Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1798 F-D
Pourvois n° V 15-14.292
W 15-14.293
X 15-14.294 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 15-14.292, W 15-14.293 et X 15-14.294 formés par :
1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 3],
contre les arrêts rendus le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Services correspondance passagers, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Connecting ground services, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [O], [P] et [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Services correspondance passagers, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Connecting ground services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-14.292, W 15-14.293 et X 15-14.294 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 janvier 2015), que la société Services correspondances passagers (SCP) était titulaire du marché « Embarquements, départs, arrivées, correspondances » (EDAC) du terminal 2F de l'aéroport [Établissement 1] ; que la société Air France a lancé en 2012 un nouvel appel d'offres et attribué le marché à compter du 1er octobre 2012 à la société Worlwide flight services ( WFS), qui a confié la prestation à une de ses filiales, la société Connecting ground services (CGS) ; que la société CGS, se fondant sur l'article 38 bis de la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985, a subordonné la poursuite des contrats de travail à la conclusion d'un avenant ; que M. [O], M. [H] et M. [P], employés par la société SCP en qualité d'agents d'exploitation, qui avaient la qualité de salariés protégés, ont signé cet avenant, en émettant des réserves, puis ont saisi le conseil de prud'hommes en référé afin notamment de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux du refus d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et, subsidiairement, résultant de la contrariété de l'avenant avec les dispositions de la convention collective ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et à dire que les contrats de travail ont été transférés sur le fondement de l'article L. 1244-1 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'avaient été versées au débat des pièces desquelles il résultait que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la société SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L. 1224-1 ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait « aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'avaient notamment été produits au débat le courrier d'Air France à la société WFS du 20 août 2012, le tract de l'intersyndicale du 13 septembre 2012, le courrier adressé aux salariés le 6 septembre 2012 par la société SCP leur indiquant expressément que le transfert s'effectuait en application de l'article L. 1224-1, le procès-verbal du comité d'entreprise extraordinaire de la société SCP du 6 septembre 2012, les courriers adressés les 7, 10 et 13 septembre 2012 par la société SCP à la société European flight services lui rappelant expressément que le transfert s'inscrivait dans le cadre légal de l'article L. 1224-1, l'avenant au contrat de travail, ainsi que des décisions judiciaires et administratives attestant que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la société SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L. 1224-1, sans examiner précisément ces pièces et leurs conséquences, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il était constant et non contesté que l'activité en cause concernait le marché consenti par la société Air France en vue de la manutention des bagages « embarquements, départs, arrivées, correspondances » (dit EDAC) de l'aéroport [Établissement 1], que des moyens matériels, techniques et en personnel étaient spécifiquement affectés à cette activité antérieurement exercée par la société Services correspondances passagers (SCP) et qui avait été reprise et poursuivie sans interruption par la société Connecting ground services (CGS) dans le cadre d'un transfert total du marché EDAC où l'ensemble du personnel de la société SCP était affecté, que l'activité s'était poursuivie dans les locaux de l'aéroport [Établissement 1], avec la même clientèle ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les lettres de la société SCP et les décisions administratives et judiciaires produites, et n'avait pas à s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a constaté que les salariés, qui soutenaient que la société CGS avait repris des moyens d'exploitation corporels ou incorporels, ne produisaient aucune pièce susceptible d'étayer leur argumentation, alors que la société SCP avait, dans la lettre qu'elle avait adressée le 18 septembre 2012 à l'inspecteur du travail, indiqué qu'il n'y aurait pas de reprise du matériel et des locaux ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les salariés n'établissaient pas que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, et ne justifiaient pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de production du cahier des charges, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le juge ne peut rejeter la demande en se fondant sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir communication du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L. 1224-1, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié justifiait d'un motif légitime en revendiquant l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail tandis que seul l'employeur disposait du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L. 1224-1 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les circonstances entourant le transfert des salariés affectés à l'activité ne caractérisaient pas un motif légitime, et si la mesure demandée, telle qu'elle était circonscrite, n'était pas nécessaire à la protection des droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société SCP avait indiqué, dans l'acte par lequel elle avait saisi l'inspecteur du travail le 18 septembre 2012, qu'il n'y aurait pas de reprise du matériel et des locaux, tandis que les demandeurs ne donnaient aucune précision sur les moyens affectés à l'activité, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans encourir le grief de la première branche du moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la communication du cahier des charges ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la classification et aux rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou le deuxième moyen portant sur la communication du cahier des charges emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant la classification et le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 38 bis de la convention collective dispose qu'en cas de changement de titulaire d'un marché, la continuité des contrats de travail des salariés affectés à ladite activité sera assurée chez l'employeur entrant et que « la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » ; que la cour d'appel a constaté qu'en changeant d'employeur, le salarié s'était vu attribuer un coefficient moins important et une rémunération moindre ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique et les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le rejet des deux premiers moyens rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la convention collective invite à rechercher une équivalence entre l'avenant et le contrat initial, en termes de qualification et de rémunération globale, et ce compte tenu des qualifications existant chez le nouvel employeur, que les salariés avaient la qualification d'agent d'exploitation, que la modification du coefficient a été établie en conformité avec le personnel de l'entreprise entrante et que la rémunération globale a été maintenue, aucune demande n'étant formée au titre de la structure de cette rémunération ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider, dans la limite des demandes dont elle était saisie, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas établie et que la demande en paiement se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième ou le troisième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant le paiement de dommages-intérêts, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié a sollicité le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non respect des dispositions légales ou conventionnelles ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, que dans l'avenant au contrat de travail, figurait une clause irrégulière imposant au salarié d'accepter toute mutation dans une autre société, et d'autre part que la conformité aux stipulations de la convention collective du