appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que le transporteur a rapporté la preuve du vice propre de la marchandise exonératoire de sa responsabilité, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la CMR ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Pomona import, envers la Société des tansports Esin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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