Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-19.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.239
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° W 21-19.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
1°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],
ès qualités d'héritier de [H] [Z], décédée,
2°/ [H] [Z], ayant été domiciliée [Adresse 1],
3°/ la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ la société de Montanges, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 3], ès qualités d'héritière de [H] [Z],
ont formé le pourvoi n° W 21-19.239 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Duolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T] [Z] de la société [Adresse 4], de la société civile immobilière de Montanges et de Mme [E] [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Duolis, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] [Z], Mme [E] [Z], ès qualités d'héritiers de [H] [Z], la société [Adresse 4] et la société civile immobilière de Montanges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [Z], Mme [E] [Z], ès qualités d'héritiers de [H] [Z], la société [Adresse 4] et la société civile immobilière de Montanges et les condamne in solidum à payer à la société Duolis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [T] [Z], Mme [E] [Z], ès qualités d'héritiers de [H] [Z], la société [Adresse 4] et la société civile immobilière de Montanges
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle condamné M. et Mme [Z] in solidum à payer à la société Duolis une indemnité provisionnelle d'occupation de 2500 euros par mois à compter du 19 mars 2019 et ce jusqu'à libération effective des lieux, de les avoir condamné in solidum à payer à la société Duolis la somme provisionnelle de 30 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 19 mars 2019 au 19 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ;
1°) ALORS QUE c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier conformément à l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé qu'une contestation sérieuse existait quant à l'occupation par la SARL [Adresse 4] des lieux faisant obstacle à sa condamnation à verser une indemnité d'occupation provisionnelle à la société Duolis et dit qu'il n'y avait lieu à référé sur cette demande aux motifs que « la seule attestation de domiciliation au demeurant fort ancienne, dont le premier juge a considéré à raison qu'elle ne valait pas titre d'occupation, ne saurait valoir la preuve d'une exploitation efficiente ; les déclarations des époux [Z] la concernant, qui ont varié au gré des procédures, ne présentent aucune fiabilité ; il n'est justifié d'aucun élément comptable ou fiscal caractérisant une exploitation réelle », et, dans le même temps, écarter l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des époux [Z], qui indiquaient occuper les lieux « en qualité de gardien pour le compte de la SARL [Adresse 4] » au motif que : « ceux-ci reconnaissent expressément occuper les lieux, le fait qu'ils déclarent les occuper en qualité de gardien pour le compte de la SARL [Adresse 4], ce dont ils ne justifient pas, si ce n'est par d'insuffisantes allégations, étant inopérant. Il est ainsi établi de façon non contestable qu'ils occupent les lieux » et « il apparaît également qu'ils n'ont aucun titre pour justifier cette occupation » (arrêt attaqué, p. 6), la cour d'appel a ainsi tranché une contestation sérieuse, en de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 issue du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie ; qu'en se fondant exclusivement sur les deux estimations versées par la société Duolis, pour fixer le quantum de l'indemnité provisionnelle d'occupation par motifs propres et adoptés selon lesquels : « en l'absence d'éléments probatoires contraires, ces évaluations concordantes, qui ont été soumises au débat contradictoire, justifient de retenir une indemnité provisionnelle d'occupation de 2500 euros dont le montant ne se heurte à aucune contestation sérieuse » (ordonnance de référés p. 3, §7), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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