système de l'indemnité différentielle était discutable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du préjudice subi par le salarié de ces chefs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que le rejet des trois premiers moyens rend sans objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu ensuite que les salariés ayant demandé des dommages-intérêts uniquement pour préjudice moral et résistance abusive, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le préjudice n'était pas établi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [O], [H] et [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° V 15-14.292 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié tendant à voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, dire que son contrat de travail a été transféré sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail avec toutes les conséquences de droit, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature du transfert, M. [R] [O] soutient que le transfert de son contrat de travail aurait dû s'effectuer conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et que le défaut d'application de ce texte par la société CGS constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; il doit être rappelé, en effet, qu'aux termes de l'article R 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; la condition d'urgence n'étant pas imposée par ce texte, c'est en vain que la société CGS oppose aux demandes de M. [R] [O] le fait qu'elle ne serait pas caractérisée au cas présent ; l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; il appartient à M. [R] [O], qui soutient que ces dispositions sont applicables au transfert de son contrat de travail, de sorte que ce serait en violation de ce texte que la société CONNECTING GROUND SERVICES l'aurait contraint à signer un avenant au contrat de travail dont il bénéficiait avec la société SCP, d'établir que les conditions de cette application sont réunies ; il doit être d'abord constaté qu'à l'exception de la société SCP, avant le 18 septembre 2012, toutes les parties au présent litige, y compris M. [R] [O], ont considéré que les dispositions légales susvisées n'étaient pas applicables ; la société SCP, après avoir estimé, dans ses courriers des 6 et 10 septembre 2012 adressés aux salariés concernés et à la société CGS, que le transfert était régi par lesdites dispositions légales, a en effet changé d'avis, le 18 septembre 2012, et a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert des salariés protégés dans un cadre conventionnel ; l'inspection du travail n'a pas remis en cause cette analyse, étant observé que les dispositions de l'article L 2421-9 du code du travail visées par sa décision, qui limitent sa compétence aux cas de transferts partiels d'entreprise ou d'établissement sont applicables aux transferts conventionnels ; M. [R] [O] ne saurait davantage invoquer les décisions de l'inspection du travail des 10 et 22 octobre 2012 rendues relativement à l'autorisation de transfert de salariés protégés d'une société tierce, la société PPS, à la société CGS, à la suite du transfert du marché d'un autre lot attribué par la société AIR FRANCE, le lot 4, décisions qui ont retenu que ce transfert était régi par les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et qui ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de MONTREUIL en date du 17 novembre 2014 ; contrairement à ce qu'il soutient, le principe de la séparation des pouvoirs ne contraint nullement la cour à suivre l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, dès lors que le transfert dont elle est saisie, du lot 2 de la société SCP à la société CGS, n'est pas le même que celui à propos duquel ont été rendues ces décisions administratives, soit le transfert du lot 4 de la société SPS à la société CGS, le seul fait que le donneur d'ordre, la société AIR FRANCE, et la date de transfert du marché, au 1er octobre 2012, soient communs aux deux transferts étant à cet égard indifférent ;
Et AUX MOTIFS QUE M. [R] [O] soutient que le cessionnaire a repris des « moyens d'exploitation corporels (matériel, outillage, bâtiment, terrains, etc.) ou incorporels (licences, reprise de la clientèle, droit au bail, etc.) nécessaires à l'exploitation de l'entité économique » ; outre que cette argumentation est imprécise, les énumérations qu'elle propose n'étant pas présentées comme exhaustives, elle laisse subsister une incertitude sur le fait de savoir si ce sont des éléments corporels ou des éléments incorporels, ou les deux à la fois, qui ont été repris ; surtout, M. [R] [O] ne produit aux débats aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation, alors même que la société SCP a elle-même reconnu, dans sa saisine du 18 septembre 2012 de l'inspection du travail, que dans le cadre de ce transfert, « il n'y aura pas reprise du matériel et des locaux » ; dans ces conditions, le trouble qu'il invoque n'est pas manifestement illicite, et il ne peut être dit que le transfert aurait dû être effectué conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré au visa des articles du code du travail qui stipulent : - R1455-5 : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; - R 1455-6 : - La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d‘un différend ; - R 1455-7 : - Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; le référé est le juge de l'urgence et de l'évidence et il existe une contestation sérieuse sur les prétentions présentées, tant sur la convention collective, article 38 bis applicable ou bien l'article L 1224-1 du code du travail ; sur les frais, la totalité des versée d'une façon différente et les frais n'engendrent aucun congé payé afférent ; sur le rappel de salaire sollicité, il apparaît que le global est identique conformément à l'article 38 bis de la convention collective ; la modification du coefficient est établie en conformité avec le personnel de l'entreprise entrante ; en l'espèce, l'appréciation de la compétence excède les pouvoirs de la formation de référé et suppose un examen sur le fond du litige ; en conséquence, les demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, leur application ne dépend pas de l'opinion des parties ; qu'il ne peut être dérogé aux effets de ce texte par des conventions ; que pour écarter les demandes du salarié fondées sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le premier employeur avait, dans un premier temps, considéré que le transfert se faisait en application de l'article L 1224-1 puis avait changé d'avis, s'est référée à l'opinion que les parties auraient exprimée concernant l'application dudit article ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en se fondant ainsi sur un motif erroné, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE par décision du 28 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de transfert du salarié protégé aux motifs qu'il était incompétent en cas de transfert total d'établissement ou d'entreprise ; que pour écarter les demandes du salarié fondées sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel s'est référée à cette décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inspecteur du travail a motivé sa décision en raison du caractère total du transfert mais ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
ALORS, en outre, QU'avaient été versées au débat des pièces desquelles il résultait que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la sté SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L 1224-1 ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait « aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation » ; qu'en statuant comme elle la fait, alors qu'avaient notamment été produits au débat le courrier d'Air France à la sté WFS du 20 août 2012, le tract de l'intersyndicale du 13 septembre 2012, le courrier adressé aux salariés le 6 septembre 2012 par la sté SCP leur indiquant expressément que le transfert s'effectuait en application de l'article L 1224-1, le procès-verbal du Comité d'entreprise extraordinaire de la sté SCP du 6 septembre 2012, les courriers adressés les 7, 10 et 13 septembre 2012 par la sté SCP à la sté European Flight Services lui rappelant expressément que le transfert s'inscrivait dans le cadre légal de l'article L 1224-1, l'avenant au contrat de travail, ainsi que des décisions judiciaires et administratives attestant que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la sté SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L 1224-1, sans examiner précisément ces pièces et leurs conséquences, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il était constant et non contesté