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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.284

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Hortival, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Le Caillava, 47390 Layrac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 et d'un arrêt rectificatif rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Daniel Y..., demeurant à Saint-Vincent de Pertignas, 33420 Branne, 2 / de la société Graines d'élite Clause, dont le siège est ..., 3 / de la société Klasmann France, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le X... Ruy", 38300 Bourgoin Jallieu, 4 / de la société coopérative agricole Terres du Sud, dont le siège est place de l'Hôtel de ville, 47320 Clairac, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat du GAEC Hortival, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Graines d'élite Clause, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la SA Graines d'Elite Clause ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que M. Y..., producteur de melons en Gironde, a commandé, en mars 1990, des plants de melon au GAEC Hortival ; que, trois semaines après leur plantation, il a constaté des anomalies qui ont entraîné la perte quasi-générale de la production sur la superficie plantée avec cette livraison ; que, les 12 et 13 juillet 1990, M. Y... a assigné en référé le GAEC Hortival ainsi que la société Graines Clause ; que, le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée le 24 juillet 1990, et rendue commune aux sociétés Klasmann, fournisseurs du terreau et Terres du Sud, également productrices de graines, a été déposé le 23 octobre 1992 ; que M. Y... a le 15 avril 1994 assigné au fond le GAEC Hortival et les autres sociétés concernées ; que le GAEC Hortival a été condamné à payer à M. Y... diverses sommes en réparation de son préjudice sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ; Attendu que, pour rejeter la fin de non recevoir de l'action soulevée par l'appelant, fondée sur l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... soutient que son action était fondée sur le manquement à l'obligation du vendeur d'effectuer une livraison conforme à la commande, ce que les pièces de la procédure établissent et que l'article 1648 n'était pas applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le vendeur avait livré à l'acquéreur des plants contaminés ce dont découlait l'existence d'un vice inhérent à la chose elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 9 décembre 1998 et le 13 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties restant en l'instance dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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