que l'activité en cause concernait le marché consenti par la société Air France en vue de la manutention des bagages « embarquements, départs, arrivées, correspondances » (dit EDAC) de l'aéroport [Établissement 1], que des moyens matériels, techniques et en personnel étaient spécifiquement affectés à cette activité antérieurement exercée par la société Services Correspondances Passagers (SCP) et qui avait été reprise et poursuivie sans interruption par la société Connecting Ground Services (CGS) dans le cadre d'un transfert total du marché EDAC où l'ensemble du personnel de la société SCP était affecté, que l'activité s'était poursuivie dans les locaux de l'aéroport [Établissement 1], avec la même clientèle ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la communication, par la société CGS, du cahier des charges, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en communication du cahier des charges, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; ainsi qu'il résulte de ce qui précède, faute de verser aux débats la moindre pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1 susvisé, et alors que la seule partie qui l'avait un moment envisagé, la société SCP, l'a expressément exclu sur la base d'informations précises, M. [R] [O] ne produit aucun élément de nature à caractériser ledit motif légitime ; l'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le juge ne peut rejeter la demande en se fondant sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir communication du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE le salarié justifiait d'un motif légitime en revendiquait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail tandis que seul l'employeur disposait du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les circonstances entourant le transfert des salariés affectés à l'activité ne caractérisaient pas un motif légitime, et si la mesure demandée, telle qu'elle était circonscrite, n'était pas nécessaire à la protection des droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS visés dans le premier et le deuxième moyens ;
et AUX MOTIFS QUE, sur le transfert conventionnel, M. [R] [O] fait encore valoir, à titre subsidiaire, que la signature de l'avenant qui lui a été imposée est contraire à l'article 38 bis de la convention collective, ce qui caractérise encore un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser ; il est stipulé à l'alinéa 7 de cet article que, « dans tous les cas, la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné », que « cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » et que, « par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois hors éléments exceptionnels, sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement » ; la convention précise encore, à l'alinéa 8, qu' « il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui précisera expressément les points évoqués à l'article précédent, cet avenant type sera présenté aux comités d'établissement ou aux comités d'entreprise concernés », et « précisera l'éventuel avantage individuel du salarié transféré et les avantages collectifs en vigueur dans la nouvelle entreprise, les usages ou autres avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de l'entreprise cédante n'étant pas transférés » ; M. [R] [O] fait grief à l'avenant qu'il a signé de modifier son coefficient et sa rémunération et de lui imposer une indemnité différentielle dont le montant diminuera en cas d'augmentation de salaire, ainsi qu'une clause de mobilité ; il résulte de la comparaison entre la situation initiale de l'intéressé, telle qu'elle résulte du contrat de travail avec la société MANU-PISTE versé aux débats par les sociétés intimées et des derniers bulletins de salaire délivrés par la société SCP, et l'avenant qu'il a signé le 1er octobre 2012 avec la société CGS, qu'à la qualification d'agent d'exploitation au coefficient 165, l'avenant litigieux substitue la qualification d'agent d'exploitation au coefficient 156, que l'ancienneté du salarié est reprise, que le salaire mensuel est maintenu à la base mensuelle sans ancienneté, à laquelle s'ajoute la prime mensuelle d'ancienneté conventionnelle, et qu'« aux fins de garantir le niveau de rémunération brute globale, il est instauré une indemnité différentielle mensuelle visant à maintenir le niveau de rémunération brute relative au taux horaire et à la prime d'ancienneté », le montant de cette indemnité devant diminuer en cas d'augmentation du taux horaire brut ; enfin, une clause relative au lieu de travail, qui n'existait pas dans le contrat initial, est stipulée à l'avenant signé avec la société CGS, prévoyant que le salarié « pourra, en raison de la mobilité qu'impose la profession, être affecté par la société CGS à tout autre chantier que son chantier initial, actuel ou futur, dans la zone Paris Ile-de-France, au sein de la société CGS ou de toute autre société du groupe EFS auquel elle appartient » ; si une telle clause qui impose au salarié d'accepter toute mutation dans une autre société, même appartenant au même groupe, est irrégulière, il convient de relever que, sur le fondement subsidiaire de la violation de la convention collective, la demande faite à la cour par M. [R] [O], qui est la même que celle formée sur le fondement principal de la violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code de travail, soit une demande tendant à voir condamner la société CGS au paiement de sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire, ne tend à aucun moment spécifiquement à l'annulation de la clause de mobilité ; par ailleurs, la convention collective autorise des modifications du contrat de travail, invitant à rechercher une équivalence entre l'avenant et le contrat initial, en termes de qualification, de rémunération globale et de qualification, et ce compte tenu des qualifications existantes chez le nouvel employeur, et autorisant également des changements dans les libellés des composantes et les modalités de versement de la rémunération globale ; si la conformité aux stipulations de la convention collective du système de l'indemnité différentielle, qui ne compense que provisoirement la diminution de la rémunération brute liée au changement de coefficient, est discutable, aucune demande n'est spécifiquement davantage formée au titre de la structure de la rémunération ; l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;
et AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en rappel de salaire, M. [R] [O] soutient subir une perte de salaire contraire au principe conventionnel du maintien de la rémunération globale ; il relève, par ailleurs, « à toutes fins utiles », que le salaire qui lui est versé serait inférieur aux minima conventionnels ; il sollicite la condamnation de la société CGS à lui payer la différence ; en application des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; le taux horaire conventionnel de 10,86 euros pour les agents ayant entre 12 et 15 ans d'ancienneté, est respecté par la nouvelle rémunération du salarié, dès lors que celui-ci a perçu, à compter du 1er novembre 2012, un salaire mensuel de base de 1 484,85 euros et une prime d'ancienneté de 163,33 euros, ce qui correspond exactement, pour 151,67 heures, au minimum conventionnel ; pour le mois d'octobre, les douze années d'ancienneté n'étaient pas encore acquises (la date d'entrée du salarié étant le 18 octobre 2000), de sorte que ce n'est pas en contradiction avec les minima conventionnels que M. [R] [O] n'a été rémunéré en octobre que sur la base d'un taux horaire de 10,57 euros, soit le taux garanti pour les salariés ayant entre neuf et douze années d'ancienneté ; par ailleurs, la comparaison entre la rémunération perçue par M. [R] [O] avant et après le 1er octobre 2012 montre que l'indemnité différentielle et la prime d'ancienneté versées par la société CGS compensent exactement la diminution du taux horaire qui est passé de 11,67 euros à 9,79 euros, le total de ces trois postes en octobre 2012 étant égal à 1 769,99 euros, soit le montant du salaire de base versé par la société SCP au mois de septembre 2012, les montants reçus au titre de l'indemnité kilométrique ou de l'indemnité de panier avant et après le transfert ne pouvant utilement être pris en compte pour caractériser une éventuelle violation par l'entreprise entrante de ses obligations conventionnelles ; la demande en paiement formée par M. [R] [O] se heurte, en conséquence, en cet état de référé, à une contestation sérieuse ; l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le référé est le juge de l'urgence et de l'évidence et il existe une contestation sérieuse sur les prétentions présentées, tant sur la convention collective, article 38 bis applicable ou bien l'article L 1224-1 du code du travail ; sur les frais, la totalité des versée d'une façon différente et les frais n'engendrent aucun congé payé afférent ; sur le rappel de salaire sollicité, il apparaît que le global est identique conformément à l'article 38 bis de la convention collective ; la modification du coefficient est établie en conformité avec le personnel de l'entreprise entrante ; en l'espèce, l'appréciation de la compétence excède les pouvoirs de la formation de référé et suppose un examen sur le fond du litige ; en conséquence, les demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé ;
ALORS QUE le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ou le deuxième moyen portant sur la communication du cahier des charges emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant la classification et le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS subsidiairement QUE l'article 38 bis de la convention collective dispose qu'en cas de changement de titulaire d'un marché, la continuité des contrats de travail des salariés affectés à ladite activité sera assurée chez l'employeur entrant et que « la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » ; que la cour d'appel a constaté qu'en changeant d'employeur, le salarié s'était vu attribuer un coefficient moins important et une rémunération moindre ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique et les articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS visés dans les précédents moyens ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, dès lors qu'il a été jugé que les autres demandes en paiement formées par M. [R] [O] se heurtent à une contestation sérieuse, qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la société CGS a imposé à l'intéressé, « sans motif légitime, un transfert en violation des dispositions légales ou conventionnelles », et que la réalité de l'état anxieux ou dépressif invoqué n'est démontrée par aucune pièce versée aux débats, la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive se heurte également à une contestation sérieuse ; la décision déférée sera donc aussi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
ALORS QUE le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième ou le troisième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant le paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié a sollicité le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non respect des dispositions légales ou conventionnelles ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, que dans l'avenant au contrat de travail, figurait une clause irrégulière imposant au salarié d'accepter toute mutation dans une autre société, et d'autre part que la conformité aux stipulations de la convention collective du système de l'indemnité différentielle était discutable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du préjudice subi par le salarié de ces chefs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.Moyens produits au pourvoi n° W 15-14.293 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié tendant à voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, dire que son contrat de travail a été transféré sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail avec toutes les conséquences de droit, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature du transfert, M. [J] [H] soutient que le transfert de son contrat de travail aurait dû s'effectuer conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et que le défaut d'application de ce texte par la société CGS constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; il doit être rappelé, en effet, qu'aux termes de l'article R 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; la condition d'urgence n'étant pas imposée par ce texte, c'est en vain que la société CGS oppose aux demandes de M. [J] [H] le fait qu'elle ne serait pas caractérisée au cas présent ; l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; il appartient à M. [J] [H], qui soutient que ces dispositions sont applicables au transfert de son contrat de travail, de sorte que ce serait en violation de ce texte que la société CONNECTING GROUND SERVICES l'aurait contraint à signer un avenant au contrat de travail dont il bénéficiait avec la société SCP, d'établir que les conditions de cette application sont réunies ; il doit être d'abord constaté qu'à l'exception de la société SCP, avant le 18 septembre 2012, toutes les parties au présent litige, y compris M. [J] [H], ont considéré que les dispositions légales susvisées n'étaient pas applicables ; la société SCP, après avoir estimé, dans ses courriers des 6 et 10 septembre 2012 adressés aux salariés concernés et à la société CGS, que le transfert était régi par lesdites dispositions légales, a en effet changé d'avis, le 18 septembre 2012, et a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert des salariés protégés dans un cadre conventionnel ; l'inspection du travail n'a pas remis en cause cette analyse, étant observé que les dispositions de l'article L 2421-9 du code du travail visées par sa décision, qui limitent sa compétence aux cas de transferts partiels d'entreprise ou d'établissement sont applicables aux transferts conventionnels ; M. [J] [H] ne saurait davantage invoquer les décisions de l'inspection du travail des 10 et 22 octobre 2012 rendues relativement à l'autorisation de transfert de salariés protégés d'une société tierce, la société PPS, à la société CGS, à la suite du transfert du marché d'un autre lot attribué par la société AIR FRANCE, le lot 4, décisions qui ont retenu que ce transfert était régi par les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et qui ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de MONTREUIL en date du 17 novembre 2014 ; contrairement à ce qu'il soutient, le principe de la séparation des pouvoirs ne contraint nullement la cour à suivre l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, dès lors que le transfert dont elle est saisie, du lot 2 de la société SCP à la société CGS, n'est pas le même que celui à propos duquel ont été rendues ces décisions administratives, soit le transfert du lot 4 de la société SPS à la société CGS, le seul fait que le donneur d'ordre, la société AIR FRANCE, et la date de transfert du marché, au 1er octobre 2012, soient communs aux deux transferts étant à cet égard indifférent ;
Et AUX MOTIFS QUE M. [J] [H] soutient que le cessionnaire a repris des « moyens d'exploitation corporels (matériel, outillage, bâtiment, terrains, etc.) ou incorporels (licences, reprise de la clientèle, droit au bail, etc.) nécessaires à l'exploitation de l'entité économique » ; outre que cette argumentation est imprécise, les énumérations qu'elle propose n'étant pas présentées comme exhaustives, elle laisse subsister une incertitude sur le fait de savoir si ce sont des éléments corporels ou des éléments incorporels, ou les deux à la fois, qui ont été repris ; surtout, M. [J] [H] ne produit aux débats aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation, alors même que la société SCP a elle-même reconnu, dans sa saisine du 18 septembre 2012 de l'inspection du travail, que dans le cadre de ce transfert, « il n'y aura pas reprise du matériel et des locaux » ; dans ces conditions, le trouble qu'il invoque n'est pas manifestement illicite, et il ne peut être dit que le transfert aurait dû être effectué conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré au visa des articles du code du travail qui stipulent : - R1455-5 : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; - R 1455-6 : - La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d‘un différend ; - R 1455-7 : - Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; le référé est le juge de l'urgence et de l'évidence et il existe une contestation sérieuse sur les prétentions présentées, tant sur la convention collective, article 38 bis applicable ou bien l'article L 1224-1 du code du travail ; sur les frais, la totalité des versée d'une façon différente et les frais n'engendrent aucun congé payé afférent ; sur le rappel de salaire sollicité, il apparaît que le global est identique conformément à l'article 38 bis de la convention collective ; la modification du coefficient est établie en conformité avec le personnel de l'entreprise entrante ; en l'espèce, l'appréciation de la compétence excède les pouvoirs de la formation de référé et suppose un examen sur le fond du litige ; en conséquence, les demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, leur application ne dépend pas de l'opinion des parties et il ne peut être dérogé aux effets de ce texte par des conventions ; que pour écarter les demandes du salarié fondées sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le premier employeur avait, dans un premier temps, considéré que le transfert se faisait en application de l'article L 1224-1 puis avait changé d'avis, s'est référée à l'opinion que les parties auraient exprimée concernant l'application dudit article ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE par décision du 28 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de transfert du salarié protégé aux motifs que l'inspecteur du travail était incompétent en cas de transfert total d'établissement ou d'entreprise ; que pour écarter les demandes du salarié fondées sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel s'est référée à cette décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inspecteur du travail a motivé sa décision en raison du caractère total du transfert mais ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
ALORS, en outre, QU'avaient été versées au débat des pièces desquelles il résultait que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la sté SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L 1224-1 ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait « aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation » ; qu'en statuant comme elle la fait, alors qu'avaient notamment été produits au débat le courrier d'Air France à la sté WFS du 20 août 2012, le tract de l'intersyndicale du 13 septembre 2012, le courrier adressé aux salariés le 6 septembre 2012 par la sté SCP leur indiquant expressément que le transfert s'effectuait en application de l'article L 1224-1, le procès-verbal du Comité d'entreprise extraordinaire de la sté SCP du 6 septembre 2012, les courriers adressés les 7, 10 et 13 septembre 2012 par la sté SCP à la sté European Flight Services lui rappelant expressément que le transfert s'inscrivait dans le cadre légal de l'article L 1224-1, l'avenant au contrat de travail, ainsi que des décisions judiciaires et administratives attestant que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la sté SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L 1224-1, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il était constant et non contesté que l'activité en cause concernait le marché consenti par la société Air France en vue de la manutention des bagages « embarquements, départs, arrivées, correspondances » (dit EDAC) de l'aéroport [Établissement 1], que des moyens matériels, techniques et en personnel étaient spécifiquement affectés à cette activité antérieurement exercée par la société Services Correspondances Passagers (SCP) et qui avait été reprise et poursuivie sans interruption par la société Connecting Ground Services (CGS) dans le cadre d'un transfert total du marché EDAC où l'ensemble du personnel de la société SCP était affecté, que l'activité s'était poursuivie dans les locaux de l'aéroport [Établissement 1], avec la même clientèle ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la communication, par la société CGS, du cahier des charges, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en communication du cahier des charges, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; ainsi qu'il résulte de ce qui précède, faute de verser aux débats la moindre pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1 susvisé, et alors que la seule partie qui l'avait un moment envisagé, la société SCP, l'a expressément exclu sur la base d'informations précises, M. [J] [H] ne produit aucun élément de nature à caractériser ledit motif légitime ; l'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le juge ne peut rejeter la demande en se fondant sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir communication du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE le salarié justifiait d'un motif légitime en revendiquait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail tandis que seul l'employeur disposait du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les circonstances entourant le transfert des salariés affectés à l'activité ne caractérisaient pas un motif légitime, et si la mesure demandée, telle qu'elle était circonscrite, n'était pas nécessaire à la protection des droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS visés dans le premier et le deuxième moyens ;
et AUX MOTIFS QUE, sur le transfert conventionnel, M. [J] [H] fait encore valoir, à titre subsidiaire, que la signature de l'avenant qui lui a été imposée est contraire à l'article 38 bis de la convention collective, ce qui caractérise encore un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser ; il est stipulé à l'alinéa 7 de cet article que, « dans tous les cas, la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné », que « cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » et que, « par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois hors éléments exceptionnels, sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement » ; la convention précise encore, à l'alinéa 8, qu' « il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui précisera expressément les points évoqués à l'article précédent, cet avenant type sera présenté aux comités d'établissement ou aux comités d'entreprise concernés », et « précisera l'éventuel avantage individuel du salarié transféré et les avantages collectifs en vigueur dans la nouvelle entreprise, les usages ou autres avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de l'entreprise cédante n'étant pas transférés » ; M. [J] [H] fait grief à l'avenant qu'il a signé de modifier son coefficient et sa rémunération et de lui imposer une indemnité différentielle dont le montant diminuera en cas d'augmentation de salaire, ainsi qu'une clause de mobilité ; il résulte de la comparaison entre la situation initiale de l'intéressé, telle qu'elle résulte de l'avenant au contrat de travail conclu le 3 novembre 2008 avec la société SCP, versé aux débats par les sociétés intimées, et des derniers bulletins de salaire délivrés par la société SCP, et l'avenant qu'il a signé le 1er octobre 2012 avec la société CGS, qu'à la qualification d'agent d'exploitation au coefficient 165, l'avenant litigieux substitue la qualification d'agent d'exploitation au coefficient 156 (le salarié ayant cependant, dès le 15 novembre 2012 et sa mutation au sein de la société BGS, a été reclassé au coefficient 165), que l'ancienneté du salarié est reprise, que le salaire mensuel est maintenu à la base mensuelle sans ancienneté, à laquelle s'ajoute la prime mensuelle d'ancienneté conventionnelle, et qu'« aux fins de garantir le niveau de rémunération brute globale, il est instauré une indemnité différentielle mensuelle visant à maintenir le niveau de rémunération brute relative au taux horaire et à la prime d'ancienneté », le montant de cette indemnité devant diminuer en cas d'augmentation du taux horaire brut ; enfin, une clause relative au lieu de travail, qui n'existait pas dans le contrat initial, est stipulée à l'avenant signé avec la société CGS, prévoyant que le salarié « pourra, en raison de la mobilité qu'impose la profession, être affecté par la société CGS à tout autre chantier que son chantier initial, actuel ou futur, dans la zone Paris Ile-de-France, au sein de la société CGS ou de toute autre société du groupe EFS auquel elle appartient » ; si une telle clause qui impose au salarié d'accepter toute mutation dans une autre société, même appartenant au même groupe, est irrégulière, il convient de relever que, sur le fondement subsidiaire de la violation de la convention collective, la demande faite à la cour par M. [J] [H], qui est la même que celle formée sur le fondement principal de la violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code de travail, soit une demande tendant à voir condamner la société CGS au paiement de sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire, ne tend à aucun moment spécifiquement à l'annulation de la clause de mobilité ; par ailleurs, la convention collective autorise des modifications du contrat de travail, invitant à rechercher une équivalence entre l'avenant et le contrat initial, en termes de qualification, de rémunération globale et de qualification, et ce compte tenu des qualifications existantes chez le nouvel employeur, et autorisant également des changements dans les libellés des composantes et les modalités de versement de la rémunération globale ; si la conformité aux stipulations de la convention collective du système de l'indemnité différentielle, qui ne compense que provisoirement la diminution de la rémunération brute liée au changement de coefficient, est discutable, aucune demande n'est spécifiquement davantage formée au titre de la structure de la rémunération ; l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;
et AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en rappel de salaire, M. [J] [H] soutient subir une perte de salaire contraire au principe conventionnel du maintien de la rémunération globale ; il relève, par ailleurs, « à toutes fins utiles », que le salaire qui lui est versé serait inférieur aux minima conventionnels ; il sollicite la condamnation de la société CGS à lui payer la différence ; en application des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; le taux horaire conventionnel de 10,57 euros pour les agents ayant, comme M. [H], entre 9 et 12 ans d'ancienneté, est respecté par la nouvelle rémunération du salarié, dès lors que celui-ci a perçu, à compter du 1er octobre 2012, un salaire mensuel de base de 1 484,85 euros et une prime d'ancienneté de 118,79 euros, ce qui correspond exactement, pour 151,67 heures, au minimum conventionnel, étant observé qu'à compter du 15 novembre 2012, le salaire mensuel a été calculé sur la base d'un taux horaire de 10,612 euros, auquel a continué à s'ajouter une prime d'ancienneté, portée à 128,77 euros ; par ailleurs, la comparaison entre la rémunération perçue par M. [J] [H] avant et après le 1er octobre 2012 montre que l'indemnité différentielle et la prime d'ancienneté versées par la société CGS compensent exactement la diminution du taux horaire qui est passé de 11,67 euros à 9,79 euros, le total de ces trois postes en octobre 2012 étant égal à 1 769,99 euros, soit le montant du salaire de base versé par la société SCP au mois de septembre 2012, les montants reçus au titre de l'indemnité kilométrique ou de l'indemnité de panier avant et après le transfert ne pouvant utilement être pris en compte pour caractériser une éventuelle violation par l'entreprise entrante de ses obligations conventionnelles ; la demande en paiement formée par M. [J] [H] se heurte, en conséquence, en cet état de référé, à une contestation sérieuse ; l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le référé est le juge de l'urgence et de l'évidence et il existe une contestation sérieuse sur les prétentions présentées, tant sur la convention collective, article 38 bis applicable ou bien l'article L 1224-1 du code du travail ; sur les frais, la totalité des versée d'une façon différente et les frais n'engendrent aucun congé payé afférent ; sur le rappel de salaire sollicité, il apparaît que le global est identique conformément à l'article 38 bis de la convention collective ; la modification du coefficient est établie en conformité avec le personnel de l'entreprise entrante ; en l'espèce, l'appréciation de la compétence excède les pouvoirs de la formation de référé et suppose un examen sur le fond du litige ; en conséquence, les demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé ;
ALORS QUE le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ou le deuxième moyen portant sur la communication du cahier des charges emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant la classification et le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS subsidiairement QUE l'article 38 bis de la convention collective dispose qu'en cas de changement de titulaire d'un marché, la continuité des contrats de travail des salariés affectés à ladite activité sera assurée chez l'employeur entrant et que « la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » ; que la cour d'appel a constaté qu'en changeant d'employeur, le salarié s'était vu attribuer un coefficient moins important et une rémunération moindre ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique et les articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS visés dans les précédents moyens ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, dès lors qu'il a été jugé que les autres demandes en paiement formées par M. [J] [H] se heurtent à une contestation sérieuse, qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la société CGS a imposé à l'intéressé, « sans motif légitime, un transfert en violation des dispositions légales ou conventionnelles », et que la réalité de l'état anxieux ou dépressif invoqué n'est démontrée par aucune pièce versée aux débats, la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive se heurte également à une contestation sérieuse ; la décision déférée sera donc aussi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
ALORS QUE le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième ou le troisième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant le paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié a sollicité le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non respect des dispositions légales ou conventionnelles ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, que dans l'avenant au contrat de travail, figurait une clause irrégulière imposant au salarié d'accepter toute mutation dans une autre société, et d'autre part que la conformité aux stipulations de la convention collective du système de l'indemnité différentielle était discutable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du préjudice subi par le salarié de ces chefs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.Moyens produits au pourvoi n° X 15-14.294 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du salarié tendant à voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, dire que son contrat de travail a été transféré sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail avec toutes les conséquences de droit, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature du transfert, M. [I] [P] soutient que le transfert de son contrat de travail aurait dû s'effectuer conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et que le défaut d'application de ce texte par la société CGS constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; il doit être rappelé, en effet, qu'aux termes de l'article R 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; la condition d'urgence n'étant pas imposée par ce texte, c'est en vain que la société CGS oppose aux demandes de M. [P] le fait qu'elle ne serait pas caractérisée au cas présent ; l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme « un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », le transfert d'une telle entité supposant, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre ; il appartient à M. [P], qui soutient que ces dispositions sont applicables au transfert de son contrat de travail, de sorte que ce serait en violation de ce texte que la société CONNECTING GROUND SERVICES l'aurait contraint à signer un avenant au contrat de travail dont il bénéficiait avec la société SCP, d'établir que les conditions de cette application sont réunies ; il doit être d'abord constaté qu'à l'exception de la société SCP, avant le 18 septembre 2012, toutes les parties au présent litige, y compris M. [P] ont considéré que les dispositions légales susvisées n'étaient pas applicables ; la société SCP, après avoir estimé, dans ses courriers des 6 et 10 septembre 2012 adressés aux salariés concernés et à la société CGS, que le transfert était régi par lesdites dispositions légales, a en effet changé d'avis, le 18 septembre 2012, et a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de transfert des salariés protégés dans un cadre conventionnel ; l'inspection du travail n'a pas remis en cause cette analyse, étant observé que les dispositions de l'article L 2421-9 du code du travail visées par sa décision, qui limitent sa compétence aux cas de transferts partiels d'entreprise ou d'établissement sont applicables aux transferts conventionnels ; M. [P] ne saurait davantage invoquer les décisions de l'inspection du travail des 10 et 22 octobre 2012 rendues relativement à l'autorisation de transfert de salariés protégés d'une société tierce, la société PPS, à la société CGS, à la suite du transfert du marché d'un autre lot attribué par la société AIR FRANCE, le lot 4, décisions qui ont retenu que ce transfert était régi par les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, et qui ont été confirmées par jugement du tribunal administratif de MONTREUIL en date du 17 novembre 2014 ; contrairement à ce qu'il soutient, le principe de la séparation des pouvoirs ne contraint nullement la cour à suivre l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, dès lors que le transfert dont elle est saisie, du lot 2 de la société SCP à la société CGS, n'est pas le même que celui à propos duquel ont été rendues ces décisions administratives, soit le transfert du lot 4 de la société SPS à la société CGS, le seul fait que le donneur d'ordre, la société AIR FRANCE, et la date de transfert du marché, au 1er octobre 2012, soient communs aux deux transferts étant à cet égard indifférent ;
Et AUX MOTIFS QUE M. [P] soutient que le cessionnaire a repris des « moyens d'exploitation corporels (matériel, outillage, bâtiment, terrains, etc.) ou incorporels (licences, reprise de la clientèle, droit au bail, etc.) nécessaires à l'exploitation de l'entité économique » ; outre que cette argumentation est imprécise, les énumérations qu'elle propose n'étant pas présentées comme exhaustives, elle laisse subsister une incertitude sur le fait de savoir si ce sont des éléments corporels ou des éléments incorporels, ou les deux à la fois, qui ont été repris ; surtout, M. [P] ne produit aux débats aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation, alors même que la société SCP a elle-même reconnu, dans sa saisine du 18 septembre 2012 de l'inspection du travail, que dans le cadre de ce transfert, « il n'y aura pas reprise du matériel et des locaux » ; dans ces conditions, le trouble qu'il invoque n'est pas manifestement illicite, et il ne peut être dit que le transfert aurait dû être effectué conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 susvisé ; l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré au visa des articles du code du travail qui stipulent : - R1455-5 : Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; - R 1455-6 : - La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d‘un différend ; - R 1455-7 : - Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; le référé est le juge de l'urgence et de l'évidence et il existe une contestation sérieuse sur les prétentions présentées, tant sur la convention collective, article 38 bis applicable ou bien l'article L 1224-1 du code du travail ; sur les frais, la totalité des versée d'une façon différente et les frais n'engendrent aucun congé payé afférent ; sur le rappel de salaire sollicité, il apparaît que le global est identique conformément à l'article 38 bis de la convention collective ; la modification du coefficient est établie en conformité avec le personnel de l'entreprise entrante ; en l'espèce, l'appréciation de la compétence excède les pouvoirs de la formation de référé et suppose un examen sur le fond du litige ; en conséquence, les demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, leur application ne dépend pas de l'opinion des parties et il ne peut être dérogé aux effets de ce texte par des conventions ; que pour écarter les demandes du salarié fondées sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le premier employeur avait, dans un premier temps, considéré que le transfert se faisait en application de l'article L 1224-1 puis avait changé d'avis, s'est référée à l'opinion que les parties auraient exprimée concernant l'application dudit article ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail ;
Et ALORS QUE par décision du 28 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de transfert du salarié protégé aux motifs que l'inspecteur du travail était incompétent en cas de transfert total d'établissement ou d'entreprise ; que pour écarter les demandes du salarié fondées sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel s'est référée à cette décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inspecteur du travail a motivé sa décision en raison du caractère total du transfert mais ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
ALORS, en outre, QU'avaient été versées au débat des pièces desquelles il résultait que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la sté SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L 1224-1 ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait « aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation » ; qu'en statuant comme elle la fait, alors qu'avaient notamment été produits au débat le courrier d'Air France à la sté WFS du 20 août 2012, le tract de l'intersyndicale du 13 septembre 2012, le courrier adressé aux salariés le 6 septembre 2012 par la sté SCP leur indiquant expressément que le transfert s'effectuait en application de l'article L 1224-1, le procès-verbal du Comité d'entreprise extraordinaire de la sté SCP du 6 septembre 2012, les courriers adressés les 7, 10 et 13 septembre 2012 par la sté SCP à la sté European Flight Services lui rappelant expressément que le transfert s'inscrivait dans le cadre légal de l'article L 1224-1, l'avenant au contrat de travail, ainsi que des décisions judiciaires et administratives attestant que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la sté SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L 1224-1, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il était constant et non contesté que l'activité en cause concernait le marché consenti par la société Air France en vue de la manutention des bagages « embarquements, départs, arrivées, correspondances » (dit EDAC) de l'aéroport [Établissement 1], que des moyens matériels, techniques et en personnel étaient spécifiquement affectés à cette activité antérieurement exercée par la société Services Correspondances Passagers (SCP) et qui avait été reprise et poursuivie sans interruption par la société Connecting Ground Services (CGS) dans le cadre d'un transfert total du marché EDAC où l'ensemble du personnel de la société SCP était affecté, que l'activité s'était poursuivie dans les locaux de l'aéroport [Établissement 1], avec la même clientèle ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner la communication, par la société CGS, du cahier des charges, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en communication du cahier des charges, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; ainsi qu'il résulte de ce qui précède, faute de verser aux débats la moindre pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1 susvisé, et alors que la seule partie qui l'avait un moment envisagé, la société SCP, l'a expressément exclu sur la base d'informations précises, M. [P] ne produit aucun élément de nature à caractériser ledit motif légitime ; l'ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef ;
ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le juge ne peut rejeter la demande en se fondant sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de conserver ou d'établir ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir communication du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE le salarié justifiait d'un motif légitime en revendiquait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail tandis que seul l'employeur disposait du cahier des charges permettant de déterminer la présence d'éléments corporels ou incorporels concernés par le transfert ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne versait pas aux débats de pièce de nature à laisser penser que le transfert aurait été régi par les dispositions de l'article L 1224-1 ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les circonstances entourant le transfert des salariés affectés à l'activité ne caractérisaient pas un motif légitime, et si la mesure demandée, telle qu'elle était circonscrite, n'était pas nécessaire à la protection des droits du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS visés dans le premier et le deuxième moyens ;
et AUX MOTIFS QUE, sur le transfert conventionnel, M. [P] fait encore valoir, à titre subsidiaire, que la signature de l'avenant qui lui a été imposée est contraire à l'article 38 bis de la convention collective, ce qui caractérise encore un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser ; il est stipulé à l'alinéa 7 de cet article que, « dans tous les cas, la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné », que « cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » et que, « par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois hors éléments exceptionnels, sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement » ; la convention précise encore, à l'alinéa 8, qu' « il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui précisera expressément les points évoqués à l'article précédent, cet avenant type sera présenté aux comités d'établissement ou aux comités d'entreprise concernés », et « précisera l'éventuel avantage individuel du salarié transféré et les avantages collectifs en vigueur dans la nouvelle entreprise, les usages ou autres avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de l'entreprise cédante n'étant pas transférés » ; M. [P] fait grief à l'avenant qu'il a signé de modifier son coefficient et sa rémunération et de lui imposer une indemnité différentielle dont le montant diminuera en cas d'augmentation de salaire, ainsi qu'une clause de mobilité ; il résulte de la comparaison entre la situation initiale de l'intéressé, telle qu'elle résulte du contrat de travail avec la société MANU-PISTE versé aux débats par les sociétés intimées et des derniers bulletins de salaire délivrés par la société SCP, et l'avenant qu'il a signé le 1er octobre 2012 avec la société CGS, qu'à la qualification d'agent d'exploitation au coefficient 170, l'avenant litigieux substitue la qualification d'agent d'exploitation au coefficient 156, que l'ancienneté du salarié est reprise, que le salaire mensuel est maintenu à la base mensuelle sans ancienneté, à laquelle s'ajoute la prime mensuelle d'ancienneté conventionnelle, et qu'« aux fins de garantir le niveau de rémunération brute globale, il est instauré une indemnité différentielle mensuelle visant à maintenir le niveau de rémunération brute relative au taux horaire et à la prime d'ancienneté », le montant de cette indemnité devant diminuer en cas d'augmentation du taux horaire brut ; enfin, une clause relative au lieu de travail, qui n'existait pas dans le contrat initial, est stipulée à l'avenant signé avec la société CGS, prévoyant que le salarié « pourra, en raison de la mobilité qu'impose la profession, être affecté par la société CGS à tout autre chantier que son chantier initial, actuel ou futur, dans la zone Paris Ile-de-France, au sein de la société CGS ou de toute autre société du groupe EFS auquel elle appartient » ; si une telle clause qui impose au salarié d'accepter toute mutation dans une autre société, même appartenant au même groupe, est irrégulière, il convient de relever que, sur le fondement subsidiaire de la violation de la convention collective, la demande faite à la cour par M. [P], qui est la même que celle formée sur le fondement principal de la violation des dispositions de l'article L 1224-1 du code de travail, soit une demande tendant à voir condamner la société CGS au paiement de sommes provisionnelles à titre de rappel de salaire, ne tend à aucun moment spécifiquement à l'annulation de la clause de mobilité ; par ailleurs, la convention collective autorise des modifications du contrat de travail, invitant à rechercher une équivalence entre l'avenant et le contrat initial, en termes de qualification, de rémunération globale et de qualification, et ce compte tenu des qualifications existantes chez le nouvel employeur, et autorisant également des changements dans les libellés des composantes et les modalités de versement de la rémunération globale ; si la conformité aux stipulations de la convention collective du système de l'indemnité différentielle, qui ne compense que provisoirement la diminution de la rémunération brute liée au changement de coefficient, est discutable, aucune demande n'est spécifiquement davantage formée au titre de la structure de la rémunération ; l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs ;
et AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en rappel de salaire, M. [P] soutient subir une perte de salaire contraire au principe conventionnel du maintien de la rémunération globale ; il relève, par ailleurs, « à toutes fins utiles », que le salaire qui lui est versé serait inférieur aux minima conventionnels ; il sollicite la condamnation de la société CGS à lui payer la différence ; en application des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; le taux horaire conventionnel de 10,86 euros pour les agents ayant, comme M. [P], entre 12 et 15 ans d'ancienneté, est respecté par la nouvelle rémunération du salarié, dès lors que celui-ci a perçu, à compter du 1er octobre 2012, un salaire mensuel de base de 1 484,85 euros et une prime d'ancienneté de 163,33 euros, ce qui correspond exactement, pour 151,67 heures, au minimum conventionnel ; par ailleurs, la comparaison entre la rémunération perçue par M. [P] avant et après le 1er octobre 2012 montre que l'indemnité différentielle et la prime d'ancienneté versées par la société CGS compensent exactement la diminution du taux horaire qui est passé de 12 euros à 9,79 euros, le total de ces trois postes en octobre 2012 étant égal à 1 835,21 euros, soit le montant du salaire de base versé par la société SCP au mois de septembre 2012, les montants reçus au titre de l'indemnité kilométrique ou de l'indemnité de panier avant et après le transfert ne pouvant utilement être pris en compte pour caractériser une éventuelle violation par l'entreprise entrante de ses obligations conventionnelles ; la demande en paiement formée par M. [P] se heurte, en conséquence, en cet état de référé, à une contestation sérieuse ; l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le référé est le juge de l'urgence et de l'évidence et il existe une contestation sérieuse sur les prétentions présentées, tant sur la convention collective, article 38 bis applicable ou bien l'article L 1224-1 du code du travail ; sur les frais, la totalité des versée d'une façon différente et les frais n'engendrent aucun congé payé afférent ; sur le rappel de salaire sollicité, il apparaît que le global est identique conformément à l'article 38 bis de la convention collective ; la modification du coefficient est établie en conformité avec le personnel de l'entreprise entrante ; en l'espèce, l'appréciation de la compétence excède les pouvoirs de la formation de référé et suppose un examen sur le fond du litige ; en conséquence, les demandes excèdent les pouvoirs de la formation de référé ;
ALORS QUE le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ou le deuxième moyen portant sur la communication du cahier des charges emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant la classification et le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS subsidiairement QUE l'article 38 bis de la convention collective dispose qu'en cas de changement de titulaire d'un marché, la continuité des contrats de travail des salariés affectés à ladite activité sera assurée chez l'employeur entrant et que « la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur » ; que la cour d'appel a constaté qu'en changeant d'employeur, le salarié s'était vu attribuer un coefficient moins important et une rémunération moindre ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 38 bis de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique et les articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et d'avoir condamné le salarié à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 300 euros à la société Services correspondance passagers (SCP) et 200 euros à la société Connecting ground services (CGS) et aux dépens ;
AUX MOTIFS visés dans les précédents moyens ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, dès lors qu'il a été jugé que les autres demandes en paiement formées par M. [P] se heurtent à une contestation sérieuse, qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la société CGS a imposé à l'intéressé, « sans motif légitime, un transfert en violation des dispositions légales ou conventionnelles », et que la réalité de l'état anxieux ou dépressif invoqué n'est démontrée par aucune pièce versée aux débats, la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive se heurte également à une contestation sérieuse ; la décision déférée sera donc aussi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande ;
ALORS QUE le salarié a présenté des demandes au titre de la classification et tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts en conséquence du refus, par l'employeur, de respecter les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a considéré que la preuve de la réunion des conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 n'était pas apportée ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier, le deuxième ou le troisième moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt concernant le paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié a sollicité le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non respect des dispositions légales ou conventionnelles ; que la cour d'appel a retenu, d'une part, que dans l'avenant au contrat de travail, figurait une clause irrégulière imposant au salarié d'accepter toute mutation dans une autre société, et d'autre part que la conformité aux stipulations de la convention collective du système de l'indemnité différentielle était discutable ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du préjudice subi par le salarié de ces chefs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.